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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 juin 2025, N° 24/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ G ] c/ SA immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 19 Février 2026
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMLP
Jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 03 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00546
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.C.I. [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
CREDIT LOGEMENT,
SA immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 08 janvier 2026 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu le 3 juin 2025 entre la SA Crédit Logement d’une part et la SCI [G] d’autre part ;
Vu l’appel formé par la SCI KIKA suivant déclaration d’appel du 3 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance désignant le conseiller de la mise en état du 30 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom, déboutant la SCI [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2025 par la SA Crédit Logement saisissant le conseiller de la mise en état et celles notifiées le 6 janvier 2026, afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel et voir condamner la société KIKA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées en réponse le 7 janvier 2026 par la société [G].
L’affaire a été appelée le 8 janvier 2026 sur incident et mise en délibéré au 19 février 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SCI [G] à verser à la SA Crédit Logement, en deniers ou quittances, la somme de 100.527,53 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2020, ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [G] a été déboutée de sa demande de délais de paiement.
Le jugement critiqué est assorti de l’exécution provisoire.
La société [G] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière, ni compte bancaire, ni activité génératrice de revenus.
Ces éléments ont déjà été soutenus devant le premier président qui a pu souligner le fait que la SCI [G] ne versait aux débats strictement aucune pièce, notamment comptable, venant corroborer ses assertions quant à ses difficultés financières.
Dans le cadre du présent incident, la société [G] ne produit également aucun document justificatif à l’appui de ses affirmations.
Dès lors, faute pour elle de démontrer que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision, il convient de faire droit à la demande de radiation.
La SCI [G] sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Logement les frais de défense qu’elle a exposés, alors qu’elle est intervenue en garantie des engagements pris par la SCI [G] ; qu’elle a dû conclure dans le cadre de la procédure et ainsi engager des frais de défense. La société [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25-01203 faute d’exécution par la SCI [G] de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par SCI [G] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons SCI [G] à verser à la société la SA Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [G] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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