Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 mars 2025, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 janvier 2023, N° 20/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQV3
[F] [T]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01210
****
APPELANTE :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2019, Mme [F] [K] épouse [T] (Mme [T]) a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux M. [I] [T], décédé le 3 décembre 2018 et ancien salarié de la société [6] en tant qu’ajusteur, en raison d’un 'mésothéliome'.
Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2018 par le docteur [C], fait état des éléments suivants : 'exposition à l’amiante de 1952 à 1992, mésothéliome diagnostiqué sur épanchement pleural séro-hématique. Antécédent de visualisation de modifications pleurales (illisible) d’asbestose (2005) confirmation sur [15] du 1er/09/2008 et 4/05/2009'.
Par décision du 7 juin 2019, après instruction et avis défavorable du médecin conseil, la [9] (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 juillet 2019, contestant cette décision, Mme [T] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale auprès de la caisse.
Par décision du 24 février 2020, après expertise réalisée par le docteur [U], pneumologue, la caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge.
Le 15 mai 2020, contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 octobre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 décembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré Mme [T] recevable en son recours ;
— débouté Mme [T] de sa demande ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 février 2023 par communication électronique, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles s’est référé, qu’a développées et complétées oralement son conseil à l’audience, Mme [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, d’ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert spécialiste en pneumologie avec mission de dire si M. [T] était porteur d’une pathologie tumorale liée à l’amiante inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles et de se prononcer sur le lien entre cette pathologie et son décès ;
— d’ordonner la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie et du décès de M. [T].
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— confirmer le refus de prise en charge notifié le 24 février 2020 suite à l’expertise médicale, de la maladie déclarée au titre d’un mésothéliome par Mme [T] ;
— débouter Mme [T] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 25 octobre 2018 par le docteur [C] fait état des éléments suivants : 'exposition à l’amiante de 1952 à 1992, mésothéliome diagnostiqué sur épanchement pleural séro-hématique. Antécédent de visualisation de modifications pleurales (illisible) d’asbestose (2005) confirmation sur [15] du 1er/09/2008 et 4/05/2009'.
Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse, qui a instruit la maladie 'mésothéliome malin primitif de la plèvre’ prévue au tableau 30 des maladies professionnelles, est en désaccord avec le médecin traitant de l’assuré sur le diagnostic figurant sur ce certificat médical initial.
Il ressort de l’expertise médicale réalisée à la demande de Mme [T] par le docteur [U], exerçant au sein du service de pneumologie du [10] [Localité 14], les éléments suivants :
'M. [T] a travaillé comme ajusteur dans l’entreprise [7] ([5]) entre 1952 et 1992 avec une exposition certaine à l’amiante.
Il n’a pas d’intoxication tabagique.
Antécédents :
— une maladie à corps de Lewy diagnostiquée en 2016 avec une démence,
— une cardiopathie ischémique,
— une gammapathie monoclonale à [13] sans traitement,
— un accident vasculaire cérébral en décembre 2017 sur une arythmie complète par fibrillation auriculaire avec mise en place d’un traitement anticoagulant.
En 2005, une tomodensitométrie thoracique ne retrouvait pas d’argument pour des plaques pleurales ou une fibrose pulmonaire.
Il est hospitalisé le 17 octobre 2018 pour une détresse respiratoire sur un épanchement pleural de grande abondance du côté gauche avec un liquide séro-hématique mais aucune étude anatomopathologique n’est réalisée.
La tomodensitométrie thoracique du 26 octobre confirme un épanchement pleural gauche de grande abondance, des nodules pleuraux suspects de lésions secondaires ainsi qu’une infiltration tissulaire hilaire gauche.
M. [T] décède le 3 décembre 2018 des conséquences de l’épanchement pleural de grande abondance récidivant sans qu’aucun diagnostic formel de cancer n’ait été établi.
Réponse à la question posée :
Aucune relation directe et certaine entre l’épanchement pleural récidivant ayant conduit au décès et une exposition à l’amiante pouvant entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle numéro 30'.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, Mme [T] produit les deux certificats médicaux du docteur [B], spécialisé en médecine interne, respectivement datés des 5 novembre et 3 décembre 2018, qui indiquent :
— 'Nous avons accueilli M. [I] [T], 82 ans, dans l’unité de interne de soins l’hôpital privé du [11] du 22 octobre 2018 au 5 novembre 2018 pour épanchement pleural révélateur d’un très probable mésothéliome relevant d’un traitement palliatif.
[…]
Le patient présentait une dyspnée révélatrice d’un épanchement pleural gauche dont la ponction a ramené un liquide séro-hématique de cytologie non contributive. En raison d’une asbestose connue, et d’une exposition à l’amiante de par son métier dans les chantiers navals, le diagnostic supposé est celui de mésothéliome d’autant que le scanner a bien montré un aspect tumoral pleural.
La preuve histologique serait assurée par une biopsie réalisée au cours d’une thoracoscopie. Le principe de celle-ci était pour l’instant écarté en raison d’un contexte de démence avancée, rendant toute communication impossible, et avec des troubles du comportement compromettant son retour à domicile.
[…]
Compte tenu du pronostic très péjoratif du mésothéliome, de la démence avancée, il a été convenu pour l’instant de ne faire aucun geste particulier d’autant qu’il n’est pas oxygéno-dépendant'.
— 'Le patient présentait un mésothéliome révélé par un épanchement pleural sur asbestose connue et exposition à l’amiante de par son métier dans les chantiers navals, avec un aspect tumoral pleural'.
Si le docteur [B] est affirmatif sur la maladie à l’origine du décès dans son second certificat, il demeure qu’aucun examen de nature à conférer une certitude au diagnostic n’a été réalisé.
Mme [T] fournit par ailleurs aux débats le certificat du docteur [C], médecin traitant de M. [T], établi le 14 juin 2019, qui indique :
'M. [T] est décédé le 3 décembre 2018 en lien avec une maladie professionnelle dont les lésions ont été constatées le 1er septembre 2008 pour la première fois, en l’espèce des plaques pleurales d’asbestose visualisées en radiographie et sur un scanner (documents fournis au service médical de Mme le docteur [X] [J])'.
Cependant, à la lecture du dossier médical de l’intéressé et notamment du compte rendu du scanner réalisé le 18 octobre 2005, le docteur [U] n’a relevé aucun antécédent d’asbestose ou de plaque pleurale. Ce document indique que l’examen a mis en évidence :
— 'des modifications séquellaires hilaires et parenchymateuses droites correspondant à des calcifications anciennes,
— une micro-calcification pleurale droite de la gouttière costo-vertébrale et pratiquement à la même hauteur un épaississement très peu important de l’autre côté, qui peuvent être le témoin d’une exposition peu importante à l’amiante'.
Les compte rendus des scanners effectués les 1er septembre 2008, 4 mai 2009 et 6 juillet 2010 produits par Mme [T], s’ils évoquent de fines calcifications pleurales à droite et un petit épaississement à gauche, ne concluent pas à la présence de plaques pleurales en tant que telles.
Par ailleurs, aucun des documents médicaux produits par Mme [T] ne confirme l’existence d’une asbestose.
Dès lors que le ou les examens de nature à caractériser avec certitude la maladie mésothéliome de la plèvre n’ont pas été réalisés, les éléments médicaux produits par Mme [T] ne sont pas de nature à justifier l’organisation d’une nouvelle expertise, étant rappelé que le rapport d’expertise du docteur [U], lequel intervient dans le service de pneumologie du [10] [Localité 14], est clair, précis et dénué d’ambiguïté.
Il sera jugé en conséquence que le décès de M. [T] n’est pas en lien avec la maladie du tableau n°30 'mésothéliome malin primitif de la plèvre', le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [T] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que le décès de M. [T] n’est pas en lien avec la maladie du tableau n°30 'mésothéliome malin primitif de la plèvre’ ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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