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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 5 décembre 2023, N° 1121000299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 164
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZC
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’ORANGE, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 1121000299
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
La société SYNERTECH prise en la personne de son représentant légal exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière présente lors des débats et assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZC,
Vu les débats à l’audience d’incident, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025,
Par déclaration du 3 mai 2024 M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras du 5 décembre 2023 qui
— l’a débouté de ses demandes en nullité du contrat de prêt conclu avec la société CA Consumer Finance le 18 octobre 2020,
— a prononcé la résiliation de ce contrat,
— l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 18 000 euros au titre de ce contrat, outre intérêts contractuels au taux de 3,884% à compter de sa décision,
— l’a débouté de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Synertech,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— a débouté la société Synertech de sa demande de dommages et intérêts,
— l’a condamné aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 1 000 euros à la société CA Consumer Finance,
— 800 euros à la société Synertech,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
L’appelant a conclu au fond le 26 juillet 2024, les intimées respectivement les 1er et 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2025 le conseiller de la mise en état
— a constaté le désistement de la société CA Consumer Finance de son incident tendant à la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [P] [Z],
— l’a condamnée à régler les entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 14h00.
Par message au RPVA du 23 mai 2025 le conseil de la société Synertech a communiqué le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal de commerce d’Avignon prononçant le redressement judiciaire de cette société et désignant Me [C] en qualité de mandataire.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance enregistrée sous le n°24/01543 à la date du 23 mai 2025, dit que l’instance sera reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, par la partie la plus diligente, ou à défaut par voie de citation et renvoyé à cette fin à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à laquelle les intimées ont sollicité la radition de l’affaire du rôle de la cour en l’absence de toute diligence de l’appelant.
La radiation de son appel à l’encontre des sociétés CA Consumer Finance et Synertech doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la radiation de l’appel interjeté le 3 mai 2024 par M. [P] [Z] à l’encontre du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de proximité d’Orange, dans l’instance l’opposant aux sociétés Crédit Agricole Consumer Finance et Synertech
Dit qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’instance sera rétablie par simples conclusions de reprise d’instance par l’appelant signifiées aux intimées
Laisse les dépens à sa charge.
La greffière La conseillère de la mise en état
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