Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 mars 2026, n° 25/06470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2025, N° 24/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/06470 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQAW
AFFAIRE :
,
[T], [U]
C/
,
[D], [W], [P]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
N° RG : 24/00147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.03.2026
à :
Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [T], [U]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2]
de nationalité néerlandaise
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS, [Localité 4])
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 371/18
INTIMÉE
Madame, [D], [W], [P]
de nationalité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Assignation à jour fixe délivrée à étude le 31 décembre 2025
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître, [A], [E], notaire associé à, [Localité 6], le recouvrement d’une créance de 44 243,85 euros + 166 341 euros résultant d’un prêt qu’elle a consenti le 23 mai 2015 à M., [T], [U] et Mme, [D], [P], liés par un PACS, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs sis, [Adresse 3] à, [Localité 7] initiée par commandement du 24 mai 2019 publié au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 8] le 16 juillet 2019 volume 2019 S numéro 40.
Par jugement réputé contradictoire ( en l’absence de Mme, [P]) rendu le 23 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, après avoir constaté que M,.[U] et Mme, [P] avaient été déclarés le 7 novembre 2019 recevables au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement, a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, en rappelant qu’elle ne pouvait excéder deux ans à compter du 7 novembre 2019.
Par jugement du 17 mai 2024, il a prorogé pour une durée de 5 ans les effets du commandement.
Saisi en reprise de la procédure par le créancier poursuivant, pour statuer sur l’orientation de la saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 11 juillet 2025, a :
— réputé comme étant abusive la clause de déchéance du terme ( article 11 – cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme) contenue dans l’acte notarié du 23 mai 2015 ;
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 9 021,21 euros arrêtée au 8 avril 2025 ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 250 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 586,26 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 10 heures 30 ;
— rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
— débouté la S.A. Crédit Foncier de France du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum M., [U] et Mme, [P] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 30 octobre 2025, M., [U], après avoir demandé et obtenu l’aide juridictionnelle, a interjeté appel de cette décision ( procédure enregistrée sous le numéro RG 25/06470).
Il a réitéré son appel, sous son identité exacte, le 31 octobre 2025 ( procédure enregistrée sous le numéro RG 25/06500), cette seconde procédure étant jointe à la première par ordonnance du 18 novembre 2025.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 18 novembre 2025, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 18 février 2026, la société Crédit Foncier de France par acte du 30 décembre 2025 délivré à personne habilitée, et Mme, [P] par acte du 31 décembre 2025 délivré à l’étude, l’un et l’autre transmis au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026.
Aux termes de son assignation et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [U], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il répute non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme (article 11 -cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme) contenue dans l’acte notarié du 23 mai 2015 ; déboute la S.A. Crédit Foncier de France du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 9 021,21 euros arrêtée au 8 avril 2025 ; autorisé la vente amiable des biens saisis ;
fixé à la somme de 250 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; taxé les frais de poursuite à la somme 3 586,26 euros ; dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 10 heures 30 ; condamné in solidum M., [U] et Mme, [P] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; dit que le (présent) jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente; ordonné la mention du (présent) jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de payer et 1' ensemble de la procédure subséquente ;
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— annuler toute créance non valable à son encontre ;
— rectifier les erreurs de décompte ;
— débouter la partie adverse en toutes ses demandes fins et conclusions s’opposant aux présentes ;
À tout le moins :
— dire suspendue, pour une durée maximale de deux ans, la procédure de saisie immobilière engagée par la (sic) contre l’appelant et Mme, [P] ;
— dire qu’il sera fait mention en marge du commandement de la décision à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus amples délais de paiement ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il fait valoir, en substance :
— que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 mai 2019 est nul du fait du caractère abusif et donc irrégulier de la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de fondement aux poursuites,
— que le quantum de la dette est erroné, faute qu’il ait été tenu compte de l’intégralité des versements qu’il a pu effectuer ; qu’il convient de tirer toutes les conséquences légales de cette erreur de décompte quant à la régularité de la procédure de saisie, ces erreurs étant également une cause de nullité du commandement ;
— que c’est à tort que le juge de l’exécution a privilégié la vente amiable à des conditions qui ne lui permettent pas de trouver une solution adaptée à sa situation, alors que Mme, [P] a déposé un dossier de surendettement, et que lui-même s’est engagé dans une démarche similaire ; qu’ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point, et de dire suspendue pour une durée maximale de deux ans la procédure de saisie immobilière engagée par la banque ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, au regard de son état d’infortune, il y a lieu de lui accorder les plus amples délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable M., [U] en son appel,
A titre subsidiaire :
— débouter M., [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner M., [U] en tous les dépens.
Elle fait valoir, en substance :
— à titre principal, que l’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, M., [U] n’ayant à l’audience d’orientation formulé aucun incident afin de contester sa créance, comme il le fait devant la cour, mais uniquement une demande de vente amiable, en sorte qu’il ne peut porter de contestation ou de demande incidente pour la première fois en cause d’appel après l’audience d’orientation, dont le jugement a été rendu le 11 juillet 2025 ;
— à titre subsidiaire, que la sanction d’une clause de déchéance du terme considérée comme abusive est le caractère réputé non écrit de la dite clause, ce qui n’entraîne pas la nullité du commandement de payer ; qu’en outre, M., [U] ne justifie d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité ; que de fait, sa créance a été limitée aux échéances impayées ; que M., [U] n’a pas contesté le quantum de la créance qui a été fixée au titre des échéances impayées, puisqu’aucune contestation n’a été régularisée à l’audience d’orientation, où il s’est borné à solliciter la vente amiable de son bien ; qu’enfin, M., [U] ne peut revenir sur la demande de vente amiable qu’il a formulée à l’audience d’orientation.
Mme, [P] n’a pas comparu ; l’arrêt sera rendu par défaut à son égard dès lors qu’elle n’a pas été touchée à sa personne.
Durant le cours de la procédure d’appel, par jugement rendu le 19 décembre 2025, en suite de l’audience de rappel du 5 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, après avoir constaté que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines avait prononcé une décision de recevabilité et d’orientation vers une conciliation par décision du 10 juillet 2025 concernant Mme, [P], et par décision du 14 novembre 2025 concernant M., [U], a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 18 février 2026, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
L’irrecevabilité prévue par ce texte n’est pas celle de l’appel lui-même, mais des demandes qui n’ont pas été présentées en temps utile.
Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lors qu’il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
M., [U] a comparu en personne à l’audience du 21 mai 2025 à la suite de laquelle a été rendu le jugement dont appel, de même que Mme, [P], et tous deux ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement leur bien.
Pour le surplus, M., [U] n’avait pas fait le choix d’un avocat pour présenter des contestations et demandes, et, en particulier, contester la validité du commandement de payer à lui délivré et le montant de la créance du poursuivant.
Faute pour M., [U], qui a été mis en mesure d’exercer ses droits à l’audience d’orientation du 21 mai 2025, et qui a effectivement exercé celui qu’il tient de l’article R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution pour lequel il était dispensé du ministère d’avocat, d’avoir soumis au premier juge les contestations et demandes visant la validité du commandement de payer et le montant de la créance du poursuivant qu’il entend présenter à la cour, celles-ci sont irrecevables.
Sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente amiable n’est pas plus recevable, dès lors que comme le rappelle l’intimée c’est lui-même qui a formulé cette demande, à laquelle il a été fait droit.
La demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil est tout autant irrecevable, pour être présentée pour la première fois devant la cour, sans l’avoir été à l’audience d’orientation.
Quant à la demande de suspension de la procédure au motif d’une situation de surendettement de l’un et de l’autre emprunteur, elle est devenue sans objet, puisque, dans l’intervalle, la suspension a été prononcée par le juge de l’exécution.
M., [U] qui succombe supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Déclare les contestations et demandes de M., [U] irrecevables ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Constate que la suspension de la procédure de saisie immobilière a été ordonnée par jugement rendu le 19 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne M., [U] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Prétention ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adéquat ·
- Abattoir ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Chômage ·
- Astreinte ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Allocation de chômage
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Acte ·
- Paiement des loyers ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Confidentialité ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Réseau téléphonique ·
- Dommages-intérêts ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Empiétement ·
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consignation ·
- Erreur matérielle ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- République ·
- Formule exécutoire ·
- Conseiller ·
- Minute ·
- Paiement ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.