Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 6 ] c/ S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE AYMARD ( CT2A ) |
Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°311/2025
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLVT
SG/IA
Décision déférée du 14 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4]
( )
Mme [L]
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
C/
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE AYMARD (CT2A)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMÉE
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE AYMARD (CT2A)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2020, la commune de [Localité 6] a acquis auprès de la société Garage des Oliviers un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Mascott, immatriculé en Belgique RQX324 et immatriculé provisoirement en France W-213 GK pour un montant de 10 835,76 euros.
Le 19 avril 2021, la société Garage des Oliviers a fait réaliser un contrôle technique auprès de la SASU Contrôle Technique Aymard (CT2A) ne faisant état d’aucune défaillance.
La société Garage des Oliviers a formulé une demande d’immatriculation définitive du véhicule en France pour laquelle le certificat provisoire et la nouvelle carte grise ont été obtenus le 2 novembre 2021.
La SASU CT2A a réalisé un nouveau contrôle technique sur le véhicule le 29 mars 2022, faisant également état de l’absence de défaillance.
Le véhicule a présenté divers désordres et pannes pour lesquels la société Garage des Oliviers a procédé à 6 reprises à des travaux de réparation entre le 25 novembre 2020 et le 30 décembre 2022.
Le 22 mars 2023, à la suite d’un nouveau contrôle technique effectué à la demande de la commune, la société Autovision Contrôle Technique a constaté 8 défaillances mineures et 12 défaillances majeures.
Groupama d’Oc, l’assureur de la commune de [Localité 6], a organisé une expertise amiable contradictoire, à laquelle a participé la compagnie Axa, assureur de la société Garage des Oliviers. Dans son procès-verbal d’expertise amiable, remis le 20 juin 2023, le cabinet Expertise & Concept [Localité 4] a conclu à la présence de dommages et à la nécessité de mesures conservatoires impliquant une immobilisation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023, le cabinet Expertise & Concept a formulé auprès de la société Garage des Oliviers une demande d’annulation de la vente avec restitution du prix, remboursement de l’une des factures de réparation et des frais de contrôle technique.
Par un courrier électronique de son conseil en date du 06 juillet 2023, la société Garage des Oliviers a contesté l’existence de vices cachés mise en avant par la commune et refusé de faire suite à la demande.
Par acte du 6 février 2024, la commune de Sainte Croix prise en la personne de son maire en exercice a fait assigner la SASU Contrôle Technique Aymard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 juin 2024, le juge des référés a :
— débouté la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice de sa demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 17 juillet 2024, la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2024, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi en date du 14 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la commune de Sainte Croix de sa demande d’expertise judiciaire du véhicule Renault Mascott immatriculé GC 394 TM,
statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule Renault Mascott immatriculé GC 394 TM,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière et notamment celle de :
* examiner le véhicule Renault Mascott immatriculé GC 394 TM,
* vérifier les désordres allégués dans l’assignation et tout document de renvoi et plus généralement mentionner tout désordre affectant le véhicule et décrire les désordres,
* ordonner toute mesure conservatoire utile aux investigations et, après démontage, relever tous désordres autres que ceux allégués dans l’assignation et tout document de renvoi qui seraient découverts lors du démontage et les décrire,
* rechercher l’origine et les causes des désordres, en indiquer la gravité,
* dire si les vices relevés étaient apparents ou cachés, décelables ou non pour un profane,
* dire si les vices devaient ou non être décelés par la SAS Contrôle Technique Aymard au regard notamment de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et plus particulièrement les annexes I à IX,
* donner son avis sur la responsabilité encourue par la SAS Contrôle Technique Aymard au regard de ses obligations professionnelles et légales et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* dire si le véhicule a fait avant et/ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
* rechercher la cause des désordres en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule par la commune de [Localité 6], ou à toute autre cause,
* chiffrer le coût de l’ensemble des travaux de réparation du véhicule afin de le remettre en bon état de fonctionnement en distinguant le coût des réparations entre celles consécutives à des vices cachés et celles consécutives à des réparations d’usure ou des vices apparents,
* déterminer le préjudice de jouissance subi par la commune de [Localité 6], selon la règle du 1/1000e de la valeur du véhicule ou toute autre évaluation d’usage,
* recueillir et déterminer l’ensemble des préjudices subis par la commune de [Localité 6], autres que le coût des réparations stricto sensu comme notamment les frais d’assurance, les frais des contrôles techniques effectués, les factures de réparation supportées depuis la vente du véhicule etc.,
* plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— juger que les frais de consignation seront provisoirement mis à la charge de la commune de [Localité 6],
— condamner la SASU Contrôle Technique Aymard à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La SASU Contrôle Technique Aymard dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2024, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 qui a débouté la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice de sa demande d’expertise,
par voie de conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer que la commune de [Localité 6] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire
— débouter la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice de sa demande d’expertise judiciaire,
y rajoutant,
— condamner la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande d’expertise formée par la commune de [Localité 6], le premier juge a souligné que la responsabilité du centre de contrôle technique est susceptible d’être retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est établi qu’il a omis de mentionner des anomalies devant être décelées, sans démontage, au niveau des éléments devant être contrôlés selon la réglementation des contrôles techniques, ou lorsqu’en dehors de tout élément soumis au contrôle, il ne signale pas des anomalies visibles sans démontage mettant en jeu la sécurité des usagers du véhicule ou des tiers du fait de la circulation dudit véhicule, sans qu’il ait une mission d’expert ou de diagnostic envers le client.
Le premier juge a retenu qu’en l’espèce, bien que la SASU Contrôle Technique Aymard aurait dû mentionner dans les procès-verbaux de contrôle technique des 19 avril 2021 et 29 mars 2022 la présence de corrosion du châssis et la détérioration du plancher au titre des défaillances mineures, un procès de la commune à l’encontre du contrôleur technique était manifestement voué à l’échec dans la mesure où lors de la vente, le véhicule était déjà affecté des désordres relatifs à la corrosion du châssis et au plancher détérioré, ce dont la commune était informée par un procès-verbal de contrôle technique du 23 décembre 2019, sans que ces éléments l’aient dissuadée de procéder à l’acquisition du véhicule. Le premier juge en a déduit qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la faute susceptible d’être retenue à l’encontre du contrôleur technique et le dommage en résultant, d’un vice connu de l’acquéreur et des réparations manifestement inadéquates du garagiste pour les autres désordres.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et voir ordonner la mesure d’instruction, la commune appelante fait valoir que :
— les réparations effectuées par la SAS Garage des Oliviers suite à la vente du véhicule s’élèvent à un montant total de 7 546,52 euros représentant 72% du prix d’achat du véhicule,
— ayant eu des doutes sur l’existence de vices cachés, elle a de façon volontaire sollicité la réalisation d’un contrôle technique le 22 mars 2023, lequel a mis en lumière un nombre considérable de défaillances mineures et majeures dont l’existence a été confirmée par l’expertise amiable contradictoire,
— depuis la décision de première instance, elle a pu obtenir communication par son expert des procès-verbaux de contrôle technique effectués avant la vente, que le Garage des Oliviers ne lui a jamais remis, mais qui mentionnaient certaines des défaillances mineures, non apparentes pour un profane,
— la société intimée a commis une faute engageant sa responsabilité en ne décelant aucune de ces défaillances pré-existantes à la vente dans le cadre des deux contrôles techniques qu’elle a effectués antérieurement, alors qu’il s’agit de points devant obligatoirement être vérifiés en application des annexes I à IX de l’arrêté du 18 juin 1991,
— le premier juge a, par des motifs erronés, estimé qu’elle n’établissait pas l’existence d’un préjudice alors que les vices n’ont pas été portés à sa connaissance et étaient même dissimulés,
— en ne lui révélant pas ces défaillances lorsqu’elle a effectué les deux contrôles techniques qui lui ont été confiés, la SAS Contrôle Technique Automobile Aymard l’a privée d’une chance certaine d’obtenir l’annulation de la vente et le remboursement des frais engagés par la SAS Garage des Oliviers, dont la dissolution intervenue le 30 juin 2023 ne lui a pas permis d’agir alors qu’elle a eu connaissance des défaillances en suite du contrôle technique du 22 mars 2023,
— une action contre la société intimée n’est dès lors pas vouée à l’échec,
— la mesure probatoire sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des deux parties puisque l’expert pourra établir l’existence ou non de vices affectant le véhicule, leur caractère caché ou non et dans l’affirmative, si la responsabilité de la société intimée peut être recherchée sur le terrain de la perte de chance.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SASU CT2A soutient que la commune de [Localité 6] ne justifie d’aucun intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert dans la mesure où l’action qu’elle serait susceptible d’engager à son encontre est manifestement vouée à l’échec et ne présente aucune utilité.
La société intimée fait valoir que :
— seule la société Garage des Oliviers peut être tenue de la garantie des vices cachés en qualité de vendeur du véhicule et il n’est établi aucun lien de causalité entre la faute alléguée comme lui étant imputable et le préjudice invoqué,
— la mesure d’expertise n’est sollicitée que pour pallier la liquidation amiable de la société Garage des Oliviers, la société appelante ayant attendu 2 et 9 mois pour critiquer le premier contrôle technique qu’elle a réalisé et 2 ans pour critiquer le second,
— elle n’est pas intervenue dans les contrôles techniques antérieurs à la vente qui étaient connus de la commune de [Localité 6] avant la vente, ce qui est établi par le fait qu’ils sont mentionnés au procès-verbal d’expertise du 20 juin 2023,
— les réparations à effectuer selon les conclusions de l’expertise amiable sont différentes des points de contrôle obligatoires, les centres de contrôle technique devant intervenir sans démontage,
— la SAS Garage des Oliviers ayant refusé la demande amiable de la commune de [Localité 6] ainsi que l’a indiqué le conseil de la venderesse dans son courrier du 06 juillet 2023, la commune aurait dû engager une action dont la durée aurait été au minimum de 12 mois pour la réalisation de l’expertise puis autant pour l’action au fond, de sorte qu’elle n’aurait jamais pu obtenir une décision judiciaire avant la dissolution anticipée du 18 juillet 2023,
— la commune de [Localité 6] n’a pas mobilisé les garanties de l’assureur de la SAS Garage des Oliviers après avoir eu connaissance des conclusions de l’expertise amiable car elle avait connaissance de la corrosion du châssis et du plancher du véhicule avant la vente,
— son intervention n’a de ce fait pas privé la commune de [Localité 6] d’obtenir l’annulation de la vente et le remboursement des frais engagés et toute action qui serait engagée à son encontre est vouée à l’échec.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée, sans que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Parmi les défaillances mineures et majeures constatées par la société Service Technic Automobile dans le cadre du contrôle technique qu’elle a effectué le 22 mars 2023, la corrosion partiellement perforante du châssis et la détérioration du plancher ont fait l’objet d’une préconisation de réparation selon les conclusions de l’expertise amiable et ont été considérées comme des motifs d’annulation de la vente par le cabinet Expertise & Concept [Localité 4]. Ces vices n’étaient pas visibles par un profane selon l’expert.
La demande d’expertise formée par la commune se heurte à l’affirmation de la SASU CT2A selon laquelle la commune a eu connaissance de ces vices avant la vente. Cette affirmation repose sur la présence au dossier d’un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, du 23 décembre 2019, qui mentionne à la fois la corrosion affectant l’état général du châssis et la détérioration du plancher comme étant des défaillances mineures.
La commune conteste avoir eu connaissance de ce procès-verbal avant la vente. Le rapport du cabinet Expertise & Concept [Localité 4], qui rappelle son contenu, ce dont il se déduit que l’expert l’a eu en main, ne comporte aucune indication permettant de savoir quelle partie a produit ce procès-verbal de contrôle technique devant lui. Il en est de même d’un autre procès-verbal du 20 septembre 2018 auquel il est fait référence dans le rapport de l’expert et dans lequel l’existence de corrosion est relevée.
L’étendue des informations dont disposait la commune avant la vente est déterminante de toute action, y compris de l’action en réparation d’une perte de chance qu’elle entend engager contre la SASU CT2A à laquelle il est reproché de ne pas avoir transmis une information fiable sur l’état du véhicule. Dans l’hypothèse dans laquelle la commune aurait eu connaissance des contrôles techniques antérieurs, toute action contre la SASU CT2A serait vouée à l’échec. L’appréciation de l’information dont disposait la commune avant la vente excède les pouvoirs du juge des référés. La demande d’expertise apparaît dès lors à tout le moins prématurée.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise formée par la commune de [Localité 6] et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La commune de [Localité 6] perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SASU CT2A la charge des frais qu’elle a exposés en appel et elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Albi statuant en référé,
— Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d’appel,
— Déboute la SASU Contrôle Technique Aymard de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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