Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01246 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM25P
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [F]
né le 28 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Etienne De Castelbajac, avocat au barreau de Paris – M. [A] [P] (Interprète en langue arabe), présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [A] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
[I] [M]
non comparant, se représentant lui même par production de conclusions
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [F] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mars 2026 , à 10h20 , par M. [K] [F] ;
— Vu le mémoire et les pièces versées par le préfet de la Sarthe le 6 mars 2026 à 16h01 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Sarthe tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
M. [K] [F] a été placé en rétention le 5 décembre 2025, suite à sa levée d’écrou, pour mettre à exécution un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Sarthe le 21 décembre 2021.
M. [K] [F] avait été, en effet, été condamné le 26 janvier 2024, par la Cour d’assises des mineurs spécialement composée, à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont une partie avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour participation à un groupement envue de la préparation d’un acte de terrorisme.
Par ordonnance du 5 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [F].
Le conseil de M. [K] [F] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2026 en sollicitant l’annulation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— absence de perspectives réelles d’éloignement dans un délai raisonnable en raison du contexte géopolitique extrême et la fermeture de l’espace aérien empêchant tout éloignement vers la Syrie et de l’absence de réponse des autorités syriennes traduisant l’impossible renvoie effectif vers la Syrie
— violation du droit au respect de la vie privée et familiale et la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant
— réunion des conditions d’assignation à résidence : l’intéressé y est assigné depuis 2021, il collabore avec les autorités compétentes pour organiser son expulsion, il dispose de solides garanties de représentation, aucun signe de radicalisation n’a été constaté et son absence de dangerosité a été relevée
MOTIVATION
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du premier juge
M. [F] demande l’annulation de l’ordonnance du premier juge en raison de l’absence de perspectives réelles d’éloignement dan un délai raisonnable du fait du ocntexte géopolitque et de l’absence de réponse des autorits syriennes
Aux termes de l’article 458 du code de procédure civile la nullité d’une décision est encourue en cas de violation de tout ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 du code de procésure civile.
Les articles 447, 451, et 454 du même code prescivent successivement que :
— il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.
— Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
— Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane ;
— du nom des juges qui en ont délibéré ;
— de sa date ;
— du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
— du nom du greffier ;
— des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
— le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
— en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Ainsi l’annulation d’une décision de Justice suppose la preuve d’une erreur substantielle
Or en l’espèce à la lecture des conclusions de l’appelant il appert que ce dernier n’invoque aucune des causes de nullités rappelées ci-dessus ; en outre à la lecture de la décisiojn critiquée il appert que le premier Juge vise les textes applicables et fait état du trouble qualifié de grave à l’ordre public occasionné par le comportement de l’interessé qui a été condamné le 26 janvier 2026 par la Cour d’Asssie des mineurs à une peine de 10 ans d’interdiction définitive du territoire françaispour des actes de terrorisme ; qu’il avait fait par ailleurs l’objet d’une décision d’explucasion préfectorale le 21 décembre 2021 fondé sur ses activités terroristes ; que son profil radicalisé et dangeureux représente une menace grave toujours actuelle pour l’Etat français, accompagnant ainsi sa décision d’une motivation claire, présice et pertinente.
En conséquence il convient de débouter M. [F] de cette demande.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
M. [K] [F] fait grief à la décision d’avoir prolongé pour la 2e fois son maintien au centre de rétention, alors qu’il est situé à [Localité 4] dans le département du Nord, à près de 450 km de la résidence de sa famille située [Localité 5], constituée de son épouse, enceinte, et de son enfant.
La cour observe que par un raisonnement pertinent dont elle s’approprie les termes le premier juge a considéré que la réunion dans le même centre de rétention de toutes les personnes faisant l’objet d’une procédure d’éloignement en France après leur condamnation pour des faits d’association de malfaiteurs ou de passages à l’acte de nature terroriste, répond à un double objectif, d’intérêt public, d’efficacité dans la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement et d’adaptation de la prise en charge aux profils de personnalités présentés, ce qui apporte une justification à l’éloignement, au demeurant provisoire, de l’intéressé de sa compagne, et de son enfant, étant rappelé que les visites sont légalement possibles et font partie des droits de la personne retenue, même si elles sont difficiles à mettre en oeuvre pour la famille.
En outre, les éléments relatifs à la vie familiale de M. [F] ressortent de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Ce moyen est rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale . "
Si ce texte ne comporte pas de condition alternative tenant à une menace à l’ordre public comme en matière d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence administrative, il ne permet toutefois pas de déroger à l’exigence de la remise d’un passeport en cours de validité par la remise alternative d’une carte d’identité nationale en cours de validité, a fortiori pour un ressortissant d’un pays ne relevant pas de l’espace SCHENGEN où il pourrait s’agir d’un document de voyage utile.
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis, en sorte que nonobstant l’invocation d’une carte d’identité syrienne – par ailleurs non remise aux service de police ou de gendarmerie pour avoir été transmise en original aux autorités syriennes comme l’expose le retenu, circonstance permettant l’examen de la demande en dehors des prolongations de la rétention sur requête du préfet, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
La demande subsidiaire de M. [K] [F] doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de l’aide juridictionnelle provisoire :
Compte-tenu de la situation de l’intérsé, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Me [Z] [G],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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