Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01000
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPNJ
(Réf 1ère instance : 16/01729)
M. [Z] [I]
C/
Mme [S] [T] [I] épouse [V]
M. [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025
****
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 13] 1960 à
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Madame [S] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 33] (29)
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 33] (29)
[Adresse 30]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. [F] [H] et [U] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Suivant jugement d’homologation du 22 octobre 2004, ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution des biens communs au dernier vivant.
2. Par acte notarié du 21 mars 2008, M. et Mme [I] ont consenti à leur fils [Z] [I] une donation entre vifs en avancement de part successorale portant sur deux parcelles édifiées d’un bâti ancien et comportant une partie d’étang, situées à [Localité 38] sur la commune de [Localité 37] au lieudit [Localité 31] cadastré section AP [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et évaluées à 276.000 €.
3. [F] [H] et [U] [I] sont respectivement décédés le [Date décès 9] 2011 et le [Date décès 3] 2014 laissant pour héritiers :
— Mme [S] [I],
— M. [C] [I],
— M. [Z] [I].
4. Le patrimoine successoral des défunts se compose des biens suivants :
— une maison d’habitation sise [Adresse 4]) à [Localité 21] cadastrée section AD n° [Cadastre 16], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance de 28 a 83 ca,
— un ensemble immobilier situé [Adresse 35] comprenant quatre appartements,
— des parcelles de terres situées au lieudit [Localité 28] et [Localité 25] à [Localité 21] pour une superficie de 1 ha 35 a et 61 ca,
— une propriété rurale et des parcelles de terres au lieudit [Localité 27] à [Localité 21] pour une superficie de 39 ha 29 a et 57 ca,
— des parcelles de terres situées au lieu-dit [Adresse 29] à [Localité 32] pour une superficie de 16 ha 11 a et 87 ca,
— un bâtiment anciennement à usage de cinéma sis [Adresse 36] à [Localité 21] pour une superficie de 6 a et 96 ca,
— le mobilier évalué dans un inventaire à la somme de 4.650 €,
— des avoirs bancaires au [22] pour 153.644,07 €,
— des fermages,
— la restitution du solde de garantie de l’Ehpad.
5. La fratrie ne parvenant pas à s’entendre quant au règlement de la succession, impliquant le règlement par M. [Z] [I] d’une soulte à ses frère et s’ur Mme [S] [I] et M. [C] [I], ceux-ci (ci-après les consorts [I]) ont, par acte du 16 août 2016, fait assigner M. [Z] [I] (ci-après M. [I]) devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de partage judiciaire et d’expertise du bien immobilier situé à [Localité 38] ainsi que de licitation du cinéma situé [Adresse 36] à [Localité 21].
6. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de [F] [I] et de [U] [I] et de la communauté ayant existé entre eux et désigné maître [G], notaire à [Localité 26] pour y procéder, a rejeté la demande de licitation du cinéma [Adresse 36] et a ordonné une expertise de valeur du bien immobilier situé à [Localité 38] pour permettre la fixation du rapport de donation.
7. Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge commis a rejeté la requête formée par M. [I] visant à la récusation de maître [G] notaire désigné.
8. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête formée par M. [I] visant au remplacement de M. [Y], expert judiciaire désigné et a maintenu celui-ci dans sa mission en précisant qu’il devait poursuivre celle-ci malgré l’opposition manifestée par M. [I].
9. L’expert judiciaire M. [Y] a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2020.
10. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Quimper (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020), a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise de l’expert [Y],
— fixé la valeur du bien immobilier de [Localité 38] à la somme de 291.000 €,
— rejeté la demande de M. [I] de restitution par les consorts [I] au titre d’un recel successoral,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] dirigée contre les consorts [I],
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens, en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire, en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté par l’expert [Y], ce dernier ayant communiqué tout au long de la procédure en réponse aux dires des parties et par le dépôt d’un pré rapport adressé le 27 mai 2019 tandis que la proposition d’un second pré-rapport n’a pu aboutir faute de consignation complémentaire. Les méthodes d’évaluation, par comparaison, retenues par l’expert ont été également rappelées, notamment pour le calcul de la valorisation du bien. S’agissant de la fixation de la valeur de la maison située à [Localité 38] et objet de la donation litigieuse, le tribunal a validé les surfaces retenues par l’expert, obtenues après avis du sapiteur, celles proposées par le défendeur n’étant pas établies de manière contradictoire. En outre, relativement à la valeur du prix au m², l’expert s’est fondé sur des données fournies par les chambres de notaires au regard de biens concordants. L’expert judiciaire a également tenu compte de l’état du bien, de sa localisation et des différences de nature ou de composition à travers les différentes pièces de la maison pour proposer une estimation finale à 291.000 € tenant compte de la vétusté, somme à rapporter à la masse partageable de la succession. Enfin, pour rejeter les allégations de recel successoral, le tribunal a jugé qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats des éléments suffisamment probants permettant d’établir que les consorts [I] avaient soustrait à la succession de nombreux objets de valeur, ni, à supposer même établi l’élément matériel du recel, une intention frauduleuse chez ces derniers.
12. Par déclaration du 16 février 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il :
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens, en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire, en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
13. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. M. [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mai 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer en intégralité le jugement en annulant le rapport d’expertise de M. [Y] en date du 8 décembre 2020 pour violation par l’expert de ses obligations fixées par les articles 233, 237 et 238 du code de procédure civile et subsidiairement en l’écartant des débats,
— réformer également le jugement en fixant la valeur du rapport de la donation du 21 mars 2008 à la somme de 205.000 €,
— juger que Mme [S] [I] épouse [V] et M. [C] [I] ont commis un recel successoral et condamner ces derniers à restituer à la succession les biens mobiliers qu’ils ont détournés à leur profit sous astreinte définitive de 200 € à compter de la signification à intervenir,
— condamner les mêmes à lui payer chacun la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts au titre du recel successoral,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
15. Les consorts [I] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à rectifier l’erreur matérielle dans le dispositif du jugement en ce qu’il était omis de rappeler la condamnation de M. [I] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
— fixer la valeur du rapport de la donation du 21 mars 2008 passée par-devant maître [B] [A] portant sur un bien immobilier situé à [Localité 38] sur la commune de [Localité 37] au Lieudit [Localité 31], à la somme de 291.000 €,
— débouter M. [I] de sa demande de recel sur le prononcé d’une astreinte,
— condamner ce dernier à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en première instance et à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en instance d’appel,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1. Sur la nullité du rapport d’expertise
17. M. [I] soutient que l’expert [Y] n’a pas utilisé des documents probants pour mener à bien sa mission d’évaluation dès lors qu’il s’est basé sur des références cadastrales contestables ainsi que sur des attestations de la [24].
18. Il ajoute qu’il n’a pas retenu la surface habitable, alors que le bâtiment est destiné à l’habitation, mais plutôt la surface utile nette, ce qui est contraire aux normes et préconisations définies par la charte des experts, que la méthode d’évaluation du prix sur la base de références de transactions portant sur des biens similaires existant sur le marché immobilier n’est pas suffisamment fiable, ce qui aurait dû conduire l’expert à effectuer une analyse de marché plus détaillée dans son rapport, qu’en outre, l’expert n’a communiqué ses éléments qu’avec la remise de son rapport définitif, ce qui a empêché tout débat contradictoire en cours d’expertise, que le seul pré-rapport d’expertise qui a été déposé par ce dernier a ensuite été invalidé par l’expert lui-même, faute d’indications suffisamment précises, et à défaut de second pré-rapport, l’expertise échappe également au respect du contradictoire, que les parties ont été écartées pour les opérations de mesurage du bien litigieux menées par le sapiteur, qu’enfin, l’expert a commis des erreurs, notamment dans son calcul du prix au m² ainsi que sur la nature du bien, qui n’est pas une maison mais un bâtiment en très mauvais état contenant deux appartements et un local brut de béton avec un coin cuisine et qu’il propose d’évaluer sa valeur au prix de 205.000 € calculée selon la méthode d’évaluation réalisée par son expert M. [W].
19. En réplique, les consorts [I] soutiennent que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l’expert [Y] a transmis un premier pré-rapport aux parties, et ce malgré les relances incessantes de M. [I] par ses nombreux dires ainsi que sa requête en récusation d’expert qui a d’ailleurs été l’occasion d’une audience contradictoire, que de plus, le grief tiré du non-respect du contradictoire ne saurait prospérer dès lors que c’est suite à la communication des actes notariés par M. [I] que l’expert judiciaire a accepté d’exclure certaines références immobilières dans son calcul de la valeur de la maison de [Localité 38], que de plus, lorsqu’un sapiteur a été désigné pour assister l’expert [Y], M. [I] était présent aux réunions d’expertise menées par le sapiteur et il a pu débattre contradictoirement en présence de ce dernier sur la détermination de la surface habitable et utile, qu’un pré-rapport d’expertise a bien été déposé le 21 décembre 2018 et que l’absence de dépôt d’un second pré-apport ne lui cause aucun grief dès lors qu’il est suffisamment démontré qu’il a pu s’exprimer très largement au cours des opérations d’expertise, qu’enfin, ils considèrent que l’expert a justement évalué la maison au montant de 291.000 € au jour de la donation, compte tenu des surfaces utiles prises en considération par l’expert, ainsi que de son emplacement au niveau des dunes et étangs de [Localité 38] où se trouve un cordon dunaire exceptionnel constituant un ensemble naturel protégé.
Réponse de la cour
20. Les articles 232 et suivants du code de procédure réglementant les mesures d’instruction exécutées par un technicien soumettent les opérations d’expertise au contradictoire et imposent à l’expert judiciaire de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent de même que de faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées.
21. Selon la jurisprudence, les formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile qui concernent les observations ou réclamations des parties ont un caractère substantiel mais leur inobservation n’entraine la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. Com. 18 février 1992, n° 89-19330).
22. En l’espèce, M. [Y] a été saisi le 5 juin 2018 d’une mission d’expertise portant sur l’évaluation de la valeur vénale du bien situé à [Localité 38]. Il a déposé un pré-rapport le 27 mai 2019 et a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2020 qui comporte 51 pages, 7 annexes et le mémoire définitif.
23. L’expert a pris soin d’y rappeler qu’à l’occasion du premier dire du 19 octobre 2018, suivant le premier accédit sur place du jeudi 4 octobre 2018, le conseil de M. [I], maître [O], lui a demandé d’évaluer la propriété en prenant en compte les conséquences de l’aboutissement de la procédure d’expropriation en cours, ce à quoi l’expert a répondu que sa mission était de donner un avis sur la valeur vénale du bien suivant son état à la date de la donation en 2008 et à la date la plus proche du partage mais que, pour autant, « ne seront pas négligés dans le rapport d’expertise une analyse approfondie de la situation du bien dans le cadre de la DUP en cours, de même qu’un rappel des étapes d’une procédure d’expropriation afin d’en apprécier la situation au jour le plus proche du partage (à savoir la date du rendu du rapport). »
24. L’expert a également pris soin d’indiquer que pour « prévenir d’éventuels débats ultérieurs qui ne manqueraient pas d’impacter sa mission », il intercalait, en ce qu’il l’estimait opportun, "tant une analyse des déclarations de M. [Z] [I] sur l’historique de la situation urbanistique de la propriété (A.) objet de la présente analyse, que sur la procédure d’expropriation et de la situation du bien ici analysé au regard d’une telle procédure (B)."
25. Concernant les contestations formulées à nouveau en cause d’appel par M. [Z] [I] à l’endroit du rapport d’expertise, il convient de retenir les éléments suivants.
26. S’agissant de l’allégation de violation des obligations professionnel-les de l’expert judiciaire motif pris de ce qu’il n’aurait pas utilisé les documents officiels disponibles, n’aurait pas justifié ses conclusions, ne se serait pas appuyé sur des transactions effectuées et n’aurait pas visité les biens de référence :
* l’expert a, dans son pré-rapport et dans son rapport, analysé le bien en toutes ses composantes (situation juridique, environnement, accessibilité, situation géographique, cadastrale et d’urbanisme, historique, procédure d’expropriation, descriptif détaillé du bien) et ce au jour de la donation ; il a analysé l’évolution du marché immobilier depuis 2008 en recherchant des références au plus près de cette année et a mentionné dans son pré-rapport communiqué contradictoirement aux parties et sous la forme d’un tableau de synthèse 10 références situées en 2017 et 2018, qui représentent, à l’instar du bien litigieux, des constructions de plus de 40 ans, avec un emplacement comparable ou à comparer même si non identiques, présentant une cohérence des prix de vente,
* la demande de M. [I] de visite physique par l’expert des références citées n’a pas été retenue en raison de ce que ces biens étaient occupés par leurs propriétaires qui n’avaient pas à souffrir une mesure d’instruction qui leur était étrangère, outre que M. [Z] [I] était déjà entré en contact avec chacun des propriétaires, ce qui constituait un obstacle à la fiabilité des informations recueillies auprès de chaque propriétaire,
* l’expert précise que les numéros d’enregistrement de chacune des mutations enregistrées citées en références, à savoir dix sur les dix, ont été mentionnés, que l’ensemble des références citées a bien fait l’objet d’un enregistrement et que les codes mutation n’ayant été mis à disposition publique que par l’accès à partir de 2019, par pallier, aux informations relatives à certaines mutations onéreuses, depuis la base de données DVF (demande de valeur foncière) dans la politique d’ouverture et de partage des données publiques, à la suite du décret n° 2018-1350 du 28 décembre 2018, cette mention, alors indisponible, n’a pu être précisée lors de la rédaction du pré-rapport,
* si la chambre des notaires ne publie qu’annuellement ses données en janvier de chaque année, elle est néanmoins en mesure d’appliquer un taux d’actualisation semestre par semestre, outre que certains secteurs varient différemment selon leur situation, à savoir que les biens situés le long du littoral subissent bien souvent une variation différente de ceux situés sur un même territoire dans les terres,
* l’expert, tenant compte de l’antériorité du pré-rapport, a procédé à une réactualisation des valeurs des références suivant les variations annuelles constatées et s’est appuyé sur les données publiques publiées annuellement en janvier de chaque année afin de satisfaire aux exigences de M. [I] ; ce faisant, retenant la référence n° 5 comme base de comparaison de valeur de marché, il propose de retenir une valeur de 1.760 €/m² habitable (valeur 2017), valeur actualisée en valeur actuelle suivant les indices de marché issues de l’analyse de la [20] et la [19], à savoir « Evolution du secteur côtier/littoral » auquel est attaché la commune de [Localité 37] sur le segment « maisons anciennes » :
2018 : + 4,5 %
2019 : – 2,9 %
2020 : + 8,6 % (à confirmer au 31 décembre 2020),
soit une valeur de référence actualisée en valeur à date du rapport à un montant de 1.939,45 € arrondi à 1.940 €/m².
* prenant en considération les observations de M. [Z] [I] formulées contre le pré-rapport, l’expert a ramené la valeur vénale du bien de 342.000 € à celle de 291.000 € dans son rapport définitif.
27. D’où il résulte que c’est à tort qu'[Z] [I] allègue une violation des obligations professionnelles de l’expert judiciaire.
28. S’agissant de l’allégation de non-respect des normes et préconisations de la charte de l’expertise immobilière motif pris de ce que l’expert n’aurait pas retenu la surface habitable pour un bien destiné à l’habitation, mais la surface utile nette, ce qui serait contraire aux normes :
* l’expert a indiqué qu’aucun plan côté ou de relevé ne lui a été communiqué,
* il a également précisé que lors de la visite d’expertise du jeudi 4 octobre 2018, il a procédé à un relevé des surfaces à l’aide d’un télémètre laser dont les surfaces ont été reportées dans la note de synthèse adressée aux parties le 25 octobre 2018 avec faculté pour celles-ci de communiquer leurs observations jusqu’au vendredi 9 novembre 2018, que compte tenu de la particularité de la mission, à savoir l’analyse de la valeur suivant l’état du bien à la date de la donation (2008), et des modifications réalisées depuis cette date, l’expert ne disposant pas des certifications, il lui est apparu pertinent de faire droit à la demande même tardive de M. [Z] [I] d’intervention d’un sapiteur pour mesurage des surfaces,
* les opérations de M. [K], sapiteur, se sont tenues le 16 avril 2019 en présence des parties et de leur conseil respectif, M. [Z] [I] étant en outre assisté par maître [D] [X], huissier de justice, à laquelle il avait confié la mission de rédiger un constat sur le déroulement des opérations d’expertise,
* l’exposé aux parties du mode opératoire retenu par le sapiteur n’a appelé aucune observation, et M. [K] a rappelé les définitions des surfaces concernées telles qu’issues de la charte de l’expertise en évaluation immobilière,
* M. [K] a déposé ses conclusions le 13 mai 2019 en calculant une surface habitable à 136,28 m² et une surface utile nette à 181,79 m²,
* une seconde réunion s’est tenue le 29 juin 2020 à la demande de M. [Z] [I] et M. [K] a pu préciser dans son rapport que lors de la 1ère réunion, M. [I] l’avait accompagné dans toutes les pièces pour la prise de mesures,
* en l’absence de provision suffisante, les 2èmes mesures n’ont pu être exploitées, et le sapiteur a maintenu ses premières mesures,
* quant aux relevés de M. [Z] [I], ils ont été effectués en dehors du respect du contradictoire et n’ont pu être retenus n’ayant par ailleurs pas été approuvés par la partie adverse,
* enfin, il a été précisé par l’expert M. [Y] qu’il n’appartenait pas à M. [Z] [I] de requalifier la définition de la surface utile laquelle est apportée par le code de la construction et de l’habitation en son article R. 353-16, que le constat d’huissier établi en 2008 n’a pas été assorti d’un mesurage des surfaces de sorte que l’expert ne pouvait présumer de la surface utile à l’époque, et qu’il était d’usage, en matière d’expertise et faute de mesurage certifié par un géomètre expert agréé, de procéder à une pondération des surfaces réelles relevées,
* l’expert a ainsi, appliquant un coefficient de pondération de 0,3 à la surface utile existante, afin de tenir compte de l’indiscutable potentiel de réhabilitation et n’ayant pas pris en considération le hangar compte tenu de son état très délabré au jour de la donation, retenu la surface suivante pour le calcul de la valeur vénale : 136,28 m² + 13,65 m² = 149,93 m², arrondi à 150 m² x 1.940 € = 291.000 €.
29. D’où il s’infère que c’est à tort qu'[Z] [I] allègue une violation des normes et préconisations de la charte de l’expertise immobilière par l’expert judiciaire.
30. S’agissant de l’allégation de violation du principe du contradictoire en ce que l’expert aurait refusé de soumettre ses sources documentaires aux parties et n’aurait communiqué ses éléments qu’avec la remise du rapport définitif après la fin du débat contradictoire :
* l’expert judiciaire a mentionné dans son pré-rapport déposé le 21 décembre 2008 les 10 références de biens vendus sur le secteur de [Localité 38] entre janvier 2017 et avril 2018, ouvrant un délai pour les observations des parties,
* l’expert judiciaire a systématiquement répondu à tous les dires,
* à la suite de la contestation de la part de M. [Z] [I] quant à ces 10 références mentionnées, dont il a été tenu compte par l’expert, celui-ci a ramené la valeur vénale à 291.000 € dans son rapport définitif.
31. D’où il s’infère que c’est à tort qu'[Z] [I] allègue une violation du principe du contradictoire par l’expert judiciaire.
32. S’agissant de l’allégation d’erreurs de calcul et de raisonnement de l’expert en ce qu’il aurait commis des erreurs dans la revalorisation des biens de référence en utilisant des taux inappropriés (prix médian des maisons anciennes au lieu de l’évolution du prix au m² habitable) et en comparant des surfaces non comparables (surface utile et surface habitable), ainsi qu’il l’a été ci-dessus rappelé, l’expert judiciaire a détaillé la manière dont il a procédé et justifié ses calculs effectués conformément aux normes applicables et en considération des particularités du bien immobilier considéré, le désaccord exprimé par M. [I] ne pouvant tenir lieu d’une erreur de calcul ou de raisonnement.
33. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise sera confirmé sur ce point.
2. Sur la valeur de la maison, objet de la donation, et le rapport à succession
34. M. [I] demande de fixer la valeur du rapport de la donation du 21 mars 2008 à la somme de 205.000 € tandis que les consorts [I] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
35. Pour mémoire, les défunts ont consenti à leur fils M. [Z] [I] une donation entre vifs en avancement de part successorale suivant acte notarié du 21 mars 2008 passé par-devant maître [B] [A], notaire à [Localité 34], portant sur un bien immobilier situé à [Localité 38] sur la commune de [Localité 37] au Lieudit [Localité 31] comprenant :
— au pignon sud-ouest : un logement comprenant une pièce principale avec cuisine, une pièce à usage de salon, une chambre avec salle d’eau et VC, combles,
— au centre de l’immeuble : un logement aménagé en duplex, comprenant : une pièce principale avec coin cuisine, une petite chambre avec salle d’eau, VC et une chambre en mezzanine,
— au pignon nord-est : deux pièces à l’état brut avec sanitaire et un évier de cuisine, combles accessibles par un escalier,
— un ancien hangar maçonné en parpaings et recouvert de plaques en amiante fibrociment,
— grand terrain dont la moitié constitue une partie de l’étang,
— le tout pour une contenance de 42 a 74 ca.
36. L’acte de donation a évalué ce bien à 276.000 € au jour où il a été dressé.
37. Le rapport d’expertise a repris toutes les caractéristiques du bien, son environnement, ses contraintes, son accessibilité et s’est appuyé, pour établir son état en 2008, sur le constat d’état des lieux du 1er avril 2008 dressé par maître [L] [M], huissier de justice, seule pièce produite permettant d’attester sans contestation possible, de l’état du bien à la date de la donation.
38. Ainsi qu’il l’a été ci-dessus retenu, l’expert judiciaire a procédé et justifié ses calculs effectués conformément aux normes applicables et en tenant compte des particularités du bien immobilier considéré en listant ses aspects favorables et défavorables :
* aspects favorables :
— potentiel de réhabilitation du bien d’habitation,
— environnement exceptionnel,
— rareté du bien,
— dynamisme du marché immobilier sur le littoral,
— volume annexe existant : potentiel de rénovation du hangar,
* aspects défavorables :
— vétusté du bien d’habitation,
— terrain en friches,
— terrain inconstructible,
— proximité de la maison du littoral (ouverture limitée à 6h par jour au plus fort de la saison)
— hangar hors d’usage nécessitant une reprise complète,
— présence de « cabinets d’aisance » encombrant la propriété,
— démolition/extraction à prévoir,
— assainissement à créer,
— prévoir mise aux normes de l’ensemble des équipements,
— plus généralement, impact onéreux des travaux à réaliser.
39. Enfin, le prix de 205.000 € proposé par M. [I] conduirait à considérer que depuis l’évaluation de 2008 déjà fixée à la hauteur de 276.000 €, le bien immobilier aurait subi depuis lors une décote de près 25 %. Or, sur ce point, M. [I] ne produit strictement aucune référence allant dans ce sens.
40. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a fixé la valeur vénale du bien immobilier litigieux à la somme de 291.000 € sera confirmé sur ce point.
3. Sur le recel successoral
41. M. [I] soutient que les consorts [I] ont commis un recel successoral, en détournant, à la faveur d’un changement des serrures, des biens mobiliers de la succession, notamment en vidant la maison familiale et le coffre-fort, et demande leur condamnation à restituer ces biens à la succession sous astreinte définitive de 200 € à compter de la signification de la décision à intervenir, outre leur condamnation à lui payer chacun la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts au titre de ce recel successoral.
42. Il rapporte qu’après plusieurs changements de serrures opérés par les consorts [I] et lui-même, maître [P], notaire, a eu l’occasion de visiter la maison le 20 février 2021, en présence de maître [G], et qu’il a pu constater que le coffre-fort avait été vidé de l’argenterie ainsi que de nombreux autres biens qui avaient une valeur marchande ou sentimentale. Il rappelle également que les allégations selon lesquelles il détient la montre de leur mère et des éditions originales du Petit Nicolas sont fausses, et ce d’autant que ces biens ne figuraient pas dans l’inventaire dressé par maître [N] à la suite au décès des parents.
43. Les consorts [I] indiquent ne jamais avoir changé les serrures. Ils n’ont donc pu fouiller la maison, ni dérober quoique ce soit. Ils rappellent qu’il a été dressé un inventaire des biens meubles se trouvant dans la maison familiale dans un procès-verbal d’inventaire après l’ouverture des successions du 8 juillet 2015, qui fait foi en l’espèce. Ils ajoutent enfin qu’ils ont été surpris de constater l’absence de la montre de leur mère et des éditions originales du petit Nicolas (5 livres format environ 20 x 20) qu’ils reprochent à M. [I] de détenir frauduleusement.
Réponse de la cour
44. Aux termes de l’article 778 du code civil, "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
45. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
46. Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver non seulement l’élément matériel du détournement mais aussi l’élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
47. En l’espèce, M. [I] ne liste pas au dispositif de ses écritures les objets dont il accuse les consorts [I] de détournement, se contentant de mentionner « les biens mobiliers qu’ils ont détournés à leur profit ». Il produit un inventaire des successions établi par maître [G] le 8 juillet 2015 comprenant en annexe la liste des biens mobiliers évalués à 4.650 € se trouvant dans la maison familiale au [Adresse 4], ainsi qu’une liste des biens détournés d’après l’inventaire établi par maître [N], commissaire-priseur, établi lors de la levée des scellés.
48. De fait, si des scellés ont pu être posés au lendemain de l’enterrement du père en [Date décès 23] 2014 par les consorts [I], ce que ceux-ci ne contestent pas, rien n’est dit de la date et des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été levés.
49. De même, s’agissant du changement de serrures, M. [I] indique qu’en 2016, après que les consorts [I] ont fait changer les serrures de la maison familiale, il a lui-même fait changer la serrure de la porte de devant, ce qui lui permettait d’entrer dans la maison et de laisser ses frère et s’ur entrer par la porte de derrière.
50. Ainsi, à une période donnée, toutes les parties étaient en situation de pouvoir entrer dans la maison.
51. M. [I] n’est donc pas en mesure d’apporter la preuve de l’identité des personnes susceptibles d’avoir emporté les objets mobiliers ni de la période à laquelle cette soustraction a pu se produire.
52. Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] [I] sur le fondement du recel successoral.
4. Sur la demande indemnitaire de M. [I]
53. Dans le prolongement de ce qui précède, la demande de M. [I] de condamnation des consorts [I] au paiement d’une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts est rejetée.
5. Sur l’omission de statuer
54. En première instance, il a été réclamé par les consorts [I] la condamnation de M. [Z] [I] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles prenant en considération les diligences réalisées au cours des opérations d’expertise et dans le cadre de la première instance pour s’opposer aux contestations récurrentes de M. [Z] [I].
55. La motivation du jugement du 18 janvier 2022 indique expressément, en page 9, que M. [Z] [I] sera condamné à verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
56. Cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif du jugement.
57. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification de cette omission de statuer.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
58. Il a été ordonné en première instance l’emploi des dépens, en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire, en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
59. Il n’a pas été interjeté appel principal ni incident de ces deux chefs de jugement.
60. Les dépens d’appel seront pareillement employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
61. Enfin, la cour ne peut que relever que dès l’origine, les opérations d’expertise judiciaire ont été sciemment placées par M. [Z] [I] sous des auspices particulièrement contentieux, et ce aux fins de mieux pouvoir les contester ultérieurement et en conséquence ralentir à son bénéfice l’achèvement des opérations successorales dans le but de retarder le paiement aux consorts [I] de la soulte susceptible d’être mise à sa charge.
62. En conséquence, M. [I] sera condamné à leur verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
63. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
64. Les demandes de M. [I] de ce chef seront rejetées.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’omission de statuer,
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [S] [I] et M. [C] [I] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 18 janvier 2022,
Y ajoutant,
Dit les dépens d’appel employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [S] [I] et M. [C] [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1350 du 28 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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