Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2021, N° 17/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3]
18 novembre 2021
RG :17/01282
[Y]
C/
[13]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— M. [Y]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 3] en date du 18 Novembre 2021, N°17/01282
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Mars 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2017, la [Adresse 4] a délivré à M. [R] [Y] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 605,00 euros en cotisations et majorations de retard, afférente au quatrième trimestre de 2016. Cette contrainte a par ailleurs été signifiée à M. [R] [Y] par commissaire de justice le 25 octobre 2017.
Par requête reçue le 14 novembre 2017, M. [R] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— reçu le recours formé par M. [R] [Y] mais l’a déclaré mal fondé,
— dit que M. [R] [Y] ne peut être assisté par le [9], dit [10],
— rejeté l’exception d’incompétence et l’exception de nullité soulevées par M. [R] [Y],
— validé la contrainte délivrée par la [Adresse 4] le 19 septembre 2017 et signifiée à M. [R] [Y] le 25 octobre 2017 appelant les cotisations du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 2 605,00 euros, soit 2 472,00 euros en cotisations et 133,00 euros en majorations de retard.
— condamné M. [R] [Y] à payer à l'[12], venant aux droits du [7], la somme de 2 605,00 euros, au titre de la contrainte du 19 septembre 2017,
— condamné M. [R] [Y] à payer à l’URSSAF [6], venant aux droits du [7], la somme de 150,00 euros, au titre de la contrainte du 19 septembre 2017,
— condamné M. [R] [Y] à payer à l’URSSAF [6] les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 16 décembre 2021, M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04582, l’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023, pour être ré-inscrite le 08 janvier 2024 à la demande de l'[Adresse 14].
Suivant acte du 06 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
M. [R] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué , l 'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 24 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, et par observations sur l’audience, l’URSSAF [6] demande à la cour de :
— constater que l’appel n’est pas soutenu par M. [R] [Y]
— constater la péremption de l’instance initialement inscrite sous le numéro de RG n°21/04582
Au soutien de ses demandes, l'[Adresse 14] fait valoir que :
— il a été fait injonction à M. [R] [Y] de conclure selon courrier en date du 28 décembre 2021, suite à son appel du 15 décembre 2021,
— M. [R] [Y] n’a effectué aucune diligence dans le cadre de la procédure avant l’ordonnance de radiation, le 26 janvier 2024,
— il n’a pas plus effectué de diligences depuis, et le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile est largement dépassé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
M. [R] [Y] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 novembre 2024 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d’appel, statuant sur appel d’une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l’absence de l’appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office, l’appel étant recevable par application des dispositions de l’article L 136-5 du code de la sécurité sociale.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l’appel de M. [R] [Y],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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