Infirmation partielle 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 févr. 2025, n° 21/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2021, N° 18/03227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PC
R.G : N° RG 21/01120 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSJX
[F]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
[O]
[O]
S.A.R.L. COREV OI
S.A.R.L. CENTER ALU PLUS
S.A.S. ALLIANZ FRANCE RICHELIEU 1
RG 1èRE INSTANCE : 18/03227
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] en date du 16 MARS 2021 RG n°: 18/03227 suivant déclaration d’appel en date du 24 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. COREV OI
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.R.L. CENTER ALU PLUS
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Fabian GORCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ALLIANZ FRANCE RICHELIEU 1
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27/06/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Sarah HAFEJEE.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 mars 2011, Monsieur et Madame [O] ont confié à Monsieur [C] [F], architecte, une mission de maitrise d''uvre complète portant sur la construction d’une villa individuelle située au [Adresse 3].
La SARL SBTPR -constructeur initial- ayant été placée en liquidation judiciaire, un marché de travaux a été conclu entre Monsieur et Madame [O] et la SARL COREV OI, laquelle s’est engagée à réaliser ladite construction.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise PROLOC, le lot MENUISERIE ALUMINIUM a été confié à la SARL CENTER ALU PLUS.
Courant juin 2013, la SARL COREV OI a définitivement quitté le chantier.
Un procès-verbal d’opérations préalables à la réception des travaux (OPR) et un procès-verbal de réception des travaux ont alors été signés par Monsieur [C] [F] et la SARL CENTER ALU PLUS (relativement à des problèmes d’étanchéité) ; et transmis par courrier recommandé à la SARL COREV OI -qui n’y a pas donné suite-.
Alléguant divers désordres et inexécutions, par assignation en date du 1er février 2016, Monsieur et Madame [O] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins de décrire l’étendue des désordres affectant la construction. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a été appelée à l’expertise ultérieurement.
Par ordonnance en date du 14 avril 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert Monsieur [M] [E].
En cours d’expertise, Monsieur et Madame [O] ont attrait en la cause la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en sa double qualité d’assureur décennal de la SARL CENTER ALU PLUS et d’assureur dommage ouvrage.
Le 30 mai 2017, Monsieur [M] [E] a rendu son rapport d’expertise.
Sur la base des conclusions de ce rapport d’expertise, Monsieur et Madame [O] ont, par assignation du 18 octobre 2018, fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion la SARL COREV OI, la compagnie d’assurances ALLIANZ, la SARL CENTER ALU PLUS, Monsieur [C] [F], la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la MAF aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices ainsi que leur condamnation aux dépens le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Enfin, aucune assignation relative à la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’ayant été délivrée, le tribunal, a, le 17 mars 2020, fait injonction aux demandeurs de produire ledit procès-verbal d’assignation ainsi que les documents relatifs aux travaux.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« CONSTATE l’absence de mise en cause de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
MET hors de cause la SA ALLIANZ,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 14 juillet 2013,
CONDAMNE solidairement la SARL COREV OI, Monsieur [C] [F] et la compagnie d’assurances la MAF à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] la somme de 9300 €,
CONDAMNE la SARL COREV OI à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] la somme de 33 938 €,
CONDAMNE solidairement SARL COREV OI, Monsieur [C] [F] et sa compagnie d’assurances la MAF à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] la somme de 15 500 €,
CONDAMNE solidairement la SARL CENTER ALU PLUS, Monsieur [C] [F] et la compagnie d’assurances la MAF à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] la somme de 35 453 €,
CONDAMNE la SARL COREV OI à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] la somme de 7823, 15 euros,
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] et la MAF de leurs demandes d’appel en garantie
CONDAMNE solidairement la SARL COREV OI, la SARL CENTER ALU PLUS Monsieur [C] [F] et la compagnie d’assurances la MAF à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] les sommes suivantes :
« 1800 € au titre des travaux urgents
« 21 914 € au titre de la perte de jouissance
« 10 000 € au titre du préjudice moral
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] de leurs autres chefs de demande,
CONDAMNE solidairement la SARL COREV OI, la SARL CENTER ALU PLUS Monsieur [C] [F] et la compagnie d’assurances la MAF à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la compagnie d’assurances ALLIANZ
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE solidairement la SARL COREV OI, la SARL CENTER ALU PLUS, Monsieur [C] [F] et la compagnie d’assurances la MAF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et du constat d’huissier. "
Par déclaration du 24 juin 2021, Monsieur [F] [C] et la MAF ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 19 aout 2021, Monsieur [F] [C] et la MAF ont déposé leurs premières conclusions d’appelants.
Le 19 octobre 2021, Monsieur et Madame [O] ont déposé leurs premières conclusions d’intimés.
Le 20 novembre 2021, la SARL CENTER ALU PLUS a déposé ses premières conclusions.
Le 11 avril 2023, la Société ALLIANZ a déposé ses premières conclusions.
Les 8 et 9 septembre 2021, Monsieur [F] [C] et la MAF ont signifié leurs premières conclusions et leur déclaration d’appel à la SARL COREV OI, à la SARL CENTER ALU PLUS, à la Société ALLIANZ et aux époux [O].
La SARL COREV OI n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident en date du 6 février 2024, les conclusions de la société ALLIANZ IARD ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant déposées le 29 décembre 2022, Monsieur [F] [C] et la MAF demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement du tribunal Judiciaire de Saint-Denis rendu le 16 mars 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et rejeté leurs appels en garantie formés à l’encontre des Sociétés COREV OI et CENTER ALU PLUS et de leurs assureurs ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE qu’en l’absence de manquement contractuel de l’architecte qui serait en lien de causalité avec les désordres, aucune condamnation de Monsieur [C] [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ne saurait intervenir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF);
A TITRE SUBSIDIAIRE : si la Cour venait à retenir la responsabilité de Monsieur [C] [F] dans les désordres :
DIRE qu’en cas de condamnation prononcée à leur encontre, Monsieur [C] [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) seront relevés et garantis indemnes à hauteur de 80 % par :
« La SARL COREV OI et son assureur la S.A ALLIANZ IARD, au titre des désordres D7, D9, D12 et D19, D20.
« La SARL CENTER ALU PLUS, au titre des désordres D10 et D16.
DIRE qu’en application de la clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum stipulée dans le contrat d’architecte, Monsieur [C] [F] ne saurait être tenu solidairement ou in solidum avec les autres intervenants au titre de la réparation des désordres relevant de la responsabilité contractuelle ainsi que des dommages immatériels ;
Et en conséquence :
LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à hauteur de 20 %, conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire soit :
— 10 191,52 € au titre de la réparation des désordres D10, D16, D19 et D20 ;
— 6 382,80 € au titre de la réparation des dommages immatériels (perte de jouissance et préjudice moral).
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [C] [F] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. "
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés n° 2, déposées le 19 janvier 2023, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement querellé en toutes ces dispositions.
DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble des demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer aux époux [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le 7 avril 2023, la SARL CENTER ALU PLUS demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Denis rendu le 16 mars 2021 en ce qu’il a condamné la SARL CENTER ALU PLUS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Statuant à nouveau :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O].
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à la SARL CENTER ALU PLUS la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Eu égard à l’irrecevabilité des conclusions de la société ALLIANZ IARD, celle-ci est réputée adopter les motifs du jugement dont appel.
Sur la dévolution de l’appel :
L’appel principal de Monsieur [F] et de son assureur porte sur la contestation de l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’architecte et le rejet de ses appels subsidiaires en garantie formés à l’encontre des Sociétés COREV OI et CENTER ALU PLUS et de leurs assureurs pour l’hypothèse de sa condamnation, outre l’application des limites de garantie de la MAF.
La SARL CENTER ALU PLUS a formé un appel incident, faisant grief au jugement de l’avoir condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les intervenants à la construction et les éléments de l’opération litigieuse:
Il est constant que Monsieur et Madame [O] ont confié à Monsieur [C] [F] une mission complète de maitrise d''uvre.
La déclaration d’ouverture de chantier (DROC) a été formulée le 6 octobre 2011.
Le 16 avril 2012, Monsieur et Madame [O] ont confié la construction de la maison à la SARL COREV OI, moyennant le prix FORFAITAIRE de 202.094,80 euros TTC.
Le lot MENUISERIE ALUMINIUM a été confié à la SARL CENTER ALU PLUS.
Un procès-verbal d’opérations préalables à la réception des travaux (OPR) et un procès-verbal de réception des travaux ont été dressés le 14 juillet 2013, comportant des réserves, ont été signés entre Monsieur [C] [F] et la SARL CENTER ALU PLUS.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, la déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 24 avril 2014 (Pièce non transmise aux débats).
Le rapport d’expertise judicaire énumère vingt désordres, nommés de D1 à D20, les examine et propose leurs causes ainsi que leur imputabilité technique.
Le tribunal a retenu la nature décennale de plein droit des désordres D7, D9 et D12 pour condamner in solidum la société COREV OI, le maître d''uvre, Monsieur [C] [F] ainsi que de son assurance la MAF, pour les désordres D7, D9 et D12.
Il a exclu la nature décennale des désordres D11, D13, D14, D15 et D17 car ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant de désordres purement esthétiques.
Selon les premiers juges, tous les autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale car ils étaient apparents à la réception ou ont fait l’objet de réserves (désordres D1 , D2, D3, D5, D13, D14 et D17 ou D4, D6, D8, D10, D16, D18, D19 et D20).
Aucune des parties ne conteste cette analyse des désordres par les premiers juges.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [F] et de la SARLCENTER ALU PLUS :
Selon les termes du jugement entrepris, la responsabilité contractuelle du maître d''uvre architecte, Monsieur [F], a été retenue car, soumis à une obligation générale permanente et continue de renseignements et de conseils, de devoir d’assistance du maître d’ouvrage, il doit renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques, assister le maître d’ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux, en matière financière. En cours de travaux, il coordonne les travaux, vérifie le respect des règles de sécurité, l’évolution des coûts. Il est responsable du retard et de la surveillance des travaux (reprendre les malfaçons, rectifier les erreurs). Les désordres concernés par la responsabilité contractuelle sont pour certains particulièrement importants et en tout cas pour leur quasi majorité visibles à la réception, ce qui démontre que le maitre d''uvre a failli à sa mission.
Les premiers juges ont déduit de ce raisonnement qu’au vu des conclusions de l’expert sur les causes et l’imputabilité des désordres, il sera retenu la responsabilité contractuelle de :
— du maître d''uvre (et de COREV OI) pour les désordres D19 et D20,
— du maître d''uvre (et de CENTER ALU PLUS) pour les désordres D10 et D 16.
Monsieur [F] reproche au jugement de le condamner au visa de l’article 1231-1 du code civil alors qu’aucune demande n’était formulée par les époux [O] sur ce fondement puisqu’ils ne recherchaient l’architecte et son assureur que sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, tel que cela s’évince de leur acte introductif d’instance comme de leurs dernières écritures devant le tribunal. Pour cette raison, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) au paiement des sommes de 15.500 € et de 35.453 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon les appelants, aucun manquement contractuel de l’architecte, qui serait en lien de causalité avec les désordres observés, n’est précisément caractérisé, ce qui fait obstacle à toute condamnation sur le fondement contractuel.
La SARLCENTER ALU PLUS soutient que le juge de première instance a retenu à tort la responsabilité contractuelle de droit commun du concluant pour les désordres D10 et D16.
Selon l’intimée, les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues d’une telle garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3, 10 avril 1997, n° 94-13157). Le droit commun de la responsabilité contractuelle ne peut donc pas fonder la réparation d’un ouvrage qualifié d’impropre à sa destination et relevant de la garantie décennale. Sur la base de ces éléments, le jugement de première instance ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la SARL CENTER ALU PLUS à payer diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur et Madame [O] répliquent que, d’une part, la responsabilité de plein droit du maître d''uvre et de la société COREV OI doit être retenue, et d’autre part, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maître d''uvre l’architecte, ils reprennent les termes du jugement à l’encontre de Monsieur [F], soulignant son obligation générale permanente et continue de renseignements et de conseils, d’assistance au maître d’ouvrage. Comme le tribunal, les intimés rappellent que les désordres concernés par la responsabilité contractuelle de l’architecte sont pour certains particulièrement importants et en tout cas pour leur quasi-majorité visibles à la réception ce qui démontre que le maître d''uvre a failli à sa mission.
Les intimés ne répliquent pas aux contestations formées par la société CENTER ALU PLUS.
Sur ce,
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil ;
Il résulte des termes mêmes du jugement que par leurs dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2020, Monsieur et Madame [O] ont demandé au tribunal, " au visa désormais des articles 1792 et suivant du code civil et également 1231-1 du code civil de :
(')
— condamner solidairement la société COREV-OI et la compagnie ALLIANZ, son assureur, M. [F] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 18.955 euros au titre de leur responsabilité civile décennale (D7, D9, D12, D 18, D19, D20),
— condamner solidairement la société CENTER ALU PLUS, M. [F] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 35.453 euros au titre de leur responsabilité civile décennale (D10, D16),
— condamner solidairement la SARL COREV OI , la Cie ALLIANZ, la SARL CENTER ALU PLUS, Monsieur [F] [C], la MAF à payer avec intérêts à compter de l’assignation aux requérants, les sommes suivantes :
— au titre des travaux urgents la somme de 1.800 € HT,
— au titre des factures acquittées par les époux [O] en 2013-14 la somme de 8007€,
— au titre des frais à venir pendant les quatre mois de travaux la somme de 20.800 €,
— au titre du trouble de jouissance la somme de 21.914 €,
— au titre du préjudice moral la somme de 20.000 €.
(')
Il est ainsi établi que Monsieur et Madame [O] ont d’abord assigné Monsieur [F] en réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale, puis qu’en cours d’instance, par conclusions ils ont aussi fondé leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle des intervenants dont l’architecte, visant alors l’article 1231-1 du code civil.
Même s’il est exact que la formulation des prétentions des appelants dans leurs conclusions de première instance est confuse puisqu’elles visent à la fois la garantie légale et la responsabilité contractuelle du maître d''uvre tout en sollicitant sa condamnation à payer diverses sommes « au titre de sa responsabilité civile décennale », il ne peut être retenu que le premier juge a statué au-delà des prétentions des maîtres d’ouvrage puisque les deux fondements ont été visés dans les écritures des demandeurs en première instance.
En tout état de cause, Monsieur et Madame [O] invoquent de nouveau la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] en appel, prétention parfaitement recevable au cas où elle aurait été qualifiée de nouvelle par l’appelant, ce qui n’est pas le cas.
Néanmoins, il est nécessaire de rechercher les conséquences juridiques des désordres retenus par l’expert judiciaire, étant souligné qu’aucune des parties ne présente d’objection sur les constatations énoncées dans le rapport d’expertise ni sur la nature des désordres retenus par l’expert judicaire et confirmée par le jugement querellé.
Selon le rapport d’expertise judiciaire remis par Monsieur [M] [E], communiqué de manière incomplète en pièce n° 2 des époux [O] (le rapport communiqué n’étant pas numéroté par pages ni ne comportant les dernières pages ou des annexes), les désordres sont classés de D1 à D20.
Compte tenu de l’absence de discussions à propos de ces désordres et de leur nature, il convient de reprendre les motifs du jugement pour les catégoriser comme suit :
Désordres de nature décennale :
. D7 : Absence d’entôlage et microfissures en façade : l’expertise met en évidence que les travaux de peinture n’ont pas été réalisés suivants les règles de l’art. La peinture mise en 'uvre n’est pas une peinture d’imperméabilisation ; l’entôlage nécessaire et obligatoire au niveau des nez de plancher n’a pas été réalisé.
. D9 : infiltration par chêneau central au niveau de la poutre entre cuisine et séjour et dans la salle de méditation avec des traces de coulures sur les murs. Il en est de même pour la descente d’eau de 100 mm Par ailleurs pour ce type de chêneaux la mise en 'uvre d’un trop-plein est obligatoire.
. D12 : infiltrations en cueillie de plafonds dans la salle de bains : ces infiltrations sont consécutives à une fissure entre le mur de façade et le mur de refend.
Désordres ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et de nature esthétique :
. D11 : fissures en escaliers sur mur de refend à l’étage. Aucune infiltration n’est à déplorer. Cette fissure est probablement causée par un léger tassement de la fondation au moment de la mise en place de la maison.
. D13 : Absence de carrelage dans le débarras.
. D14 : Non finition du bardage sur la façade arrière. Le bardage en bois prévu sur toute la hauteur n’est pas fini devant la baie vitrée ; les fixations ne sont pas conformes.
. D15 : fissures sur le mur dans la chambre d’amis de l’étage. On note une fissure horizontale non infiltrante en cueillie de plafond.
. D17 : Défaut d’installation des portes isoplanes : les portes sont mal installées et laissent apparaître des jours anormaux entre le sol et la porte. L’isolation acoustique n’est pas assurée.
Désordres apparents à la réception :
. D1 : Mur de clôture non achevé et non réalisé dans les règles de l’art, absence de portail.
. D2 : Garage non terminé et rampe d’accès non réalisés.
. D3 : Terrasse : absence de couverture et non-conformité de la structure.
. D5 : dégradation du béton démarche de la terrasse : la finition des marches de l’escalier est particulièrement grossière. Il s’agit d’un mortier délavé en surface sur lequel apparaissent tous les cailloux.
D13 : absence de carrelage dans le débarras de l’étage.
D14 : non finition du bardage sur la façade arrière. Le bardage boit prévu sur toute la hauteur n’est pas fini devant la baie vitrée et les fixations ne sont pas conformes. La cour note que ce désordre a aussi été décrit parmi ceux qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
. D17 : Défaut d’installation des portes isoplanes : les portes sont mal installées et laissent apparaître des jours anormaux entre le sol et la porte. L’isolation acoustique n’est pas assurée. La cour note que ce désordre a aussi été décrit parmi ceux qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception :
. D4 : détérioration des lames composites formant le plancher de la terrasse : ces lames ne résistent pas au poids d’un homme et deux incidents sont déjà survenus avec rupture de lames. Par ailleurs la structure de répartition en PVC est posée sur des lambourdes en bois. En l’absence de ventilation, il y a un risque certain de pourriture du support. Par rapport à l’expertise de juin 2016 l’expert note une aggravation avec un soulèvement et une déformation des lames composites et des lames cassées
. D6 : Absence de tôle de rives dans le patio. La tôle de rives n’a pas été posée sur un des côtés.
. D8 : Insuffisance du débit de la descente d’eaux : selon le maître d''uvre il était prévu plusieurs descente d’eaux. Celle prévue dans le patio n’a pas été reliée au chêneau, ce qui fait que lors de fortes pluies toute l’eau du versant repris par ce chéneaux se déversent par la seule descente d’eaux donnant sur le patio. Compte tenu de la surface de la toiture cette seule descente est largement insuffisante. Par ailleurs le chêneau n’est pas muni d’un trop-plein en son extrémité côté rue. Cette descente d’eau devait passer au-dessus de la couverture de la terrasse, ce qui n’a pas été réalisé du fait de l’absence de couverture.
. D10 : Remontées capillaires au niveau des portes-fenêtres en aluminium : les remontées capillaires sont généralisées à l’ensemble des pièces de l’habitation. Elles entraînent une dégradation des parquets flottants. Elle se caractérise par une dégradation des peintures des murs aux angles des menuiseries et par une dégradation du parquet flottant en bambou. Par ailleurs les infiltrations par les portes-fenêtres de l’étage génèrent une dégradation des peintures du plafond et d’un mur dans le séjour. L’expert a aussi noté une dégradation du plancher et des traces d’infiltrations dans la chambre d’amis de l’étage. Selon lui, ces remontés capillaire sont principalement consécutives à un défaut de mise en 'uvre des menuiseries, posée directement sur la dalle sans rejingot maçonné, à une absence de traitement par entoilage des seuils et des parties basses des tableaux. On note de plus que les joints verticaux entre le galant dallage et le gros 'uvre ne sont pas réalisés, que le calfeutrement entre maçonnerie et menuiserie est mal ou pas du tout réalisé.
. D16 : Dysfonctionnement du volet roulant dans le salon : il ne fonctionne pas correctement ; lors des man’uvres on entend des craquements ; selon le maître de l’ouvrage le volet se bloque parfois complètement.
. D18 : Infiltrations en partie basse de la chambre pour enfant : l’expert décrit des infiltrations en angle de la chambre avec mouille de la peinture. Un test à l’humidimètre a mis en évidence une saturation en eau. Ce désordre est causé par un défaut d’étanchéité au niveau de la boîte de dérivation située en extérieur en vis-à-vis de l’infiltration.
. D19 : défaut de fixations des tôles de rives au pourtour du patio en toiture : la fixation des tôles de rives est insuffisante et doit être renforcée.
. D20 : défaut d’isolation entre le faux plafond et la couverture : l’ouverture dans le plafond dans la mezzanine au-dessus du séjour met en évidence que l’isolation n’est pas continue. Lorsqu’elle est en place elle a une épaisseur de l’ordre de 2 cm. Et dans la pièce n’en utiliser de l’étage il n’y a pas d’isolation. La cause de ce désordre résulte du défaut de réalisation de l’entreprise. Il entraîne la réduction du confort thermique.
Il résulte de l’examen de ces désordres que le tribunal a parfaitement fait application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour retenir seulement les désordres D7, D9 et D12 relèvent de la garantie décennale, ceux-ci étant apparus après la réception alors qu’ils n’étaient pas décelables à cette date et qu’ils rendent impropre l’ouvrage à sa destination.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte :
Monsieur [C] [F], chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre était en charge de surveiller les travaux, de s’assurer de leur conformité aux règles de l’art et de s’assurer de la levée des réserves qu’il avait émis lors de la réception ou des opérations préalables à cette réception.
Or, l’examen des désordres ne relevant pas de la garantie décennale, révèle que la plupart étaient visibles et connus pour un professionnel de la construction, qu’ils soit causés par des malfaçons, des défauts d’installation ou même par l’absence d’exécution, tels que les désordres suivants, quels que soient leur nature au regard des exigences des articles 1792 et suivants du code civil :
. D13 : Absence de carrelage dans le débarras.
. D14 : Non finition du bardage sur la façade arrière.
. D17 : Défaut d’installation des portes isoplanes.
. D1 : Mur de clôture non achevé et non réalisé dans les règles de l’art, absence de portail.
. D2 : Garage non terminé et rampe d’accès non réalisés.
. D3 : Terrasse : absence de couverture et non-conformité de la structure.
. D5 : Dégradation du béton démarche de la terrasse.
. D13 : Absence de carrelage dans le débarras de l’étage.
. D14 : Non finition du bardage sur la façade arrière.
. D4 : Détérioration des lames composites formant le plancher de la terrasse.
. D6 : Absence de tôle de rives dans le patio.
. D8 : Insuffisance du débit de la descente d’eaux.
. D10 : Remontées capillaires au niveau des portes-fenêtres en aluminium.
. D16 : Dysfonctionnement du volet roulant dans le salon.
. D18 : Infiltrations en partie basse de la chambre pour enfant.
. D19 : Défaut de fixations des tôles de rives au pourtour du patio en toiture.
. D20 : Défaut d’isolation entre le faux plafond et la couverture.
Ces désordres peuvent encore être classés en fonction des manquements à ses obligations contractuelles par le maître d''uvre, soit :
1/ Absence de contrôle de l’achèvement des tâches par l’entreprise :
. D1 : Mur de clôture non achevé et non réalisé dans les règles de l’art, absence de portail.
. D2 : Garage non terminé et rampe d’accès non réalisés.
. D3 : Terrasse : absence de couverture et non-conformité de la structure.
. D6 : Absence de tôle de rives dans le patio.
. D13 : Absence de carrelage dans le débarras.
. D14 : Non finition du bardage sur la façade arrière.
. D16 : Dysfonctionnement du volet roulant dans le salon.
. D17 : Défaut d’installation des portes isoplanes.
. D19 : Défaut de fixations des tôles de rives au pourtour du patio en toiture.
2/ Absence de contrôle de la qualité de l’exécution de l’ouvrage :
. D20 : Défaut d’isolation entre le faux plafond et la couverture.
. D5 : Dégradation du béton démarche de la terrasse.
3/ Mauvaise conception des éléments de l’ouvrage :
. D4 : Détérioration des lames composites formant le plancher de la terrasse.
. D8 : Insuffisance du débit de la descente d’eaux.
. D10 : Remontées capillaires au niveau des portes-fenêtres en aluminium.
. D18 : Infiltrations en partie basse de la chambre pour enfant.
Ainsi, le tribunal a justement retenu que ces désordres, ne relevant pas de la garantie légale, sont imputables aux manquements contractuels de Monsieur [C] [F], chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre selon le contrat passé avec Monsieur et Madame [O] le 16 mars 2011 (pièces n° 17 et 18 des intimés).
Sur la responsabilité contractuelle de la société CENTER ALU PLUS :
Le jugement querellé a aussi retenu justement que la société CENTER ALU PLUS est responsable des désordres D10 – remontées capillaires au niveau des portes-fenêtres en aluminium à cause d’un défaut de mise en 'uvre des menuiseries, posée directement sur la dalle sans rejingot maçonné, à une absence de traitement par entoilage des seuils et des parties basses des tableaux, et D16 – dysfonctionnement du volet roulant dans le salon.
Ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais bien de la mauvaise exécution des tâches par la société chargée de l’installation des menuiseries par les maître d’ouvrage selon devis accepté le 15 mai 2012 (pièces n° 30 et 31 des intimés).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la reprise des désordres :
Le tribunal a condamné Monsieur [F], son assureur la MAF, solidairement avec la société COREV OI à payer à Monsieur et Madame [O], la somme de 15.505,00 euros, puis, solidairement avec la SARL CENTER ALU PLUS, la somme de 35.453,00 euros.
Monsieur [F] expose que Monsieur et Madame [O] sollicitaient dans le dispositif de leurs conclusions de première instance, au titre de la reprise des désordres, la condamnation de l’architecte et de son assureur notamment, au paiement des sommes de :
— 18.955 € (D7, D9, D12, Dl8,D19,D20) ;
— 35.453 € (D10, D16), soit un montant total de : 54 408 €.
Pourtant, selon les appelants, le tribunal les a néanmoins condamnés au paiement des sommes de : 9.300 €, 15.500 € et 35.453 €, soit un montant total de 60.253 euros, au titre de la reprise des désordres, supérieur au montant réclamé par les maîtres d’ouvrage.
Il n’évoque pas directement la remise en cause des sommes estimées par l’expert et le tribunal au titre de la reprises des désordres. Mais à travers sa demande subsidiaire de limitation de la responsabilité de Monsieur [F], celui-ci propose de fixer 20 % de la réparation des désordres D10, D16, D19 et D20 à la somme de 10.191,52 euros, induisant ainsi que la réparation totale de ces quatre désordres coûte la somme de 50.957,60 euros.
La SARL CENTER ALU PLUS ne discute pas le montant de la reprise des désordres.
Ceci étant exposé,
Sur le montant de la reprise des désordres :
Aucune des parties ne conteste les montants retenus par l’expert judicaire, repris par le jugement.
Mais le jugement entrepris ne permet pas de comprendre comment les premiers juges sont parvenus aux montants définitifs puisqu’il n’y a pas de correspondance entre ces désordres et le coût respectif de leur reprise.
Aussi, il est nécessaire de reconstituer les sommes calculées dans le rapport d’expertise, désordres par désordres relevant de la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, étant précisé que le montant des reprises des désordres de nature décennale n’est pas discuté en appel.
Désordres imputables à la maîtrise d''uvre et à la société CENTER ALU PLUS :
Il s’agit des désordres D10 et D16 selon le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judicaire a évalué à la somme de 35.452,60 euros le coût de la reprise du désordre D10 et n’a pas évalué la reprise du dysfonctionnement du volet roulant pour le désordre D16 .
Le premier juge a donc justement retenu la somme arrondie de 35.453,00 euros au titre de ces deux désordres.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’entreprise chargée du lot des menuiseries et le maître d''uvre à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 35.453,00 euros au titre de la réparation des désordres D10 et D16 causés par leurs manquements contractuels.
Désordres imputables à la maîtrise d''uvre et à la société COREV OI :
La société COREV OI, défaillante en première instance et en appel, est le constructeur ayant conclu le marché de travaux litigieux avec Monsieur et Madame [O] selon devis accepté en date du 16 avril 2012 (pièce n° 10 des intimés).
Le tribunal a d’abord mis hors de cause la société ALLIANZ IARD après avoir constaté que le contrat d’assurance conclu par la société COREV OI prenait effet le 27 avril 2012 alors que les travaux ont commencé à compter du 16 avril 2012.
Seuls Monsieur [F] et son assureur, la MAF, plaident pour la réformation du jugement de ce chef, ayant été condamnés in solidum avec la SARL COREV OI à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 9.300,00 euros et de 15.505,00 euros.
La somme de 9.300,00 euros a été fixée au titre de la reprise des désordres D7, D9 et D12, relevant tous de la garantie décennale.
Elle ne fait pas l’objet de contestations de la part des appelants ni des intimés.
La somme de 15.505,00 euros, retenue par le tribunal, correspond à la reprise des désordres D19 et D20.
Selon le rapport d’expertise,
. Le désordre D19 correspond à un défaut de fixations des tôles de rives au pourtour du patio en toiture.
. Le désordre D20 correspond à un défaut d’isolation entre le faux plafond et la couverture.
L’expert a estimé le coût de reprise de ces désordres à la somme totale de 15.505,00 euros
( 150,00 + 15.355,00).
Le premier juge a retenu cette valeur.
Comme cela a été analysé plus haut, le désordre D19 est dû à un contrôle insuffisant de la maîtrise d''uvre et à un défaut d’exécution de l’entreprise.
Le désordre D20 est dû à un contrôle insuffisant de la qualité de l’exécution de l’ouvrage par l’entreprise.
En conséquence, doit être confirmée la condamnation in solidum de Monsieur [F] avec la SARL COREV OI doit être confirmée, intégrant l’obligation de la MAF, assureur de l’architecte, à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 15.505 euros HT au titre de la reprise des désordres résultant de leurs manquements contractuels.
Sur les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage :
Le tribunal a condamné solidairement la SARL COREV OI, la SARL CENTER ALU PLUS Monsieur [C] [F] et la compagnie d’assurances la MAF à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] les sommes suivantes :
— 1.800,00 euros au titre des travaux urgents ;
— 21.914,60 au titre de la perte de jouissance ;
— 10.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Monsieur [F] et la MAF ne contestent pas l’évaluation des préjudices par le premier juge mais revendiquent la répartition de la charge de ceux-ci en admettant subsidiairement pouvoir en supporter 20 %.
Monsieur et Madame [O] n’ont formé aucun appel incident à ce sujet.
La société CENTER ALU PLUS n’a pas conclu sur les préjudices distincts des désordres, allégués par Monsieur et Madame [O].
Il convient donc de statuer sur les appels en garantie.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [F] et de la MAF :
Le jugement querellé retient que la responsabilité de l’architecte, au vu de l’importance des désordres et de leur grande visibilité apparaissant beaucoup plus importante que l’expert, il ne sera pas fait droit aux demandes d’appel en garantie de Monsieur [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Les appelants concluent à l’infirmation de cette disposition car, selon elles, il est de jurisprudence constante qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qu’une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnise le demandeur initial. Ce recours est exercé entre les constructeurs sur le fondement contractuel lorsqu’ils sont contractuellement lies ou, le cas échéant, sur le fondement quasi-délictuel.
Contrairement à l’architecte, les entreprises qui réalisent les travaux, sont tenues à l’égard du maitre d’ouvrage, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 2003, 01-03.521 ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2010, 08-21.662). Au cas présent, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue des défauts d’exécution imputables aux entreprises intervenues sur le chantier. Les appelantes rappellent les conclusions du rapport d’expertise. En page n° 28, l’expert judiciaire se prononce sur la question de la part de responsabilité imputable à chaque intervenant et considère que la responsabilité principale – est – toujours celle de l’entreprise que ce soit COREV OI ou Center Alu et que la responsabilité du maitre d''uvre ne devrait pas dépasser 20%.
La société CENTER ALU PLUS n’a pas conclu à ce sujet.
Sur ce,
Vu l’article 1310 du code civil, anciennement 1202 avant l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;
Chacun des coauteurs d’un même dommage, en conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que, selon lui, la part de responsabilité imputable à chaque intervenant est d’abord et pour l’essentiel celle de l’entreprise que ce soit COREV OI ou Center Alu, la part de responsabilité du maitre d''uvre ne devant pas dépasser 20%.
Ainsi, les appelants sont bien fondés à soutenir un partage de responsabilité avec les entreprises impliquées dans l’apparition des désordres, soit en raison de l’inexécution de leurs obligations, ou des malfaçons commises en réalisant l’ouvrage.
Sur le recours contre la SARL COREV OI :
La société COREV OI est l’entreprise principale de construction avec qui Monsieur et Madame [O] ont conclu un marché de travaux (pièce n° 22 des intimés) en date du 16 avril 2012.
Selon ce marché, la SARLCOREV OI assurait le lot GROS-'UVRE, le lot CHARPENTE – COUVERTURE, le lot MENUISERIE PLACO-LAMBRIS-ESCALIER-GARDE-[Localité 12], le lot PEINTURE et le lot CARRELAGE. Néanmoins, il faut aussi se référer au devis accepté le même jour pour vérifier si les désordres recensés relèvent du contrat de marché de travaux passé avec la SARL COREV OI.
La liste des désordres examinée plus haut révèle donc que les désordres suivants sont aussi imputables à l’entreprise principale :
. D13 : Absence de carrelage dans le débarras.
. D14 : Non finition du bardage sur la façade arrière.
. D17 : Défaut d’installation des portes isoplanes.
. D2 : Garage non terminé et rampe d’accès non réalisés.
. D3 : Terrasse : absence de couverture et non-conformité de la structure.
. D5 : Dégradation du béton démarche de la terrasse.
. D13 : Absence de carrelage dans le débarras de l’étage.
. D14 : Non finition du bardage sur la façade arrière.
. D4 : Détérioration des lames composites formant le plancher de la terrasse.
. D6 : Absence de tôle de rives dans le patio.
. D8 : Insuffisance du débit de la descente d’eaux.
. D10 : Remontées capillaires au niveau des portes-fenêtres en aluminium.
. D18 : Infiltrations en partie basse de la chambre pour enfant.
. D19 : Défaut de fixations des tôles de rives au pourtour du patio en toiture.
. D20 : Défaut d’isolation entre le faux plafond et la couverture.
Les désordres suivants ne concernent pas le marché de travaux litigieux car aucun mur de clôture n’est prévu dans la convention litigieuse tandis qu’aucun avenant n’est produit par Monsieur et Madame [O] pour justifier de l’obligation de la SARL COREV OI à cet égard (désordre D1 : Mur de clôture non achevé et non réalisé dans les règles de l’art, absence de portail).
Le dysfonctionnement du volet roulant dans le salon (désordre D 16) n’a fait l’objet d’aucune estimation de reprise et concerne plutôt la société CENTER ALU PLUS, chargée des menuiseries.
Il est donc incontestable que la SARL COREV OI est aussi à l’origine des désordres analysés par l’expert judiciaire et retenus par le tribunal et la cour.
Néanmoins, si les nombreux désordres et malfaçons, inachèvements auraient pu être évités ou réparés par une attention sérieuse et précise de l’architecte maître d''uvre, il est aussi incontestable que l’ensemble des inachèvements et des malfaçons reste le fait de l’entreprise principale COREV OI.
En conséquence, celle-ci doit être déclarée responsable à hauteur de 50 % dans le cadre des recours entre la société COREV OI et Monsieur [F] ou son assureur, la MAF.
Sur le recours contre la SARL CENTER ALU PLUS :
Les appelants sollicitent la garantie de la société CENTER ALU PLUS au titre des désordres D10 et D16 :
. D10 : Remontées capillaires au niveau des portes-fenêtres en aluminium ;
. D16 : Dysfonctionnement du volet roulant dans le salon.
Il résulte du devis accepté par Monsieur [O] le 15 mai 2012, que la SARL CENTER ALU PLUS était chargée de la fourniture et de la pose de menuiserie en aluminium sur mesure dont la liste est énumérée dans ce devis (pièce n° 30 des époux [O]).
Or, aucun dommage n’est constaté par l’expert judiciaire, qui serait imputable à la fourniture ou la pose de ces éléments d’équipement de l’ouvrage, sauf le dysfonctionnement d’un volet roulant que l’expert n’a pas retenu dans le cadre de l’évaluation du coût des reprises (D 16).
S’agissant du désordre D10, comme cela a été relaté plus haut, l’expert a observé que les remontées capillaires sont généralisées à l’ensemble des pièces de l’habitation. Elles entraînent une dégradation des parquets flottants. Elles se caractérisent par une dégradation des peintures des murs aux angles des menuiseries et par une dégradation du parquet flottant en bambou. Par ailleurs les infiltrations par les portes-fenêtres de l’étage génèrent une dégradation des peintures du plafond et d’un mur dans le séjour. L’expert a aussi noté une dégradation du plancher et des traces d’infiltrations dans la chambre d’amis de l’étage. Selon lui, ces remontés capillaire sont principalement consécutives à un défaut de mise en 'uvre des menuiseries, posée directement sur la dalle sans rejingot maçonné, à une absence de traitement par entoilage des seuils et des parties basses des tableaux. On note de plus que les joints verticaux entre le galant dallage et le gros 'uvre ne sont pas réalisés, que le calfeutrement entre maçonnerie et menuiserie est mal ou pas du tout réalisé.
Ainsi, la faute de la SARL CENTER ALU PLUS, chargé aussi de la pose des menuiseries, selon devis produit en pièce n° 31 des intimés, pour la somme de 3.700,00 euros TTC, est constituée puisque le professionnel de la menuiserie ne pouvait pas installer les menuiseries alors que l’état du gros-'uvre ne le permettait pas.
Mais il convient de souligner que l’architecte en charge du suivi des travaux devait exiger que l’entreprise de gros-'uvre ait achevé les dalles ou les joints conformément aux règles de l’art avant d’enjoindre au fournisseur poseur de menuiserie d’exécuter sa part des travaux.
En conséquence, l’appel en garantie de Monsieur [F] et de la MAF contre la SARL CENTER ALU PLUS doit être accueilli en limitant la part de responsabilité de cette société à 10 % de la reprise du désordre D10, soit à la somme de 3.545,26 euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef et dans cette mesure.
Sur la clause d’exclusion de responsabilité solidaire et les préjudices immatériels :
Le jugement entrepris a condamné « solidairement » la SARL COREV OI, la SARL CENTER ALU PLUS Monsieur [C] [F] et la compagnie d’assurances la MAF à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] les sommes suivantes:
— 1.800 € au titre des travaux urgents ;
— 21.914 € au titre de la perte de jouissance ;
— 10.000 € au titre du préjudice moral.
Les appelants demandent à la cour de faire application de la clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum stipulée dans le contrat d’architecte de Monsieur [C] [F], et de limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) au titre de préjudices ne relevant pas de la garantie décennale, comprenant donc les préjudices immatériels ou ceux consécutifs à la responsabilité contractuelle de l’architecte.
En cause d’appel, Monsieur et Madame [O] concluent à la confirmation du jugement.
La SARL CENTER ALU PLU n’a pas répliqué sur ce point.
Ceci étant exposé :
Parmi les trois chefs de préjudices retenus par le tribunal, l’indemnisation des travaux urgents est directement en lien avec les dommages matériels résultant des désordres et malfaçons constatés par l’expert.
Ce poste de préjudice ne présente donc aucun caractère immatériel.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
L’assureur de Monsieur [F] le garanti aussi pour sa responsabilité contractuelle et pas exclusivement au titre de la garantie décennale.
Ainsi, les postes de préjudices résultant de la perte de jouissance subie par les maîtres d’ouvrage sont justifiés.
Enfin, le principe de l’existence du préjudice moral et le quantum de son indemnisation ne sont pas contestés par les appelants, ceux-ci se bornant à tort à soutenir qu’ils ne peuvent pas être garantis par l’assureur alors que la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] est retenue au titre de la plus grande partie des désordres énumérés dans le rapport d’expertise.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le recours contre la société ALLIANZ IARD :
Le premier juge a mis hors de cause la société ALLIANZ IARD en considérant que, dans la mesure où le contrat conclu par COREV OI avec la compagnie ALLIANZ mentionnait comme date d’effet du contrat d’assurance le 27 avril 2012 alors que les travaux ont commencé à compter du 16 avril 2012, il sera prononcé la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ.
Les appelants sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ IARD à les garantir au titre de sa qualité d’assureur de la société COREV OI. Selon eux, la date du 16 avril 2012 a été retenue par le tribunal comme date de démarrage des travaux car elle correspond à la date de la signature du marché de travaux entre les maitres d’ouvrage et la SARL COREV OI. Néanmoins, l’ordre de service de démarrage de travaux émanant de l’architecte précise qu’il prend effet : " dès le virement de la facture 001/2012, de 32 551,81 € TTC. Celui-ci tient lieu de date de démarrage de l’opération pour le départ du délai contractuel des corps d’état ci-dessus. '' (Piece n° 10)
Ceci étant exposé,
Même l’ordre de service général allégué, daté du 3 avril 2012, est reçu par la société COREV OI le 3 mai 2012. Il y est clairement fait référence au marché de travaux notifié le 16 avril 2012.
Mais il y est aussi stipulé que cet ordre de service prendra effet dès le virement de la facture 001/212 de 32.551,81 euros ; celui-ci tient lieu de date de démarrage de l’opération pour le départ du délai contractuel des corps d’état ci-dessus.
Ainsi, ces délais ont été stipulés afin de préciser le point de départ des délais contractuels sans égard pour la question de l’assurance de la SARL COREV OI pour ce chantier.
Il s’évince des stipulations générales du contrat d’assurance que la garantie s’applique pour la durée de la responsabilité fixée à l’article 2270 du code civil, aux réclamations relatives à des travaux dont la date d’ouverture de chantier se situe au cours de la période de validité du contrat (article 3.2).
Ainsi, le contrat d’assurance, opposable aux cocontractants de la SARL COREV OI, prévoit que la garantie est due à partir de l’ouverture du chantier.
En l’espèce, la date de la DROC est largement antérieure au contrat passé avec la société COREV OI.
Il ne reste donc que la date d’effet du marché de travaux en date du 16 avril 2012.
Mais le contrat a pris effet le 27 avril 2012 pour la période du 27 avril 2012 au 30 juin 2012.
Les attestations d’assurance délivrées par la société ALLIANZ retiennent d’ailleurs cette date pour la garantie décennale et la responsabilité civile professionnelle de la SARL COREV OI.
Il doit se déduire de l’ensemble de ces constatations que l’ordre de service a été reçu le 3 mai 2012, date véritable de l’opération de construction par la SARL COREV OI.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD est bien tenue de garantir son assurée la SARL COREV OI et donc les appelants à hauteur de 50 % du coût des réparations des désordres et des préjudices immatériels ou accessoire.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [F] et son assureur, la MAF supporteront les dépens de l’appel.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [F] et son assureur la MAF de leur appel en garantie et mis hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la SARL COREV OI ;
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
FAIT DROIT à l’appel en garantie de Monsieur [C] [F] et de son assureur la MAF à l’encontre de la SARL COREV OI, de son assureur la société ALLIANZ IARD et de la SARL CENTER ALU PLUS ;
CONDAMNE la SARL CENTER ALU PLUS à garantir Monsieur [C] [F] et son assureur la MAF dans la limite de 3.545,26 euros ;
DIT que dans les rapports entre Monsieur [C] [F], son assureur la MAF, la SARL COREV OI et son assureur la société ALLIANZ IARD, chacun est responsable de 50 % du coût des réparations des désordres ;
CONDAMNE dans cette mesure la société ALLIANZ IARD à garantir, au titre du contrat d’assurance souscrit par la SARL COREV OI, Monsieur [C] [F] et son assureur la MAF à hauteur de 50 % du coût des réparations des désordres et des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [I] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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