Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 juin 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 242/2025 – N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7KE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE reçu au greffe de la Cour d’appel de RENNES le 03 Juin 2025 à 19 heures 04 concernant :
M. [J] [G]
né le 04 Octobre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 16 heures 53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] et condamné la préfecture à verser la somme de 800 euros à Me Omer GONULTAS, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 02 Juin 2025 à 16 heures 53,
Vu la déclaration d’appel formée par la préfecture de Loire Atlantique par pli FRANCE TRANSFERT transmis par courriel reçu le 03 Juin 2025 à 19 heures 04 au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sur le caractère irrecevable de la requête en appel sollicitées auprès du ministère public, de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, de l’avocat de M. [J] [G] ;
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel du 04 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat de M. [J] [G] reçues par courriel du 04 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu l’avis du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, reçu par courriel du 4 juin 2025, lequel a été communiqué aux parties ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée à l’audience du 05 juin 2025,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis le 04 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence de Monsieur [J] [G], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2025 à 10 H 00 l’avocat de M. [J] [G] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [G] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 13 février 2023, notifié le 16 février 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Monsieur [J] [G] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 28 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 30 mai 2025, Monsieur [J] [G] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 18 h36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [G].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 juin 2025 à 19h 04, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, la procédure n’est pas entachée de nullité du seul fait de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent à la consultation du FPR, alors que le rapport supporte le nom du fonctionnaire de police ayant procédé à la consultation dudit fichier et que la préfecture n’a pas été contactée aux fins de contrôler l’habilitation de l’agent de police ayant procédé à ladite consultation le 27 mai 2025. Il est ajouté qu’au surplus, à aucun moment n’est démontré par l’intéressé le grief résultant de la consultation dudit fichier.
Suivant courrier électronique du 04 juin 2025 à 09h 47, le conseil de Monsieur [G] a demandé de déclarer irrecevable la déclaration d’appel, en raison de sa tardiveté.
Le 04 juin 2024 à 11h 22, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a contesté le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d’appel, indiquant que la déclaration d’appel avait été déposée sur la plateforme de communication électronique France transfert le 03 juin 2025 à 15h 47, joignant un courriel d’envoi par la plateforme France transfert à la préfecture de la Loire-Atlantique d’un code de confirmation à 15h46, et s’en est rapporté pour le surplus à sa requête tendant à obtenir une prolongation de la rétention administrative.
Le 04 juin 2024 à 11h 44, le conseil de Monsieur [G] a répliqué que la pièce adressée par la Préfecture appelante ne constituait pas une preuve d’envoi de la déclaration d’appel mais simplement un code de confirmation, ajoutant que seule l’heure de réception de la demande d’appel devait être prise en compte.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 juin 2025, sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et à titre subsidiaire confirmation de la décision entreprise.
Le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [J] [G] n’a pas comparu à l’audience.
Le conseil de Monsieur [J] [G] soutient d’une part que la déclaration d’appel du Préfet de la Loire-Atlantique est irrecevable du fait de sa tardiveté, au-delà du délai de 24 heures, alors que la pièce produite s’agissant d’un code de confirmation ne constitue pas la preuve d’envoi de la déclaration d’appel et que le cas échéant, le Préfet aurait dû adresser le courriel de confirmation de l’envoi de la déclaration d’appel via la plateforme France transfert et d’autre part que la déclaration d’appel est irrecevable faute de mention de l’adresse pourtant connue de Monsieur [G], méconnaissant les dispositions combinées des articles R743-11 du CESEDA et 933, 54 et 57 du code de procédure civile. Au surplus, il est demandé de constater l’irrégularité de la procédure tenant à l’irrégularité liée à l’absence de toute pièce relative à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR, empêchant ainsi le juge judiciaire de procéder aux vérifications qui s’imposent. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
Suivant les dispositions de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée du premier juge du 02 juin 2025 a été notifiée le jour-même aux différentes parties, et en particulier le 02 juin 2025 à 17h 16 au Préfet de la Loire-Atlantique.
Or, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel, comme justifié par transmission de son courriel à destination du greffe de la cour d’appel de Rennes, le 03 juin 2025 à 19 h 04.
Si l’appelant estime dans ses observations écrites, au vu de sa pièce jointe, que sa déclaration d’appel a été formée dans les délais prévus, force est de constater que la pièce transmise ne constitue pas une preuve d’envoi de la déclaration d’appel au sens des dispositions de l’article 748-3 du code de procédure civile, n’étant pas un avis adressé au destinataire de mise à disposition, s’agissant d’un code de confirmation valide de façon temporaire, sans lien rapporté avec la procédure visée, si bien qu’il y a lieu de constater que l’appel, formé plus de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance attaquée, est irrecevable.
En outre, selon les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les mentions suivantes : ['] 3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 57 du code précité, lorsqu’elle est formée par une seule partie, la requête continent l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En l’espèce, il doit être constaté que la déclaration d’appel ne mentionne pas le domicile de Monsieur [J] [G], alors que la procédure établit l’existence d’un domicile connu de ce dernier, à [Localité 2], d’autant plus que ce dernier a justifié de ce domicile lors de l’audience devant le premier juge.
Il s’ensuit que cette irrégularité a fait grief à Monsieur [J] [G] qui n’a pu être convoqué à l’audience.
Par conséquent, l’appel formé par le Préfet de la Loire-Atlantique le 03 juin 2025 à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juin 2025 concernant Monsieur [J] [G] est déclaré irrecevable.
Par ailleurs, le Préfet de la Loire-Atlantique sera condamné à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel irrecevable,
Condamnons le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 05 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [J] [G], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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