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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 mars 2025, n° 23/14731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/14731 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHB5
Ordonnance n° 2024/M
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) IARD
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [L] [Y]
représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 20 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 01/12/2023, S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) IARD a fait appel d’un jugement du 06/07/2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce que ce jugement :
— a été rendu sur la base d’une assignation irrégulière,
— Condamne la Société Anonyme CIC ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [L] [Y] la somme de 8.500 € au titre de la valeur de son véhicule, de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé EK 646 HY
— Dit que la somme qui précède sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamne la Société Anonyme CIC ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens ;
— Condamne la Société Anonyme CIC ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [L] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire
Par conclusions notifiées le 25/06/2024 et 08/08/2024, la Société Anonyme CIC ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD a saisi le conseiller de la mise en Etat, au visa des articles 117,122, 907 et 789 6° du code de procédure civile, L114 du code des assurances afin qu’il constate la prescription de l’action de madame [Y] et condamne celle-ci au paiement d’une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions adressées à la Cour notifiées le 09/12/2024, madame [L] [I] demande :
Vu les contrats d’assurances souscrits,
Vu les dispositions de l’article L144 du Code des assurances ;
Vu les dispositions de l’article 2241 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 700 et 695 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société CIC assurances du crédit mutuel IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CIC assurances du crédit mutuel IARD à payer à Madame [Y] la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CIC assurances du crédit mutuel IARD aux entiers dépens d’instance;
A l’audience du 12/12/2024 des incidents du conseiller de la mise en Etat à laquelle els parties ont pu faire leurs observations, le conseiller de la mise en Etat a soulevé la question de sa compétence au regard du principe de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Motivation
Dans l’avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21 70.006), la cour de cassation rappelle que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel, que conformément à l’article L. 311 1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non- recevoir relevant de l’appel, alors que le conseiller de la mise en Etat est compétent pour connaître des fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel.
En l’espèce, l’appelante se prévaut de la prescription de l’action de madame [L] [I], fin de non-recevoir relevant de l’appel et non de la procédure d’appel.
Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en Etat n’est pas compétent pour en connaître.
Partie perdante, la Société Anonyme CIC ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante
Condamne la Société Anonyme CIC ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 3], le 20 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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