Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 janv. 2026, n° 25/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05098 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNP7
décision du Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
2025f2168
du 11 juin 2025
ch n°
[Z]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 06 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [Z],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
([Localité 6]
Représenté par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
INTIMEE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale (URSSAF) Rhône-Alpes,
sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel en date du 18 Juillet 2025 à personne morale habilitée
PARTIE INTERVENANTEE :
La SELARLU [N],
représentée par Me [K] [N], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [Z], selon jugement du 11 juin 2025.
Sis [Adresse 7],
([Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par l’URSSAF Rhône Alpes qui se prévalait d’une créance de 66 830,60 euros à l’encontre de M. [Z], d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de son débiteur, a notamment :
— déclaré recevable l’assignation délivrée par l’URSSAF Rhône Alpes,
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et moyens de M. [Z],
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] [Z], entrepreneur individuel, travaux de voyageurs par taxis,
— fixé provisoirement au 11 décembre 2023 la date de cessation des paiements,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARLU [N], représentée par Me [K] [N],
— fixé au 11 décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs du jugement, en intimant exclusivement l’URSSAF Rhône Alpes.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été notifié le 1er juillet 2025.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel à l’URSSAF Rhône Alpes non constitué le 18 juillet 2025.
Il a remis ses conclusions au greffe le 24 juillet 2025 et ne justifie pas les avoir signifiées à l’intimée non constituée.
M. [Z] a signifié sa déclaration d’appel à la SELARLU [N], ès qualités, le 17 juillet 2025, laquelle a constitué avocat le 22 juillet 2025.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2025, l’appelant a assigné la SELARL [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux fins d’intervention forcée devant la cour.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2025 par voie dématérialisée, la SELARLU [N], ès qualités, demande au président de chambre :
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
— juger que le liquidateur judiciaire n’a pas été intimé,
— juger que le parquet général n’a pas été intimé,
— déclarer l’appel de M. [Z] irrecevable,
— juger que les entiers dépens d’instance seront tirés en frais privilégiés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2025, l’appelant demande au président de chambre de :
— déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement déféré,
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la SELARLU [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 11 juin 2025,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance résultant
de l’appel qu’il a interjeté suivant déclaration du 20 juin 2025, enregistrée sous le n° RG 25/5098.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2025, la SELARLU [N], ès qualités, maintien sa demande tendant à voir déclarer l’appel de M. [Z] irrecevable, faute de l’avoir intimée, en faisant valoir que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée n’est pas de nature à régulariser la déclaration d’appel irrégulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.661-1 du code de commerce énonce que, sont susceptibles d’appel, les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique et du ministère public.
L’article R.661-3 du même code précise que, sauf disposition contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.
M. [Z] a relevé appel du jugement rendu le 11 juin 2025 prononçant l’ouverture de sa liquidation judiciaire, le 20 juin 2025, dans le délai imparti par le texte susvisé.
Cependant, l’appelant n’a intimé que le créancier poursuivant, la Caisse URSSAF Rhône Alpes.
Il a ensuite signifié sa déclaration d’appel à la SELARLU [N], ès qualités, puis l’a assignée, ès qualités, en intervention forcée à la procédure d’appel.
L’article R.661-6 1° du code de commerce énonce que les mandataires judiciaires qui ne sont pas appelants doivent être intimés, faute de quoi l’appel est irrecevable.
Si la voie de l’intervention forcée fut un temps admise comme le soutient M. [Z] en se fondant sur un arrêt rendu le 11 octobre 2016,[ Cass com 11 octobre 2016, n°14628.889 ], elle n’est désormais plus tolérée.
Ainsi, lorsque l’appelant oublie de mettre en cause un mandataire, en l’occurence le mandataire liquidateur, il ne peut se contenter de l’attraire en la cause par voie d’assignation ou de lui signifier la déclaration d’appel et ses conclusions, il lui revient d’inscrire un nouvel appel à son encontre par voie de déclaration au greffe, qui sera joint au premier, à défaut de quoi son appel serait irrecevable[ Cass 2ème chambre civile, 2 juillet 2020 n°19-14.855.].
Cette solution, relativement ancienne, doit d’autant plus trouver application en l’espèce que l’appelant a appelé le mandataire liquidateur en intervention forcée le 28 juillet 2025, sans aucunement tenir compte des délais impartis par l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’appel formé par M. [W] [Z] contre le jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon sera en conséquence déclaré irrecevable en application de l’article R.661-6 1° susvisé.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par l’appelant qui succombe et seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [W] [Z] contre le jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Condamnons l’appelant aux dépens de la procédure d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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