Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 24/13960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris en sa qualité de mandataire ad' hoc de lla SARL ASHTEL, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/13960 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7J3
[E] [O]
C/
S.A.S. LOCAM
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02381.
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le 27 Janvier 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Y] [H]
pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de lla SARL ASHTEL
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O], désormais retraité, qui exerçait la profession de vigneron et exploitait un vignoble à [Localité 4], a souhaité disposer de plusieurs postes téléphoniques.
La société Ashtel était spécialisée dans la fourniture et la maintenance de solutions téléphoniques.
Le 29 juillet 2016, M. [E] [O] concluait un bon de commande de matériel avec la société Ashtel, concernant la formule 'standard téléphonique', ledit bon prévoyant la fourniture des équipements suivants, avec raccordement au poste existant :
— un mini standard téléphonique de marque Siemens,
— un poste filaire DX800,
-2 postes sans fils Gigaset C620H .
Le bon de commande précisait que le matériel serait livré dans le cadre d’une location sur 21 trimestres pour un montant mensuel de 516 euros HT.
La société LOCAM a prétendu, en première instance, que M. [E] [O] avait signé et conclu, avec elle, le 1er août 2016, un contrat de location, portant sur le matériel téléphonique commandé auprès de la société Ashtel, pour une durée de 63 mois.
Selon plusieurs courriels et lettres recommandées, M. [E] [O] se plaignait, auprès de la société Ashtel, de différents problèmes affectant le matériel fourni.
Par lettre recommandée datée du 13 août 2018 adressé à la société fournisseuse du matériel, M. [E] [O] sollicitait la résiliation du contrat.
M. [E] [O] cessait également de payer les loyers entre les mains de la société LOCAM.
La société Ashtel faisait l’objet des procédures collectives suivantes :
— le 19 février 2019, elle était placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 1 er août 2018.
— par jugement du 7 septembre 2021, la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Ashtel était prononcée.
Le 12 juin 2020, la société LOCAM faisait assigner M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse notamment en constat de résiliation du contrat de location et en paiement des sommes contractuellement dues.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse se prononçait en ces termes :
— constate la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
— condamne M. [E] [O] à payer à la société LOCAM la somme de 27 925,92 euros se ventilant comme suit :
-25 387,20 euros représentant 41 loyers impayés,
-2538,72 euros représentant la clause pénale,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, date de mise en demeure,
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne à M. [E] [O] la restitution du matériel téléphonique au siège social de la société LOCAM,
— condamne M.[O] [E] à verser à la SAS LOCAM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rejette toute autre demande,
— condamne M. [O] [E] aux dépens.
Le18 février 2021, M. [E] [O] formait un appel en intimant la seule société LOCAM.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :Faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— 1. constaté la résiliation du contrat de location n° d’ordre 2555856 pour défaut de paiement
des loyers ;
— 2.condamné monsieur [O] [E] à verser à la SAS LOCAM la somme de 27 925,92 euros se ventilant comme suit :
— 25 387,20 euros représentant 41 loyers impayés ;
— 2 538,72 euros au titre de la clause pénale ;
— 3.dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 11 2018, date de mise en demeure ;
— 4.ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— 5.ordonné à M. [O] [E] la restitution du matériel téléphonique au siège social de la société LOCAM ;
— 6. condamné M. [O] [E] à verser à la SAS LOCAM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-7.condamné M. [O] [E] aux dépens.
Le 26 avril 2021, M. [E] [O] signifiait la déclaration d’appel à la société LOCAM à personne morale.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble, M. [H] était désigné en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la société Ashtel, la durée de la mission étant fixée à 12 mois.
L’affaire faisait l’objet d’une radiation le 17 octobre 2024, le conseil de l’appelant ayant attendu trois ans pour faire délivrer une assignation en intervention forcée à la société Ashtel.
Le 29 octobre 2024, M. [E] [O] faisait assigner en intervention forcée Maître [Y] [H], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Ashtel, en liquidation judiciaire, dont la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 10 septembre 2021.
L’assignation était délivrée à domicile.
Maître [Y] [H], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Ashtel, ne constituait pas avocat.
L’affaire était réinscrite au rôle.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 29 avril 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [E] [O] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M.[E] [O],
— le déclarer fondé,
— recevoir M. [E] [O] en son intervention forcée à l’encontre de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ashtel,
en conséquence,
— reformer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre principal,
— constater que le duplicata de contrat de location transmis à M. [E] [O] par la société LOCAM n’est pas signé par lui,
en conséquence,
— débouter la société LOCAM de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— constater que le bon de commande prévoyait la fourniture de 1 minipabx de marque Siemens, 1 poste filaire de marque Gigaset DX800, 2 postes sans fils de marque Gigaset C620H,
— constater que le matériel livré selon bon de d’intervention du 07 septembre 2016 ne correspond pas au matériel téléphonique commandé,
— constater que la marque et le modèle des téléphones livrés à M. [E] [O] ne correspondent donc pas à ceux désignés au contrat de location,
par conséquent,
— juger que le loueur, la société LOCAM, n’a pas délivré la chose louée,
— juger que, devant une telle inexécution contractuelle, le locataire était en droit de suspendre l’exécution de sa propre obligation de paiement des loyers.
— juger que la société Ashtel a manqué à son obligation générale d’information précontractuelle.
par suite,
— débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
— prononcer la résiliation du contrat de vente et d’installation du matériel de téléphonie, ainsi que du contrat de location qui en est son accessoire,
— condamner la société LOCAM au remboursement des loyers versés, soit la somme de 13.622,40 TTC (soit 22 loyers réglés d’un montant de 619,20 euros TTC),
— condamner la société LOCAM au paiement d'1 euro à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société LOCAM et à défaut Me [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ashtel, à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la simple location des téléphones représente un coût, prévu contractuellement, d’un montant total de 32.508 euros TTC.
— constater que les téléphones, objets du contrat de location, ont une valeur de totale de 599,79 euros.
— constater que le loueur ne pouvait nullement ignorer la valeur réelle des biens mis en location.
— constater que les téléphones, objets du contrat de location, n’ont jamais été opérationnels et n’ont jamais pu être pleinement utilisés par M. [E] [O],
par conséquent,
— juger que le loueur, la société LOCAM, n’a pas formé et exécuté le contrat de bonne foi.
— juger que devant une telle mauvaise foi, le locataire était en droit de suspendre l’exécution de sa propre obligation de paiement des loyers.
par suite,
— débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
— prononcer la résiliation du contrat de location,
— condamner la société LOCAM au remboursement des loyers versés, soit la somme de 13.622,40 TTC (soit 22 loyers réglés d’un montant de 619,20 euros TTC).
— condamner la société LOCAM au paiement d'1 euro à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société LOCAM à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— débouter la société LOCAM concernant l’application de sa demande de clause pénale prévue dans le contrat de location,
— débouter la société LOCAM et à défaut Me [H] de sa demande de restitution sous astreinte du matériel téléphonique,
— prendre acte du fait que M. [E] [O] s’engage à livrer à première demande le matériel téléphonique en sa possession,
— condamner la société LOCAM à verser, à Monsieur [E] [O], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La société LOCAM, qui n’a pas constitué avocat, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1-sur la demande de l’appelant de voir débouter la société LOCAM de toutes ses demandes en paiement pour absence de contrat de location :
Selon l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 ancien du code civil dispose : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelant soutient ne pas se souvenir avoir signé un contrat de location avec la société LOCAM, ajoutant qu’il n’a pu obtenir qu’un duplicata non signé dudit contrat, que cette copie ne fait pas apparaître sa signature, concluant qu’en l’absence de contrat signé entre les parties, la société LOCAM est mal fondée en ses demandes.
La société LOCAM, qui n’a pas constitué avocat, est réputée s’approprier les motifs du jugement, étant précisé que le premier juge, pour condamner M. [E] [O] à payer des sommes à la société LOCAM, s’est fondé sur un contrat de location qui aurait été signé entre les parties le 1er août 2016.
Toutefois, en l’espèce, l’unique contrat de location dont dispose la cour, est l’exemplaire produit aux débats par l’appelant, lequel ne comporte ni la signature, ni le tampon de ce dernier.
Si aucun contrat de location, signé de la main de l’appelant, n’est produit aux débats, la preuve de l’existence d’un accord des parties, sur une telle location, ressort toutefois des éléments suivants :
— le bon de commande, conclu entre M. [E] [O] et la société Ashtel, stipule bien que le règlement du matériel se fera par le biais d’une 'location linéaire sur 21 trimestres pour un montant mensuel de 516 euros HT sous condition d’accord de financement',
— M. [E] [O] admet avoir réglé des loyers à la société LOCAM, puisqu’il écrit avoir été contraint ' d’arrêter le paiement des loyers pour un service qui ne fonctionnait pas et qui n’avait d’ailleurs jamais fonctionné'.
— l’appelant ne produit aucune pièce établissant qu’il aurait demandé des explications à la société LOCAM sur le contrat de location en cours dont il réglait les loyers (étant précisé que le jugement de première instance mentionne bien que les premiers incidents de règlement des loyers sont apparus en août 2018 alors même que le matériel commandé a été livré en septembre 2016 et que les loyers étaient payés depuis cette date).
Ainsi, malgré l’ambiguïté des dires de l’appelant sur ce point, il existe bien un contrat de location entre les parties et la cour ne saurait débouter la société LOCAM de ses demandes en paiement sur le fondement de l’absence de lien contractuel avec M. [E] [O].
2-sur la demande de l’appelant de résolution judiciaire du contrat de location
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, M. [E] [O] sollicite la résolution judiciaire du contrat de location, en invoquant des défauts de conformité, entre le matériel commandé et le matériel finalement livré ajoutant que depuis leur installation, les postes téléphoniques livrés n’ont jamais permis de réceptionner les appels entrants et que le fournisseur ne procédera jamais à la portabilité de la ligne.
En l’espèce, concernant le matériel qui devait être fourni à l’appelant, il ressort du bon de commande du 29 juillet 2016 conclu entre M. [E] [O] et la société Ashtel, qu’il aurait dû s’agir d’un mini standard téléphonique de marque Siemens, d’un poste filaire DX800 et de deux postes sans fils Gigaset C620H.
Le contrat de location ne précisant aucunement, pour sa part, la nature du matériel qui devait être loué à M. [E] [O] (ni même s’il s’agissait de matériel neuf ou reconditionné), il y a lieu de considérer qu’il s’agit des mêmes équipements que ceux énumérés dans le bon de commande, dont les termes ont été précédemment rappelés.
Si le bon d’intervention du 7 septembre 2016, établi par la société fournisseuse Ashtel, indique que du matériel téléphonique a été installé, celui-ci diffère pour partie de celui qui a été commandé par M. [E] [O]. Il est ainsi fait mention d’un alcatel 8039 alors que le bon de commande porte sur un poste filaire DX800.
De plus, il résulte des différents courriers et mails, adressés par M. [E] [O], à la société Ashtel, que non seulement le matériel livré ne correspondait pas entièrement au matériel commandé, mais, en outre, qu’il dysfonctionnait de façon importante.
Ainsi, dans un mail du 8 septembre 2016, adressé à la société Ashtel, M. [E] [O] se plaint en ces termes :« La centrale téléphonique de marque Alcatel qui vient de mettre livrée est d’occasion, mais passe, elle n’est même pas dans un état propre ! les 2 téléphones sans fil Gigaset sont des C 620, alors que j’avais des E 630, et donc bien moins performants (…) Et je vous rappelle d’autre part que je n’ai toujours pas reçu l’ADSL ni la box de vos services, alors qu’on me demande de fayer la facture d’abonnement déjà ».
Par mail en date du 19 septembre 2016, M.[E] [O] se plaignait encore, auprès de la société Ashtel, en ces termes : « Depuis lundi dernier je n’ai pas de liaison pour faire fonctionner mon TPE !!!!!Malgré plusieurs appels vers le service technique ça n’a pas abouti 'Je n’ai toujours pas la DSL !!Maintenant vous êtes quand même obligé de réagir Je vous remercie ».
Par lettre recommandée en date du 13 août 2018 transmise à la société Ashtel, M. [E] [O] faisait à nouveau valoir « j’ai tenté de vous appeler à maintes reprises pour des problèmes de fonctionnement du système de téléphonie, sans réponse de votre part . Hors, je ne peux pas me passer de téléphone surtout à cette période, j’ai donc été obligé de me tourner vers un autre opérateur, il m’a dépanné immédiatement en remplaçant votre matériel défectueux. Il est à votre disposition et vous constaterez qu’il ne fonctionne plus ».
M. [E] [O] établit donc que le matériel mis à sa disposition par les sociétés Ashtel puis LOCAM était non seulement différent du matériel commandé et loué, mais, au-delà, ne remplissait pas totalement l’usage auquel il était destiné, le mettant en difficulté pour faire fonctionner son activité commerciale.
La société LOCAM était pourtant tenue, par le contrat de location, de louer à M. [E] [O] un équipement conforme au contrat de location et apte à remplir l’usage auquel il était destiné, ce qu’elle n’a pas fait. L’intimée a donc commis de graves inexécutions contractuelles de nature à fonder l’action résolutoire de l’appelant.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il constate la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, la cour fait droit à la demande de M. [E] [O] de résolution judiciaire du contrat de location.
2-sur la demande de la société LOCAM en paiement de sommes au titre du contrat de location
Il est de principe que la résolution met fin au contrat.
Le contrat ayant rétroactivement pris fin dès son origine, il ne saurait être source d’obligation au paiement des sommes prévues pour l’appelant.
La cour, infirmant le jugement, rejette toutes les demandes en paiement de la société LOCAM à l’encontre de M. [E] [O].
3-sur la demande de l’appelant en restitution de sommes
Compte tenu de la résolution rétroactive du contrat, les parties doivent se rendre les prestations échangées.
Rien ne permet de remettre en cause les dires de M. [E] [O] selon lesquels il a réglé, à la société LOCAM, au titre du contrat de location, une somme totale de 13.622,40 TTC (soit 22 loyers réglés d’un montant de 619,20 euros TTC).
En conséquence, la cour condamne la société LOCAM à payer à M. [E] [O] une somme totale de 13.622,40 TTC à la société LOCAM au titre de la restitution des sommes versées.
4-sur la demande de l’appelant de dommages-intérêts
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Si M. [E] [O] démontre les fautes contractuelles commises par la société LOCAM, il n’établit pas pour autant souffrir d’un préjudice non déjà réparé par la cour.
En conséquence, la cour rejette la demande indemnitaire de M. [E] [O].
5-sur le sort du matériel loué
En l’absence d’opposition à cette demande, infirmant le jugement, la cour condamne la société LOCAM à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel.
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire. La demande en ce sens formée par M. [E] [O] est rejetée.
6 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, il est fait droit à la plupart des prétentions de M. [E] [O], qui devient désormais le créancier de la société LOCAM.
Le jugement est donc infirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société LOCAM aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 5000 euros à M. [E] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LOCAM et Ashtel supporteront la charge de leurs propres dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute la société LOCAM de toutes ses demandes,
— prononce la résolution judiciaire du contrat de location conclu entre la société LOCAM et M. [E] [O],
— condamne la société LOCAM à payer à M. [E] [O] les sommes de :
13.622,40 TTC au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat de location,
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés par l’appelant tant en première instance qu’à hauteur d’appel),
— condamne la société LOCAM à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel (objet du bon de commande conclu le 29 juillet 2016 entre M. [E] [O] et la société Ashtel),
— rejette la demande de M. [E] [O] de voir assortir la condamnation précédente d’une astreinte,
— condamne la société LOCAM aux entiers dépens de première instance et d’appel , dont ceux exposés par M. [E] [O].
— dit que les sociétés LOCAM et Ashtel supporteront la charge de leurs propres dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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