Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 janv. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan, 27 mars 2025, N° 51-24-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/01/2026
N° RG 25/00613
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 janvier 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SEDAN (n° 51-24-0007)
Monsieur [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [C] [J]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [I] [J] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [L] [J]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
1) Madame [H] [K] veuve [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
2) L’E.A.R.L. [J]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentées par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, avancée au 7 janvier 2026, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte notarié du 28 mai 1979, M. [A] [J] et Mme [G] [F], épouse [J], ont consenti à M. [B] [J], leur fils, un bail à ferme à long terme à compter du 1er avril 1979, portant sur un corps de ferme, un groupe de vieilles constructions ainsi que sur un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 14] et de [Localité 15], pour une contenance totale de 46 hectares 64 ares 69 centiares.
Mme [H] [K], épouse [J], a continué l’exploitation des parcelles suite au décès de son époux, le 27 janvier 2000.
Le 20 août 2019, Mme [H] [K] épouse [J] a demandé à Mme [G] [F], veuve [J], l’autorisation de céder le bail au profit de sa fille, [Localité 12] [D] [J], demande qu’elle a renouvelée le 20 septembre 2019. Par un courrier du 30 septembre 2019, Mme [G] [F], veuve [J], a refusé de donner son accord à la cession envisagée.
Le 1er octobre 2019, Mme [H] [K], épouse [J], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan d’une demande de cession de bail au profit de sa fille.
Mme [G] [F], veuve [J], étant décédée le 11 juillet 2020, MM. [T], [C] et [L] [J] ainsi que Mme [I] [J] sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 1er octobre 2019, Mme [H] [K], épouse [J], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan d’une action dirigée contre Mme [G] [F], veuve [W]. Suite au décès de cette dernière, sont intervenus volontairement MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J]. Mme [H] [K], épouse [J], a notamment demandé au tribunal d’autoriser la cession du bail du 28 mai 1979 à Melle [J], sa fille. MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] ont quant à eux demandé la résiliation du bail et l’expulsion des parcelles, notamment en raison d’une mise à disposition des parcelles au bénéfice d’une EARL sans information des bailleurs et en l’absence d’exploitation personnelle des parcelles.
Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a :
— reçu en leurs interventions volontaires MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] ;
— débouté Mme [H] [K], épouse [J], de sa demande de cession du bail conclu le 28 mai 1979 ;
— débouté MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] de leur demande de résiliation de bail et subséquemment de leur demande d’expulsion sous astreinte ;
— condamné Mme [H] [K], épouse [J], à payer à MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [K], épouse [J], aux dépens.
Un arrêt de cette cour du 29 juin 2022 a :
— confirmé le jugement déféré ;
Y ajoutant :
— condamné Mme [H] [K], épouse [J], à payer à MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
— débouté Mme [H] [K], épouse [J], de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné Mme [H] [K], épouse [J], aux dépens d’appel.
Le 23 mars 2024, MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan d’une action contre Mme [H] [K], épouse [J], et l’EARL [J].
Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré l’action de MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] irrecevable ;
— condamné MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] aux entiers dépens ;
— condamné MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] à payer à Mme [H] [K], épouse [J], et l’EARL [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] ont formé appel.
Par des conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 13 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SEDAN en date du 27 mars 2025 en ce qu’il :
. déclare l’action de Messieurs [T], [C], [L] [J], et de Madame [I] [J] irrecevable,
. condamne Messieurs [T], [C], [L] [J], et Madame [I] [J] aux entiers dépens,
. condamne Messieurs [T], [C], [L] [J], et Madame [I] [J] à payer à Madame [H] [K] épouse [J] et I’EARL [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
Statuant à nouveau :
— prononcer l’annulation de la cession du bail dont Madame [H] [J] est titulaire portant sur diverses parcelles sises à [Localité 14] et [Localité 15] à l’EARL [J],
— prononcer la résiliation du bail dont Madame [H] [J] est titulaire,
— ordonner l’expulsion de ces dernières et de tous occupants de leurs chefs desdites parcelles.
— condamner solidairement Madame [H] [J] et l’EARL [J] à payer aux appelants, chacun, une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance,
— condamner solidairement Madame [H] [J] et l’EARL [J] à payer aux appelants, chacun, une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel,
— condamner Madame [H] [J] et l’EARL [J] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par des conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 25 novembre 2025, les intimées demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Messieurs [T], [C], [L] [J] et Madame [I] [J] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Messieurs [T], [C], [L] [J] et Madame [I] [J] à verser à Madame [H] [J] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [T], [C], [L] [J] et Madame [I] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Motifs :
Sur la recevabilité
Le jugement du 27 mars 2025 a déclaré l’action de MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 janvier 2022 confirmé par l’arrêt du 29 juin 2022, en application de l’article 1355 du code civil, qui dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Mme [H] [K], épouse [J], et l’EARL [J] demande la confirmation du jugement.
Néanmoins, il résulte des éléments de la procédure que si l’EARL [J] est partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 mars 2025 et à cette procédure d’appel, elle ne l’était pas dans les procédures ayant donné lieu au prononcé du jugement du 7 janvier 2022 et du 29 juin 2022.
Il n’y a donc pas identité des parties au sens de l’article 1355, les intimées indiquant d’ailleurs elles-mêmes que l’instance initiale et l’instance actuelle opposent « les mêmes parties, à l’exception de l’EARL [J] » (conclusions p. 7).
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les deux autres conditions posées par l’article 1355, la cour infirme le jugement de ce chef et juge recevable l’action de MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J].
Sur le fond
MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] font valoir que Mme [H] [K], épouse [J], n’exploite pas de façon personnelle et effective les parcelles données à bail, qu’elle les a mises « à disposition de l’EARL [J], dès lors qu’elle les fait exploiter par d’autres exploitants, le docteur [X], ou d’autres » (conclusions p. 9), qu’elle ne dispose plus du matériel et du cheptel lui permettant une exploitation directe, qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite avant de se raviser, que « dans ces conditions, les concluants caractérisent la situation de cession de bail au profit de la société EARL [N] par Madame [H] [J], laquelle a fait valoir ses droits à la retraite tout en maintenant les parcelles à disposition de cette société et alors qu’elle n’avait plus la maîtrise et la disposition des parcelles comme les faisant exploiter par des tiers » (conclusions p. 9)
Ils demandent dans ce cadre à la cour de :
— prononcer l’annulation de la cession du bail dont Madame [H] [J] est titulaire portant sur diverses parcelles sises à [Localité 14] et [Localité 15] à l’EARL [J],
— prononcer la résiliation du bail dont Madame [H] [J] est titulaire,
— ordonner l’expulsion de ces dernières et de tous occupants de leurs chefs desdites parcelles.
Ils se fondent sur les dispositions suivantes :
— l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime qui dispose notamment que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire » ;
— l’article L 411-37 du même code qui dispose notamment que « I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques » ;
— l’article L 411-31, II, 1° et 3°, du même code qui énonce notamment que « II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ; (') 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 (') » ;
Il résulte de ces éléments que les appelants font valoir, en substance, que les parcelles sont exploitées non pas par Mme [H] [K], épouse [J], mais par l’EARL [J], que cette dernière bénéficie donc d’une mise à disposition s’analyse en une cession non autorisée, de sorte que cette cession doit être annulée, ce qui doit emporter, par voie de conséquence, la résiliation du bail consenti à Mme [H] [K], épouse [J], et l’expulsion.
Toutefois, MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] ne démontrent pas que Mme [H] [K], épouse [J], a mis les parcelles à disposition de l’EARL [J] mais procèdent par une simple allégation qui ne s’appuie sur aucun élément de preuve pertinent, les attestations et le procès-verbal de constat qu’ils produisent faisant d’ailleurs état d’une exploitation de certaines parcelles non pas par l’EARL mais par des tiers, ce qu’ils indiquent au demeurant dans leurs conclusions.
Dès lors, faute d’établir la réalité d’une telle mise à disposition au bénéfice de l’EARL [J], la demande d’annulation de la cession est rejetée, de même que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion, qui sont présentées comme étant la conséquence de la demande d’annulation de la cession.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] à payer la somme de 800 euros à Mme [H] [K], épouse [J], et l’EARL [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Leurs demandes formées au titre de la première instance et au titre de l’appel sont rejetées.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] aux dépens.
Ceux-ci, qui succombent, sont également condamnés aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] à payer la somme de 800 euros à Mme [H] [K], épouse [J], et l’EARL [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juge recevable l’action de MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] ;
Rejette les demandes de MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] tendant à ce que soit :
— prononcée l’annulation de la cession du bail dont Madame [H] [J] est titulaire portant sur diverses parcelles sises à [Localité 14] et [Localité 15] à l’EARL [J],
— prononcée la résiliation du bail dont Mme [H] [J] est titulaire,
— ordonnée l’expulsion de ces dernières et de tous occupants de leurs chefs de ces parcelles ;
Condamne MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] à payer in solidum la somme globale de 1 500 euros à Mme [H] [K], épouse [J], et à l’EARL [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [T], [C] et [L] [J] et Mme [I] [J] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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