Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 copropriete, 3 décembre 2025, n° 23/02224
CA Versailles
Confirmation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux modalités de jouissance

    La cour a estimé que la trappe est située dans une partie commune et que son emplacement ne constitue pas une atteinte durable aux modalités de jouissance des époux [R].

  • Rejeté
    Trouble de jouissance et dégradations

    La cour a jugé que les époux [R] n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à l'exécution des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé que les époux [R] n'ont pas établi l'existence d'un préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé la condamnation des époux [R] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 déc. 2025, n° 23/02224
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02224
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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