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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 septembre 2022, N° 18/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIDH
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[10]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/02658
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sibel ESEN
[10]
Me Léa DUHAMEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [M]
[10]
S.A. [11]
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Sibel ESEN, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[10]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [C], pouvoir spécial
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, vestiaire : P0173, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2025, la [8] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 15 mai 2025 l’opposant à la société [11] et Mme [P] [M] en ce sens que, dans le dispositif, la consignation des frais d’expertise a été mise à la charge de la [9] au lieu de la caisse des Hauts-de-Seine.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 et il leur a été demandé leurs observations sur rectification d’erreur matérielle.
La caisse maintient sa demande à l’audience. Les autres parties n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoquées et ayant signé l’avis de réception de cette convocation.
Elles ont écrit ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, c’est par une erreur de plume de la Cour que la [7] a été désignée pour verser la consignation pour les frais d’expertise alors qu’elle n’est pas dans la cause, au lieu de la [6].
Il convient donc de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision réputé contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 15 mai 2025 et dit qu’il convient de lire à la page 9, dans le dispositif de l’arrêt :
'Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la [8] auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;'
au lieu de :
'Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la [9] auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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