Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 22/09668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS D' ARCHITECTURE [ T ], DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en, la SARL SOCIETE D' ARCHITECTURE [ T ] c/ MUTUELLE, MAAF, MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/09668 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWDU
Ordonnance n° 2025/M25
Monsieur [S] [Z]
Monsieur [W] [K]
Demandeurs à l’incident
représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
SAS D’ARCHITECTURE [T] venant aux droits de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE [T]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Monsieur [X] [M]
Madame [V] [D] épouse [M]
représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [Y] [U]
défaillant
MMA IARD SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
MAAF ASSURANCES SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l’ordonnance suivante :
M. [X] [M] et Mme [V] [D], son épouse, ont fait construire une maison dont la réception a eu lieu le 22 juin 2012, sur un terrain leur appartenant à [Localité 6].
Un bornage judiciaire réalisé en 2016 a permis de mettre en évidence, d’une part, des empiètements sur le fonds contigu appartenant à Mme [W] [K] et à M. [S] [Z], d’autre part, le fait que le garage enterré de M. et Mme [M] était construit en méconnaissance des règles d’urbanisme fixant les distances d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives.
Mme [K] et M. [Z] ayant, par acte du 24 octobre 2016, assigné M. et Mme [M] en démolition, ces derniers ont appelé en garantie les intervenants à la construction.
La société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage qui a reconnu sa garantie et payé une indemnité à M. et Mme [M], est intervenue volontairement.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2019 ;
« Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie AXA France Iard,
« Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA iard,
« Condamne in solidum [X] [M] et [V] [D] épouse [M] à procéder à la démolition du mur de soutènement construit en limite de leur propriété édifiée sur les parcelles cadastrée section H n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] sis [Localité 6] avec celle de [W] [K] et [S] [Z] cadastrée section H n° [Cadastre 5], de la portion de clôture sur la voie publique empiétant sur le fonds de [W] [K] et [S] [Z], ainsi qu’à déplacer le portail et modifier son sens d’ouverture, qui empiètent sur le fonds de ces derniers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
« Déclare la SARL Union Travaux Publics, l’entreprise [U] [Y] et la SARL d’architecture [T] responsables de l’empiètement réalisé sur le fonds [Z]-[K] et de la mauvaise implantation du garage des époux [M] qui en résulte, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
« Dit que le coût de l’ensemble des travaux de démolition-reconstruction s’élève à la somme de 128 936,47 euros,
« Condamne les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, la société MAAF et la société MAF à garantir la SARL Union Travaux Publics, l’entreprise [U] [Y] et la société [T],
« Condamne in solidum l’entreprise [U] [Y], la SARL d’architecture [T], les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, la société MAAF et la MAF à payer à la société AXA France Iard subrogée dans les droits de M. et Mme [M] la somme de 68 548,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
« Condamne in solidum l’entreprise [U] [Y], la SARL d’architecture [T], les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, la société MAAF et la MAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 60 387,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour l’exécution de l’ensemble des travaux de démolition reconstruction,
« Condamne in solidum l’entreprise [U] [Y], la SARL d’architecture [T], les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, la société MAAF et la MAF à relever et garantir la société AXA France Iard de la condamnation à hauteur de 60 387,55 euros prononcée à son encontre,
« Dit que dans leurs rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
-40 % pour la SARL Union Travaux Publics,
-35 % pour l’entreprise [U] [Y],
-25 % pour la SARL d’architecture [T],
« Condamne dans leurs recours entre eux ces intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
« Condamne in solidum M. et Mme [M] à payer à Mme [K] et M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
« Condamne in solidum l’entreprise [U] [Y], la société d’architecture [T], la société MAAF, la société MAF et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, assureur de la SARL Union Travaux Publics à relever et garantir M. et Mme [M] de cette condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
« Dit que dans leurs rapports entre co-obligés, pour la réparation de ce dommage, le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
-40 % pour la SARL Union Travaux Publics,
-35 % pour l’entreprise [U] [Y],
-25 % pour la SARL d’architecture [T],
« Condamne dans leurs recours entre eux ces intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
« Condamne in solidum l’entreprise [U] [Y] et la société d’architecture [T], ainsi que leurs assureurs la société MAAF et la société MAF et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, assureur de la SARL Union Travaux Publics à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
« Dit que dans les rapports entre co-obligés, pour la réparation de ce dommage, le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
-40 % pour la SARL Union Travaux Publics,
-35 % pour l’entreprise [U] [Y],
-25 % pour la SARL d’architecture [T],
« Condamne dans leur recours entre eux ces intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
« Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
« Condamne M. et Mme [M] à payer à Mme [K] et M. [Z] ensemble la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamne l’entreprise [U] [Y], la société d’architecture [T], la société MAAF, la société MAF, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard à relever et garantir M. et Mme [M] de cette condamnation,
« Condamne M. et Mme [M] aux entiers dépens,
« Condamne l’entreprise [U] [Y], la société d’architecture [T], la société MAAF, la société MAF, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard à relever et garantir M. et Mme [M] de cette condamnation,
« Condamne l’entreprise [U] [Y], la société d’architecture [T], la société MAAF, la société MAF, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. »
Par déclaration du 5 juillet 2022 aux termes de laquelle ils ont intimé M. et Mme [M], Mme [K] et M. [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ne critiquant que le chef du dispositif ayant condamné ces derniers à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société [T] et la MAF ayant elles mêmes interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juillet 2022 aux termes de laquelle elles ont intimé toutes les parties à la première instance, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 5 juillet 2024 et de leurs conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 18 décembre 2024, Mme [K] et M. [Z] nous ont demandé :
— à titre principal,
— d’ordonner sur le fondement de l’article 517-2 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement du 14 juin 2022 en ce qu’il condamne M. et Mme [M] à exécuter la démolition de l’empiètement sur leur fonds sous astreinte de 100 euros par jour de retard nonobstant appel,
— à titre subsidiaire,
— d’ordonner sur le fondement de l’article 525 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige l’exécution provisoire du jugement du 14 juin 2022 en ce qu’il condamne M. et Mme [M] à exécuter la démolition de l’empiètement sur leur fonds sous astreinte de 100 euros par jour de retard nonobstant appel,
— à titre très subsidiaire,
— d’ordonner sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement du 14 juin 2022 en ce qu’il condamne M. et Mme [M] à exécuter la démolition de l’empiètement sur leur fonds sous astreinte de 100 euros par jour de retard nonobstant appel,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 68 548,92 euros au titre de la démolition des ouvrages empiétant sur leur fonds,
— de les autoriser à effectuer les travaux propres à supprimer l’empiètement sur leur fonds,
— en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. et Mme [M] nous ont demandé :
— de déclarer inapplicables les dispositions de l’article 517-2 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [K] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, et ce en l’absence d’urgence justifiant que soit ordonnée l’exécution provisoire,
— de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [K] et M. [Z] tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 68 548,92 euros, ainsi que tendant à autoriser Mme [K] et M. [Z] à effectuer les travaux propres à supprimer l’empiètement sur leur fonds,
— en toute hypothèse,
— de débouter Mme [K] et M. [Z] de leur demande subsidiaire, ceux-ci n’ayant pas vocation à percevoir les indemnités fixées par la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où l’exécution provisoire serait ordonnée s’agissant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des demandes présentées par Mme [K] et M. [Z],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement s’agissant des condamnations prononcées à leur bénéfice à l’encontre de l’entreprise [U] [Y], de la SARL d’architecture [T], des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, de la société MAAF et de la MAF, lesquels ont été condamnés in solidum à leur payer la somme de 60 387,55 euros, « outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [Z]-[K], celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [M], 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. »
— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions notifiée le 17 décembre 2024, la société AXA France Iard s’en est rapportée à justice quant aux demandes de Mme [K] et M. [Z] en précisant qu’elle avait payé une indemnité de 68 548,92 euros.
Motifs :
Il résulte des énonciations du jugement que Mme [K] et M. [Z] avaient demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir mais que le tribunal a omis de statuer sur ce point.
L’instance ayant été introduite devant le tribunal avant le 1er janvier 2020, le seul texte applicable à la demande de Mme [K] et de M. [Z] est l’article 525-1 du code de procédure civile (dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014) qui dispose que lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
M. et Mme [M] ayant reçu de la société AXA France IARD une somme amplement suffisante pour leur permettre de financer les travaux de démolition ordonnés par le tribunal et ne concernant que les ouvrages réalisés sur le fonds de Mme [K] et M. [Z], l’exécution provisoire sollicitée par ces derniers sera ordonnée en raison de l’urgence qui s’attache à la cessation des atteintes causées depuis plusieurs années à leur droit de propriété.
En revanche, rien ne justifie l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [M].
Par ces motifs :
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, mais seulement en ce qu’il « condamne in solidum [X] [M] et [V] [D] épouse [M] à procéder à la démolition du mur de soutènement construit en limite de leur propriété édifiée sur les parcelles cadastrée section H n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] sis [Localité 6] avec celle de [W] [K] et [S] [Z] cadastrée section H n° [Cadastre 5], de la portion de clôture sur la voie publique empiétant sur le fonds de [W] [K] et [S] [Z], ainsi qu’à déplacer le portail et modifier son sens d’ouverture, qui empiètent sur le fonds de ces derniers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement » ;
Rejetons la demande d’exécution provisoire formée par M. et Mme [M] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 06.02.2025
Le greffier
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