Infirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 1er avr. 2026, n° 24/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 135/26
Copie à
— Me Marion POLIDORI
— Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
— Me Joseph WETZEL
Le 01.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03441 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMGO
Décision déférée à la Cour : 27 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
Représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. AUTOMOBILES [U] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. [E] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2016, la S.A.S. Automobiles [U] située à [Localité 1] dans le Haut-Rhin a acquis un véhicule neuf de marque LAND ROVER, modèle Discovery Sport, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S. [E], concessionnaire, avec une garantie contractuelle de 5 ans, prenant fin au 13 juillet 2021.
Selon acte de cession du 30 juillet 2021, Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A], demeurant en Gironde, ont fait l’acquisition auprès de la S.A.S. Automobiles [U] de ce véhicule, qui affichait 101 666 kilomètres au compteur, moyennant un prix de vente de 19 200 euros, payé par deux virements bancaires des 27 et 28 juillet 2021.
Après leur retour en Gironde, en raison de la survenance de dysfonctionnements sur le véhicule et de l’apparition du voyant 'performance restreinte', les acquéreurs ont déposé le véhicule auprès du garage AUTO [Localité 2] RN 20 situé à [Localité 3], lequel a réalisé le 4 août 2021 un diagnostic relevant la nécessité de remplacer le turbo et a établi un devis des travaux nécessaires à la remise état du véhicule chiffrés à 3 100,09 euros.
Par courriel du 25 août 2021, la société Automobiles [U] a rejeté la demande des acheteurs de prendre à sa charge les frais de réparation aux motifs que le véhicule avait été suivi par la concession pendant 5 ans et avait été sous garantie, de sorte que le vendeur ne pouvait prévoir un tel dommage et qu’une remise importante avait déjà été accordée sur le prix de vente du véhicule.
Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2022, Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A] ont assigné la S.A.S. Automobile [U] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir au principal la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, la restitution intégrale du prix de vente, le paiement des frais associés ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral et à titre subsidiaire, l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société S.A.S. Automobiles [U] a appelé la S.A.S. [E] en garantie dans le cadre d’une procédure parallèle.
La procédure issue de l’appel en garantie a été jointe à la procédure diligentée à la demande des acquéreurs.
Par jugement contradictoire rendu le date 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'Rejeté les demandes formées à titre principal en résolution du contrat et en restitution du prix par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] concernant la vente conclue avec la SAS [U] AUTOMOBILES portant sur le véhicule de marque LAND ROVER modèle Discovery Sport immatriculé ED 085 YC ;
Rejeté les demandes formées à titre principal par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] de prise en charge des frais de réparation et de remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement jusqu’au siège social de la SAS AUTOMOBILE [U] ;
Rejeté les demandes formées à titre principal par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] en paiement de la somme de 280 euros correspondant à la prise en charge du coût des déplacements, de 5000 euros au titre du préjudice moral et de 1530,39 euros au titre du préjudice matériel ;
Rejeté la demande subsidiaire d’expertise formée par M. [R] [A] et Mme [H] [A] ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [E] ;
Rejeté les demandes formées par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à titre infiniment subsidiaire en résolution du contrat et en restitution du prix à l’encontre de la SAS [E] concernant la vente conclue avec la SAS AUTOMOBILES [U] portant sur le véhicule de marque LAND ROVER modèle Discovery Sport immatriculé ED 085 YC ;
Rejeté les demandes formées par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la SAS [E] de prise en charge des frais de réparation et de remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement jusqu’au siège social de la SAS [E] ;
Rejeté les demandes formées par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la SAS [E] en paiement de la somme de 280 euros correspondant à la prise en charge du coût des déplacements, de 5000 euros au titre du préjudice moral et de 1530,39 euros au titre du préjudice matériel ;
Rejeté la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS [E] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] ;
Condamné M. [R] [A] et Mme [H] [A] solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à la SAS AUTOMOBILES [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de M. [R] [A] et Mme [H] [A] et de la SAS [E] au titre des articles 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [R] [A] et Mme [H] [A] solidairement aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.'
Le tribunal a considéré que :
— les documents fournis par les demandeurs ne permettaient pas d’établir l’origine précise de la panne, ni de déterminer si cette dernière a pu se produire après l’acquisition, en raison soit d’une utilisation impropre, soit par un événement fortuit tel qu’un accident ; il n’était pas non plus possible d’apprécier s’il s’agissait d’une usure normale ou prématurée ; ainsi les demandeurs ne démontraient pas le caractère caché et antérieur à la vente des désordres venant vicier le véhicule,
— aucune expertise amiable ou judiciaire n’ayant été sollicitée depuis l’acquisition du véhicule, malgré l’ancienneté de l’achat, aucun motif légitime ne pouvait légitimer une telle mesure d’instruction,
— la société [E] n’était plus recevable à soulever la prescription de l’action des époux [A], laquelle constitue une fin de non-recevoir qui n’a pas été adressée spécialement par conclusions distinctes au juge de la mise en état,
— la SAS [E] indiquait avoir subi un préjudice commercial du fait de sa mise en cause, sans en justifier, de sorte qu’on ne pouvait accorder indemnisation au titre de la procédure abusive.
Les époux [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 18 septembre 2024.
La S.A.S. [E] s’est constituée intimée le 11 octobre 2024.
La S.A.S. Automobiles [U] s’est constituée intimée le 15 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, les consorts [A] demandent à la Cour de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1645 du Code civil,
Vu L.217-3 du Code de la consommation
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 juillet 2023,
RECEVOIR l’appel de Madame et Monsieur [A] et le DIRE bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
— REJETE les demandes formées à titre principal en résolution du contrat et en restitution du prix par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] concernant la vente conclue avec la SAS [U] AUTOMOBILES portant sur le véhicule de marque LAND ROVER modèle Discovery Sport immatriculé ED 085 YC
— REJETE les demandes formées à titre principal par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] de prise en charge des frais de réparation et de remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement jusqu’au siège social de la SAS AUTOMOBILES [U]
— REJETE les demandes formées à titre principal par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] en paiement de la somme de 280 euros correspondant à la prise en charge du coût des déplacements, de 5000 euros au titre du préjudice moral et de 1530,39 euros au titre du préjudice matériel
— REJETE la demande subsidiaire d’expertise formée par M. [R] [A] et Mme [H] [A]
— REJETE les demandes formées à titre infiniment subsidiaire en résolution du contrat et en restitution du prix par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS [E] concernant la vente conclue avec la SAS AUTOMOBILES [U] portant sur le véhicule de marque LAND ROVER modèle Discovery Sport immatriculé ED 085 YC
— REJETE les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS [E] de prise en charge des frais de réparation et de remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement jusqu’au siège social de la SAS [E]
— REJETE les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS [E] en paiement de la somme de 280 euros correspondant à la prise en charge du coût des déplacements, de 5000 euros au titre du préjudice moral et de 1530,39 euros au titre du préjudice matériel ;
— CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [H] [A] solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SAS AUTOMOBILES [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— REJETE les demandes de M. [R] [A] et Mme [H] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [H] [A] solidairement aux dépens
— RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
DECLARER les pannes subies sur le véhicule seulement 3 jours après son acquisition préexistantes à la vente
QUALIFIER de vices cachés les désordres subis 3 jours après l’acquisition du véhicule par les consorts [A]
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule
CONDAMNER la Société AUTOMOBILES [U] à :
— Restituer aux consorts [A] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 19.200 €
— Prendre à sa charge les frais de réparation assumés par les consorts [A]
— Prendre à sa charge le coût des déplacements des consorts [A] pour se rendre jusqu’à [Localité 4] pour finaliser la vente, soit la somme de 280 € (837 kilomètres aller-retour, soit 160 € de carburant et 120 € de péage)
— Prendre à sa charge le remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement du véhicule jusqu’à son siège social
— Verser la somme de 10.950 € en réparation de leur préjudice de privation de jouissance de leur véhicule en raison du vice caché (10 €/ jours x 3 ans)
— Verser la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral des consorts [A]
— Verser la somme de 1.530,39 € en réparation du préjudice matériel des consorts [A]
CONDAMNER la SAS AUTOMOBILES [U] à verser la somme de 6.000 € aux consorts [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction faite au profit de la SELARL DE LEGEM CONSEILS en application des dispositions de l’article 699 du CPC
CONDAMNER la SAS AUTOMOBILES [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire,
CONSACRER la préexistence à la vente des pannes subies sur le véhicule seulement 3 jours après son acquisition
ORDONNER avant-dire-droit l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
' Se faire délivrer tous documents utiles à sa mission,
' Constater les désordres, les décrire, en rechercher la cause,
' Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
' Fournir tous les éléments permettant ultérieurement à la juridiction d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices éventuellement subis du fait des désordres,
' Etablir un rapport auquel seront annexés les devis réparatoires
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER les pannes subies sur le véhicule seulement 3 jours après son acquisition préexistantes à la vente
QUALIFIER de vices cachés les pannes subies 3 jours après l’acquisition du véhicule par les consorts [A]
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule
CONDAMNER la société [E] à :
— Restituer aux consorts [A] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 19.200 €
— Prendre à sa charge les frais de réparation assumés par les consorts [A]
— Prendre à sa charge le coût des déplacements des consorts [A] pour se rendre jusqu’à [Localité 4] pour finaliser la vente, soit la somme de 280 € (837 kilomètres aller-retour, soit 160 € de carburant et 120 € de péage)
— Prendre à sa charge le remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement du véhicule jusqu’à son siège social
— Verser la somme de 10.950 € en réparation de leur préjudice de privation de jouissance de leur véhicule en raison du vice caché (10 €/ jours x 3 ans)
— Verser la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral des consorts [A]
— Verser la somme de 1.530,39 € en réparation du préjudice matériel des consorts
[A]
CONDAMNER la société [E] à verser la somme de 6.000 € aux consorts [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction faite au profit de la SELARL DE LEGEM CONSEILS en application des dispositions de l’article 699 du CPC
CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel
En tout état de cause
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la S.A.S AUTOMOBILES [U] et de la S.A.S. [E], en ce compris tout appel incident subsidiaire'
Les consorts [A] considèrent que :
— c’est à la société AUTOMOBILES [U] que revient la qualité de venderesse, aucunement à son propre vendeur originel la société [E], dont la mise en cause au titre des désordres n’est pas justifiée, en ce qu’elle n’était plus tenue par la garantie depuis le 13 juillet 2021, soit 7 jours avant la vente par la société AUTOMOBILES [U] aux époux [A],
— l’absence de problème moteur relevé sur le contrôle technique tient aux règles d’élaboration des contrôles techniques et n’écarte en aucun cas la garantie des vices cachés,
— la gravité du vice tient à une pluralité de problèmes indépendants affectant le moteur et dont le système de gestion du moteur réduit considérablement les performances du véhicule (afin d’assurer la sécurité et d’éviter la survenance de tout dommage supplémentaire), lesquels diminuent fortement l’usage normal attendu de ce véhicule et constituent une usure anormale et prématurée,
— l’antériorité des vices moteur tient à l’absence d’entretien du garagiste-revendeur et à la rapidité de leur apparition 3 jours après la vente, bien en deçà du délai de deux ans de garantie à compter de la délivrance, laquelle, prévue par l’article L.217-3 du Code de la consommation, est d’ordre public,
— le caractère 'caché’ du vice résulte du fait que ce dernier, qui n’était pas mentionné au contrôle technique, n’a pas été porté à la connaissance des acheteurs alors qu’ils ne pouvaient aucunement le constater par eux-mêmes, ce dont il résulte que le vendeur ne peut nullement s’exonérer de ce vice en ayant 'accordé une baisse significative sur le prix de vente',
[prix de vente qui ne peut pas être la contrepartie d’un défaut dont les acheteurs n’ont pas connaissance]
— le caractère professionnel du vendeur rend irréfragable la présomption de sa connaissance du vice ouvrant droit à des dommages et intérêts (en sus de la restitution du prix).
Les consorts [A] font également remarquer que la vente a eu lieu juste après l’expiration de la garantie LAND ROVER, soit 7 jours après, laissant entendre que le vendeur savait ne pas avoir entretenu le véhicule et que des défauts risquaient d’apparaître.
Par ses dernières conclusions du 26 novembre 2025, transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, la SAS Automobiles [U] demande à la Cour de :
'DECLARER Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] irrecevables et mal fondés en leur appel.
Le REJETER
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions.
En conséquence,
JUGER que le véhicule LAND ROVER DISCOVERY SPORT n’est affecté d’aucun vice caché,
JUGER que le véhicule LAND-ROVER DISCOVERY SPORT ne souffre d’aucun défaut de conformité ;
A titre subsidiaire,
Si une expertise judiciaire devait être ordonnée,
JUGER que Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A] devront en supporter
l’intégralité des frais, des avances et consignations ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES [U],
JUGER que l’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la société SAS [E] ;
CONDAMNER la SAS [E] à garantir la SAS AUTOMOBILES [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal que sur les intérêts et frais ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [H] [A], Monsieur [R] [A] et la SAS [E] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A] à payer à la SAS AUTOMOBILES [U] la somme de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A] aux entiers frais et dépens de la procédure.'
La société Automobiles [U] considère, s’agissant des développements des consorts [A], que :
— les appelants n’établissent nullement la panne, ni que les prétendus dysfonctionnements du véhicule étaient antérieurs à la vente, car le fait que la panne soit intervenue peu de temps après la vente ne suffit nullement à prouver l’antériorité du vice, alors que la jurisprudence exige à minima que le vice ait pré existé à l’état de germe à la vente, ce qui n’est pas le cas puisque les acheteurs ont parcouru plus de 1 000 kms avec le véhicule avant sa survenance et que la facture établie par le garage Auto [Localité 2] RN 20 ne mentionne aucun vice caché, ni ne fournit aucune explication sur les causes du dysfonctionnement, alors que les interventions préconisées ne portent que sur des pièces d’usure, l’usure constatée dépendant des conditions d’utilisation du véhicule depuis l’acquisition,
— elle n’a nullement la qualité de vendeur professionnel ; elle développe une activité de constructeur de transformation de véhicule, en installant des transmissions 4x4 et n’a pas d’activité de garage, ni de vente de voitures et ne pratique pas la vente directe aux consommateurs ; elle n’agissait pas non plus à des fins professionnelles, puisque le véhicule vendu était le véhicule de fonction attribué à un membre de la direction à titre personnel lequel, n’ayant de surcroît pas les compétences nécessaires, ne peut pas non plus être assimilé à un professionnel, en conséquence de quoi aucune présomption ne peut être tirée de la situation sur sa connaissance du vice et aucune indemnisation à titre des dommages-intérêts n’est due,
— ni la preuve de la gravité du vice, ni celle de sa non-réparabilité ne sont rapportées,
— la garantie de conformité invoquée l’est pour la première fois à hauteur d’appel ; elle n’est pas applicable faute de qualité de professionnel du vendeur et ne permet que d’obtenir la réparation ou le remplacement d’un bien non conforme et non de voir prononcer la résolution judiciaire de la cession,
— les demandes pécuniaires ne sont pas justifiées,
— l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence probatoire des acquéreurs et est dépourvue d’intérêt au regard du temps écoulé depuis l’immobilisation du véhicule en août 2021, alors que le véhicule a pu être détérioré depuis.
En réponse aux écritures de la SAS [E], la SAS Automobile [U] considère que :
— la question du délai butoir de 20 ans de la garantie légale des vices cachés a été tranchée et reçoit une réponse unanime en jurisprudence depuis quatre arrêts du 21 juillet 2023 (n°21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763), laquelle estime que ce délai à compter de la naissance du droit (la vente) encadre l’action en garantie des vices cachés, outre un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, de sorte qu’aucune prescription n’affecte la procédure,
— la société [E] ne peut prétendre utilement que le vice invoqué a une origine postérieure à la cession, alors que seule une expertise judiciaire permettrait de se prononcer sur ce point.
Par ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SAS [E] demande à la Cour de :
'DECLARER RECEVABLE mais MAL FONDÉ l’appel interjeté en tant qu’il concerne la SAS [E],
CONFIRMER la décision entreprise en tant qu’elle a débouté les demandeurs et appelants de leurs prétentions formées à titre infiniment subsidiaire contre la SAS [E],
DEBOUTER les appelants de toutes leurs fins et conclusions contre la SAS [E],
DEBOUTER le cas échéant la société [U] de toutes ses prétentions contre la SAS [E],
CONDAMNER les appelants et le cas échéant la SAS [U] à payer à [E] SAS la somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux dépens de l’appel.'
La SAS [E] considère que :
— les époux [A] n’ont pas d’intérêt à agir en vice caché à l’encontre d’un tiers à la vente litigieuse,
— la charge de la preuve pèse sur le demandeur, que ce soit au titre d’un appel en garantie ou d’une demande infiniment subsidiaire,
— les époux [A], pour leur part, reconnaissent eux-mêmes que 'la panne du turbo compresseur est le résultat d’une accumulation progressive de problèmes’ excluant ainsi le vice d’origine, de sorte qu’ils ne rapportent pas de preuve utile à leur demande, même infiniment subsidiaire, formulée à l’encontre du vendeur originel,
— la société Automobile [U] ne rapporte pas même un commencement de preuve d’un vice originel,
— en sa qualité de professionnel de l’automobile, la société Automobile [U] n’était pas sans savoir que son appel en garantie légale du vendeur originel d’un véhicule neuf n’avait aucune chance d’aboutir, s’agissant de la garantie d’un véhicule d’occasion revendu par elle, après l’expiration de la garantie contractuelle, de sorte que cet appel en garantie présente un caractère abusif.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance de rendue le 17 décembre 2025, le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026
MOTIFS :
Les appelants invoquent la résolution de la vente sur le fondement principal de la garantie des vices cachés, ou subsidiairement, sur celui de la non-conformité de la chose livrée.
Il leur appartient de prouver les faits propres à emporter la qualification recherchée.
S’agissant du fondement principal, l’article 1641 du code civil considère qu’est un vice caché, celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le défaut qui vicie la chose doit ainsi présenter une certaine gravité et être antérieur à la vente, pour justifier du succès de l’action en vices cachés.
Il est constant que le véhicule acquis par Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A] auprès de la société Automobiles [U] le 30 juillet 2021, qui présentait alors au compteur un kilométrage de 101 666 km, a subi des dysfonctionnements trois jours après la vente, avec notamment l’apparition du voyant 'performance restreinte'. Le véhicule avait alors parcouru 1 000 km, distance séparant le lieu de vente dans le Haut-Rhin, de celui de la résidence des acquéreurs en [Etablissement 1].
Les acquéreurs, qui doivent démontrer l’existence du vice caché qui doit être antérieur à la vente et présenter une certaine gravité, se contentent de produire aux débats un diagnostic (leur annexe 7) réalisé par le garage Auto [Localité 2] RN 20, lequel a relevé la nécessité à minima de remplacer le turbo. Il a été précisé dans ce même document, corroboré par courriel du 12 août 2021 (produit en annexe 9 par les appelants), qu’il ne s’agit que d’une estimation de travaux et que d’autres travaux pourraient s’avérer nécessaires au moment du démontage des pièces.
La nature de l’organe atteint, à savoir le turbo et le fait que son dysfonctionnement ait une incidence importante sur la performance du véhicule font de ce défaut la gravité nécessaire pour caractériser une défaillance suffisamment grave au sens de l’article 1641 du Code civil.
Cependant, même si le bref délai écoulé entre la vente et le constat du défaut sur le véhicule laisse à penser que le désordre pré-existait à la vente, force est de constater que cet avis technique établi par le garage Auto [Localité 2] RN 20 ne comporte aucun développement de nature à démontrer cette antériorité.
Dès lors, la juridiction ne pouvait, comme elle l’a décidé, entrer en voie de condamnation à l’égard du vendeur, sur le fondement des vices cachés ou de la non-conformité de la chose livrée, tout du mois à l’aune des pièces produites en première instance.
En revanche, la cour considère que du fait de l’importance avérée du défaut constaté par un professionnel, du fait que celui-ci a été constaté dans les jours qui ont suivi la vente, les appelants présentent un intérêt légitime à demander l’organisation d’une expertise judiciaire, qui portera sur le véhicule qui n’a pas fait l’objet de réparation.
Il y donc lieu d’infirmer la décision de première instance et de faire droit à la demande des appelants.
Les droits des parties et le sort des dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
Tél.: 0557140021
Fax : 05 57 14 00 22
Port.: 06 85 05 94 76
[Courriel 1]
ou en cas d’empêchement de ce dernier,
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port.: 06 08 81 20 17
[Courriel 2]
experts judiciaires, inscrits auprès de la Cour d’Appel de BORDEAUX
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tous spécialistes de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeures et professions ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
avec mission de :
'- Convoquer les parties et leurs conseils,
— Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
— Se faire remettre tout document utile à sa mission relatif au véhicule de marque LAND ROVER, modèle Discovery Sport, immatriculé [Immatriculation 1],
— Examiner ce véhicule,
— Relever l’ensemble des défauts affectant le véhicule et dater leur ancienneté dans la mesure du possible,
— préciser si le temps écoulé depuis la vente, jusqu’au jour de l’exécution des opérations d’expertise, a pu affecter les résultats des opérations d’expertise,
— Identifier la ou les cause(s) à l’origine des défauts et en particulier s’ils sont dus à un défaut d’entretien ou un usage anormal et si l’usage par les acquéreurs, postérieur à la vente, peut en être la cause,
— Déterminer si le ou les défaut(s) considéré(s) constituent une usure prématurée au regard du kilométrage,
— Déterminer si l’absence de relevé d’un problème moteur sur le contrôle technique tient au fait que son signalement n’entrait pas dans le cadre du contrôle technique ou à l’absence de manifestation du défaut à ce stade,
— Dire si le ou les défauts considérés pouvaient exister en germe sans être relevé(s) au contrôle technique,
— Déterminer si le ou les défauts retenus étaient décelables par les acheteurs profanes,
— Déterminer la réparabilité du véhicule, les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— Formuler toute observation et avis utile à la résolution du litige'
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils avisés par lettre simple,
Dit que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur donner un délai pour présenter des dires auxquels il devra répondre et ce avant d’adresser son rapport final à la cour,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en cinq exemplaires au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert et par son remplaçant désigné plus haut, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
Fixe à 3 500 € le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A], sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 1er mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
Désigne M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise auquel il devra en être référé en cas de difficultés,
Réserve les droits des parties et le sort des dépens,
Renvoie le dossier à la mise en état du :
VENDREDI 22 MAI 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Messages électronique ·
- Emprunt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Astreinte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Activité ·
- Fermeture administrative ·
- Courtier ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Aérosol ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Traitement ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Software ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Énergie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Asbestose ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Décès ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Délégation de signature ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Société par actions ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Testament ·
- Mandat successoral ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Redressement fiscal ·
- Déclaration ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.