Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2023, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE c/ S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00126
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/00597 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5S3
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
20 Janvier 2023
19/00344
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE et INTIMEE dans la procédure 23/621:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 23/621:
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2017, M. [W] [U], salarié de la SASU [6], venant aux droits de la société [5], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [P] du 29 juin 2017 faisant état d’un « carcinome urothélial de vessie de stade pta et de grade 1 en mars 2012 et février 2015 ».
L’affection « tumeur de l’épithélium urinaire » a été prise en charge par la CPAM de Moselle, par décision du 6 septembre 2018, au titre du tableau n°16bis des maladies professionnelles.
Par décision du 27 décembre 2018, la CPAM de Moselle a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à M. [U] à la date du 30 juin 2017.
La société [6] a contesté cette décision, considérant que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse était disproportionné.
La commission médicale de recours amiable, incompétente pour connaître des contestations relatives aux décisions antérieures au 1er janvier 2019, a transmis le recours au pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
En parallèle, la société [6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier recommandé expédié le 21 février 2019 en contestation dudit taux.
Par décision du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale sur pièces, avec mission confiée à l’expert de décrire la pathologie dont souffre M. [U], de dire s’il existe un état antérieur, de fixer le taux d’IPP de M. [U].
Le rapport d’expertise du docteur [B] a été déposé au greffe le 18 novembre 2021 et l’expert a retenu un taux de déficit permanent (partiel et fonctionnel) en minoration à hauteur de 10% avec une présomption simple d’imputabilité aux tumeurs vésicales opérées.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
infirmé la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie le 27 décembre 2018,
fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] s’agissant de sa maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2015,
en conséquence,
dit que seul le taux de 10% retenu est opposable à la société [6], venant aux droits de la société [5], s’agissant de la maladie professionnelle de M. [U] déclarée le 2 décembre 2015,
débouté les parties de toute autre demande ;
condamné la CPAM de la Moselle au paiement des dépens.
Suivant courrier recommandé expédié le 7 février 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 23 janvier 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°23/00597.
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, la société [6], venant aux droits de la société [5], a également interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 23 janvier 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°23/00621.
Dans ses conclusions datées du 14 novembre 2024 communes aux deux procédures, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Avant dire-droit :
ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00597 et 23/00621,
Sur le fond :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 16 février 2023,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
dire que le taux d’IPP de 30% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de M. [U] a été justement évalué,
déclarer la décision relative au taux d’IP opposable à la société [6],
débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions datées du 22 juillet 2024 communes aux deux procédures, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [6], venant aux droits de la société [5], demande à la cour de :
déclarer l’appel de la société [6] recevable et fondé,
infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
dire et juger que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente n’établit pas que la symptomatologie urinaire présentée par M. [U] est imputable à sa maladie professionnelle,
par conséquent, dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 30% retenu par la caisse est inopposable à la société [6],
A titre subsidiaire,
dire et juger que le déficit fonctionnel présenté par M. [U] relève de l’évolution naturelle de son état de santé,
dire et juger que, dans la mesure où l’employeur ne peut se voir opposer que les seules conséquences en lien avec la maladie professionnelle, le taux d’incapacité permanente fixé par l’expert sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, est inopposable à la société [6].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la CPAM a repris ses écrits en insistant plus particulièrement sur le barème et la fixation du taux au niveau minimal de la fourchette qu’il préconise. La société [6] a également repris oralement ses conclusions antérieures, en relevant en particulier le pronostic favorable mentionné par l’expert, mettant en cause le lien entre l’état ainsi décrit, le caractère limité des préjudices en résultant, et le taux retenu par la caisse, invoquant le rôle de l’âge indépendamment de toute profession exercée.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures n RG n°23/00597 et 23/00621 :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la CPAM de Moselle ainsi que la société [6] ont toutes deux interjeté appel du même jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Il convient de faire droit à la demande de la CPAM de Moselle et de prononcer la jonction des deux instances susvisées, sous le numéro RG n°23/00597 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
La CPAM de Moselle fait valoir que la fixation du taux d’IPP à 30% au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil lors de l’examen de l’assuré.
Elle ajoute que ce taux correspond à l’indemnisation d’une « tumeur de vessie opérée avec comme séquelles gêne fonctionnelle modérée ».
Elle souligne que le barème indicatif des maladies professionnelles prévoit à son article 5.7.2.2. un taux fixé entre 30 et 60% pour une tumeur vésicale selon le type histologique, l’étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées. Elle considère que le taux de 30% se trouve justifié au regard des éléments qu’elle détient, ce qui est confirmé par son médecin-conseil.
La société [6] se prévaut du fait que l’expert a considéré que M. [U] ne présentait aucune incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle. Elle précise que l’expert a indiqué qu’en l’absence d’état séquellaire démontré, le déficit permanent devait être considéré comme fonctionnel.
La société ajoute que le rapport médical n’établit pas de lien entre le carcinome urothélial de la vessie dont souffre M. [U], ayant donné lieu à deux résections non invasives avec un pronostic favorable, et « l’existence de un à deux levers nocturnes avec un jet mictionnel de force diminuée », que l’expert associe à une hypertrophie bénigne de la prostate, affection commune chez l’homme de plus de 60 ans.
Elle considère que le taux d’incapacité de 30% retenu par la caisse doit lui être déclaré inopposable, de même que le taux de 10% fixé par l’expert, dans la mesure où la symptomatologie urinaire ne peut lui être imputée.
**********
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (jurisprudences : Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Par ailleurs l’article R 434-32 du même code dispose qu’ « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Il en résulte qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse. (jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232)
En outre la cour rappelle concernant ce taux que les aptitudes et la qualification professionnelle constituent une des composantes de l’incapacité permanente qui prend en compte au-delà de leur seule dimension fonctionnelle, l’incidence professionnelle des lésions.
Il résulte également de l’article 1er du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
Ce même chapitre prévoit également, que :
« L’article précité [ L. 434-2 du code de la sécurité sociale] dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l’espèce, la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [U] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis à 30%.
Dans son rapport établi le 17 novembre 2021, le docteur [B], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire, a conclu de la façon suivante :
« Il est tracé au niveau de l’examen dans le cadre de l’assurance maladie en date du 23 octobre 2018 l’absence de troubles mictionnels et la mention de « un à deux levers nocturnes avec un jet mictionnel de force diminuée ». Par voie de conséquence il a été fixé à la même date un taux d’incapacité permanente (partielle) de 30%. Il est à observer que la symptomatologie décrite peut également s’inscrire dans hypertrophie bénigne de la prostate qui serait parfaitement compatible et je dirais naturelle dans l’évolution en âge de la condition masculine.
Cela étant la maladie professionnelle était consacrée et nonobstant des manifestations très modérées sur le plan urinaire il a été fait une stricte et lexicale appréciation d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30% sachant de fait que dans le barème indicatif d’invalidité (chapitre appareil urinaire, sous-chapitre : vessie et urètre) il est précisé à l’alinéa tumeur (à lire la pathologie initiale dans une acception large) : « en cas de tumeur vésicale selon le type histologique, l’étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées » les taux indiqués sont de 30 à 80%.
Pour autant, en considérant d’une part les caractéristiques des deux lésions vésicales non invasives avec un pronostic très favorable (ce qui n’exclut naturellement pas d’autres localisations vésicales ultérieures) et d’autre part devant une symptomatologie urinaire qui peut également correspondre à celle naturelle constatée à l’âge de M. [U] il convient de pondérer le taux de déficit permanent estimé au départ à 30%. En effet en considération de l’absence d’état séquellaire démontré le déficit permanent doit être regardé comme étant d’ordre fonctionnel et il est plus exact de se référer alors aux barèmes indicatifs (du 4 avril 2003 au JO et « concours médical ») relatif au caractère de gravité des accidents médicaux et partant je retiens un taux de déficit permanent (partiel et fonctionnel) en minoration à hauteur de 10% avec une présomption simple d’imputabilité aux tumeurs vésicales opérées ».
Le barème indicatif indique dans sa partie 5, intitulée « affections des reins et des voies urinaires » :
« L’atteinte de l’appareil urinaire au cours des maladies professionnelles peut relever de divers mécanismes physiopathologiques et réaliser des lésions variées touchant le parenchyme rénal (nécroses tubulaires, lésions interstitielles, glomérulopathies) ou les voies urinaires.
Cependant, quelle que soit la maladie, les séquelles au moment de la consolidation donnent lieu à un nombre restreint de situations. Le médecin, chargé de l’évaluation, sera en pratique amené à estimer l’incapacité permanente partielle résultant des syndromes suivants :
— insuffisance rénale chronique,
— hypertension artérielle,
— protéinurie importante (syndrome néphrotique),
— hématurie ou protéinurie isolée,
— tubulopathie chronique,
— lithiase urinaire,
— lésions vésicales. »
Il précise concernant la pathologie en litige, dans son article 5.7.2.2. relatif aux tumeurs vésicales malignes :
« Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %.
Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l’importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.[']
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils. »
Si l’employeur fait valoir que le docteur [B] a conclu à l’absence d’état séquellaire, il n’en demeure pas moins que l’expert a finalement retenu un taux de 10%, en prenant notamment en considération les « caractéristiques des deux lésions vésicales non invasives avec un pronostic très favorable » ainsi que la « symptomatologie urinaire ».
A cet égard, il ressort des éléments du dossier que l’employeur ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité de la symptomatologie urinaire aux tumeurs vésicales opérées retenue par le docteur [B].
Par ailleurs la CPAM de Moselle produit (ses pièces numéro 7 et 8)
— un courrier du docteur [L], médecin conseil, du 13 aout 2021 qui indique : « observations suite à l’expertise médicale du docteur [O] du 8 novembre 2019: il s’agit d’une tumeur maligne de vessie chez un assuré avec un tabagisme évalué à 10PA, donc non majeur. Malgré le faible retentissement fonctionnel, un taux d’IP de 30% est justifié. »
— un « mémoire en défense » du docteur [G], également médecin conseil, du 30 janvier 2023 qui se rapporte « au chapitre 5.7.2.2. du barème MP ''tumeurs vésicales malignes'' le barème alloue 30 à 60%. Le taux de 30% est conforme''.
Ces seuls écrits sont toutefois insuffisants pour contester utilement le rapport d’expertise, dès lors que le médecin-conseil de la caisse se contente de maintenir que le taux d’IPP de 30% est conforme au barème applicable, et précise un faible retentissement fonctionnel, sans répondre aux observations de l’expert quant à la nécessité de pondérer le taux d’incapacité en raison des « caractéristiques des deux lésions non vésicales non invasives avec un pronostic très favorable », ainsi que de la « symptomatologie urinaire » pouvant résulter de l’âge de M. [U].
De plus les descriptions des lésions et traitements des tumeurs vésicales malignes associés aux taux relatés ci-dessus par l’article 5.7.2.2 du barème revêtent un caractère de gravité excédant la situation médicale présentée par M. [U].
Ainsi, les parties ne versant aux débats aucune pièce médicale permettant de contredire les conclusions claires et motivées des éléments fournis lors de la mesure d’instruction judiciaire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [U], s’agissant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis, à 10%.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux entiers dépens.
En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG n°23/00597 et 23/00621 sous la procédure n°23/00597,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2023,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés lors de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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