Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2023, N° F21/05748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06962 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIODE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/05748
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
INTIMEE
ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Hanane KHARRATà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages en date du 09 septembre et 11 septembre 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui sont précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [K] [B] à l’association association de moyen assurances de personnes (AMAP),
DÉSIGNE M. [L] [D], médiateur assermenté ([Courriel 6]) [Adresse 1], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
FIXE à 1500 euros HT (mille cinq cent euros hors taxe) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que, cette provision est répartie à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 27 mars 2026 à 09h00 en salle d’audience Louise Hanon 2-H-01, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du vendredi 27 mars 2026 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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