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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 janv. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est situé [ Adresse 10 ], SAS MDL GRENAT, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 22 ], SAS GARAGE DUCHAMP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZSN débattue à notre audience publique du 23 décembre 2025 – RG au fond n° 25/00665 – 2ème section.
ENTRE
Mme [O] [S]
demeurant [Adresse 17]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Demanderesse en référé
ET
M. [E] [B], demeurant [Adresse 1], non présent, non représenté
S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SAS GARAGE DUCHAMP, dont le siège social est situé [Adresse 25], non présent, non représenté
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 22], dont le siège social est situé [Adresse 8], non présente, non représentée
SAS MDL GRENAT, dont le siège social est situé [Adresse 24], non présente, non représentée
CLINIQUE GENERALE [Localité 12], dont le siège social est situé [Adresse 7], non présente, non représentée
SAS SINFAL SERVICE INOX, FER, ALU, dont le siège social est situé [Adresse 21], non présente, non représentée
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est situé [Adresse 9], non présent, nn représenté
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Mme [O] [S] a souscrit par actes authentiques plusieurs prêts en devise auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, garantis par une hypothèque conventionnelle.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 15 janvier 2024 à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 28 mars 2025 :
— Rejeté la demande de prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Annulé les clauses de déchéance du terme contenues dans les contrats de prêt ;
— Annulé la déchéance du terme prononcée par la SA LYONNAISE DE BANQUE le 14 avril 2021;
— Rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance en francs suisses ;
— Fixé la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de Mme [O] [S] aux sommes suivantes, outre échéances impayées postérieures aux taux conventionnels majorés de trois points à compter du 16 décembre 2024 :
*Au titre du prêt n° 303 : 196 124,78 CHF,
*Au titre du prêt n° 304 : 41 706,71 CHF,
*Au titre du prêt n° 313 : 33 636,05 CHF,
*Au titre du prêt n° 314 : 29 367,42 €,
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [S] au titre du manquement au devoir de conseil ;
— Autorisé Mme [O] [S] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés « Sur la commune de [Adresse 20], cadastrés section D [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 7a 73ca, soit une maison de 244,47 m2 garage compris (+11,37 m2) sur son terrain, formant le lot 2 du lotissement dénommé « [Adresse 16] ». Elle est composée d’un rez-de-chaussée, d’un rez-de-jardin et d’un étage. Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par madame le maire de [Localité 19] du 8/04/2008 portant le numéro PA 074 171 08B 0001, déposé avec les pièces au rang des minutes de maître [J] [U], notaire à [Localité 14], le 10/07/2012 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] le 28/02/2013 volume 2013P n°1342 », et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 500 000 euros ;
— Taxé les frais de poursuite à la somme de 7 539,19 euros ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 27 juin 2025 à 14h00 ;
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2025 (n° DA 25/00612 et n° RG 25/00665) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la déboutant de ses demandes, fixant la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à son égard à la somme de 271 467,54 francs suisses et à la somme de 29 367,42 euros et l’autorisant à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie.
Par jugement du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Ordonné qu’à la poursuite et aux diligences de la SA LYONNAISE DE BANQUE, société coopérative de crédit variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 954 507 976, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : « Sur la commune de [Adresse 20], cadastrés section D [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 7a 73ca, soit une maison de 244,47 m2 garage compris (+11,37 m2) sur son terrain, formant le lot 2 du lotissement dénommé « [Adresse 16] ». Elle est composée d’un rez-de-chaussée, d’un rez-de-jardin et d’un étage. Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par madame le maire de [Localité 19] du 8/04/2008 portant le numéro PA 074 171 08B 0001, déposé avec les pièces au rang des minutes de maître [J] [U], notaire à [Localité 14], le 10/07/2012 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] le 28/02/2013 volume 2013P n°1342 » ;
— Fixé l’audience d’adjudication au vendredi 21 novembre à 15h00.
— Dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
— Autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— Dit que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Par actes de commissaire de justice signifié les 19 et 20 novembre 2025, Mme [O] [S] a fait assigner la SA LYONNAISE DE BANQUE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GENIS FERNEY, la SAS SINFAL SERVICE INOX, FER ALU, le TRESOR PUBLIC, la SAS MDL GRENAT, la SAS GARAGE DUCHAMP [G] LAIN ANNEMASSE, la CLINIQUE GENERALE DE BEAULIEU et M. [E] [B] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025.
Mme [O] [S] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée les 19 et 20 novembre 2025, de :
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 28 mars 2025 et de toute décision subséquente;
— Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les demandes de la SA LYONNAISE DE BANQUE sont irrecevables dans la mesure où elles doivent être formulées en euros et non en francs suisses. Elle ajoute que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE est prescrite en ce que plus de deux années se sont écoulées entre la déchéance du terme prononcée le 14 avril 2021 et le commandement de payer valant saisie immobilière du 03 octobre 2023 et que le commandement aux fins de saisie-vente du 30 septembre 2022 ne peut interrompre la prescription en ce qu’il a été délivré par un clerc assermenté et non pas par un commissaire de justice et que le montant de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE est supérieur à celui pour lequel il a été délivré. Elle précise que la clause prévoyant le remboursement du prêt en francs suisses est une clause abusive et que la SA LYONNAISE DE BANQUE aurait dû l’informer sur les effets de l’évolution du taux de change sur le remboursement de son prêt. Elle estime par ailleurs que les indemnités de résiliation ont vocation à sanctionner la mauvaise foi du débiteur ou son comportement défaillant et que les difficultés qu’elle a rencontrées pour rembourser les échéances sont liées à la perte de son emploi. Elle ajoute que la somme de 13 650 euros dont elle s’est acquittée entre les mains du commissaire de justice n’a pas été prise en compte dans la déclaration de créance de M. [E] [B] et qu’elle s’est acquittée de ses dettes à l’égard de la SAS GARAGE DUCHAMP [G] [Localité 15] [Localité 11] et de la CLINIQUE GENERALE DE [Localité 12].
La SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, de :
— Ordonner le sursis à exécution dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir ;
— Condamner Mme [O] [S] à lui payer :
* la somme de 3 062,63 euros à titre de dommages et intérêt,
* la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens et dire que les siens seront pris en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l’affaire sera plaidée devant la cour d’appel le 27 janvier 2026 et qu’il est de bonne justice que le sursis soit ordonné dans l’attente de la décision à venir. Elle ajoute que Mme [O] [S] avait l’intention de lui nuire en délivrant son assignation deux jours avant l’audience d’adjudication, que les frais qu’elle a engagés pour la publication de la vente s’élèvent à la somme de 3 062,63 euros et que si ces frais sont à la charge de l’adjudicataire, ils impacteront la somme qu’elle recevera puisque l’adjudicataire intègre lesdits frais dans le montant maximum de son enchère.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
M. [E] [B], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 22], la SAS SINFAL SERVICE INOX, FER ALU, le TRESOR PUBLIC, la SAS MDL GRENAT, la SAS GARAGE DUCHAMP [G] [Localité 15] [Localité 11] et la CLINIQUE GENERALE DE [Localité 12] régulièrement appelés à la procédure, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter lors de l’audience du 23 décembre 2025. La décision sera donc réputée contradictoire à leur égard.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La LYONNAISE DE BANQUE, défenderesse, sollicite également de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire faisant valoir une bonne administration de la justice dès lors que l’appel au fond sera examiné très prochainement ;
En conséquence, il sera constaté l’accord des parties sur la suspension de l’exécution provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
S’agissant des dommages et intérêts, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne peut dégénérer en abus, donnant naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action ne peuvent, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
Aux termes de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
Selon l’article R. 322-29 du même code, lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Aux termes de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Selon l’article R. 322-58 du même code, les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix
Incontestablement, le report de l’audience d’adjudication prévue initialement le 21 novembre entraîne des frais supplémentaires; l’assignation en suspension de l’exécution provisoire délivrée le 19 novembre, soit l’avant-veille de l’audience d’adjudication, alors que l’appel est en date du 30 avril 2025 et que la date de l’audience au fond est connue depuis plusieurs mois résulte d’une volonté de surprendre la LYONNAISE DE BANQUE qui s’était mise en état pour l’audience du 21 novembre ;
Pour autant, dès lors que la suspension de l’exécution provisoire est ordonnée par la présente décision, l’action ne peut être considérée comme abusive et en conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [O] [S] supportera la charge des dépens ;
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte d’engager des frais sans qu’elle ait été mise en situation, préalement, de faire connaître à son adversaire qu’elle ne s’opposait pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire en raison de la proximité de l’audience au fond ; Mme [O] [S] est condamnée à lui payer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
CONSTATONS l’accord des parties sur la suspension de l’exécution provoire du jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
DÉBOUTONS la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Mme [O] [S] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [O] [S] à payer la somme de 1000 euros à la SA LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 13 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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