Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2025, n° 22/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2022, N° 2020054442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07238 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre – RG n° 2020054442
APPELANTE
S.A.R.L. OCTOPUS PARTICIPATION, anciennement dénommée LUXANT GROUP, représentée par Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]/ FRANCE
Représentée par Me Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de Paris, toque : G0586
Assistée de Me Brigitte Garnier Jourdan, substituant Me Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de Paris, toque : C969
INTIMÉE
S.A.R.L. ALTHEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 451 864 003
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Nicolas Duval de la SELEURL Noual Duval, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Octopus Participation
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de Paris, toque : G0586
Assistée de Me Brigitte Garnier Jourdan, substituant Me Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de Paris, toque : C969
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Altheo exerce une activité d’accompagnement à la reprise d’entreprises.
La société Luxant group exerce une activité de prestations de services spécialisée dans la sécurité humaine et électronique.
Par contrat du 5 octobre 2018, la société Luxant group a confié à la société Altheo un mandat de recherche de cibles constituées d’entreprises à reprendre.
Arguant avoir appris que la société Luxant group avait acquis la société SNGST sans l’en informer, alors qu’elle lui avait présenté cette société comme cible potentielle, la société Altheo a, par acte du 24 novembre 2020, assigné la société Luxant group devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’honoraires de succès.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Luxant group à verser à la société Altheo la somme de 180 000 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 22 septembre 2020, avec anatocisme, et celle de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Luxant group aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Luxant group a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté le désistement par la société Altheo de sa demande de radiation ;
— Déclaré recevable la demande de production de pièces formulée par la société Altheo ;
— Enjoint à la société Luxant group de produire le contrat d’acquisition d’actions dans son intégralité ou les formulaires cerfa n°2759, enregistré(s) auprès du service des impôts compétent, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce pendant une durée de six mois ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer en l’état sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la société Luxant group, devenue la société Octopus participation, demande, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement, statuant à nouveau,
— Dire la société Octopus participation recevable en son appel ;
A titre principal,
— Constater le non-respect par la société Altheo des dispositions contractuelles prévues dans le cadre de la mission signée le 5 octobre 2018 ;
— Constater le non-respect par la société Altheo de son obligation d’assistance et de conseil prévue dans le cadre des conditions générales ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de mission signé le 5 octobre 2018 par les sociétés Luxant group et Altheo, à compter du 18 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le projet d’acquisition initiale de la société SNGST a évolué sous une forme rendant inapplicables les honoraires au succès prévus contractuellement ;
— Constater que le projet d’acquisition de la société Octopus holding entre dans le cas prévu par l’article « honoraires » des conditions générales d’assistance et de conseil ;
En conséquence,
— Prononcer l’application de l’article « honoraires » des conditions générales d’assistance et de conseil ;
— Limiter les honoraires dus à la société Altheo à la somme de 30 000 euros hors taxes conformément aux dispositions prévues par l’article « honoraires » des conditions générales d’assistance et de conseil ;
Sur l’appel incident,
— Débouter la société Altheo de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la société Altheo de sa demande de communication des cerfa 2759 ;
— Débouter la société Altheo de sa demande de dommages et intérêts compensatoires ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Altheo à verser à la société Octopus participation une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Altheo aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 2 septembre 2024 du tribunal de commerce de Pontoise, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte concernant la société Octopus participation et la SELARL MMJ a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la SELARL MMJ, intervenante volontaire en sa qualité de liquidateur de la société Octopus participation, demande, au visa des articles L. 641-1 et suivants, de :
— Recevoir la constitution de M. Mickael Rubinsohn ;
— Recevoir la SELARL MMJ prise en la personne de M. [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Octopus participation en son intervention volontaire accessoire ;
— Donner acte à la concluante de son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faisant droit ;
— Faire droit aux demandes exposées par les requérants principaux.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société Altheo demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article 1231-6 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Luxant group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur l’appel incident,
— Condamner la société Luxant group à communiquer l’acte de cession, ou les formulaires cerfa 2759, enregistré(s) auprès du service des impôts compétent ;
— Condamner la société Luxant group à payer à la société Altheo la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;
— Condamner la société Luxant group à payer à la société Altheo la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— Condamner la société Luxant group en tous dépens, lesquels pourront être recouvrés par M. Nicolas Duval, avocat à la cour, dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
La société Luxant group, devenue Octopus participation, prétend que la société Althéo n’a pas exécuté ses obligations contractuelles d’accompagnement, de conseil et d’assistance, ni celle de transmettre trois opportunités de reprise, et que ces manquements graves justifient la résolution du contrat à la date du 18 décembre 2018.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a pas acquis directement la société SNGST mais a pris une participation dans cette société, et qu’ainsi l’évolution du projet rend inapplicables les honoraires au succès prévus, et l’indemnité doit être limitée au minimum contractuel de 30 000 euros HT.
La société Altheo fait valoir que la société SNGST (exerçant sous le nom commercial Octopus Sécurité) est l’une des sociétés qu’elle a présentées, que le contrat stipule que le droit à honoraire s’exerce pendant cinq ans sur toutes les opérations réalisées par le client à la suite d’une mise en relation effectuée dans le cadre du contrat, que le fait générateur du droit à commission réside dans la transmission au client de la cible sélectionnée en fonction des critères fixés, et que la commission de « success fees » est due en raison de la signature des actes constatant la réalisation d’une opération d’acquisition, de quelque nature que ce soit, concernant une société présentée.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement, l’objet du contrat ne portant que sur la recherche de sociétés à acquérir, et non sur un accompagnement global et général, et qu’elle n’a jamais été tenue informée de l’opération d’acquisition.
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par contrat du 5 octobre 2018, la société Luxant group a confié à la société Altheo un mandat de « recherche de cibles – ciblage restreint », la mission étant ainsi définie :
« – Réunion de lancement de la mission
— Formalisation du projet de reprise
— Élaboration du cahier des charges de cibles potentielles
— Sélection et validation des cibles
— Séance de restitution des cibles sélectionnées
— Recherche de sociétés à reprendre auprès du réseau Altheo
— Élaboration courrier confidentiel
— Expédition courriers confidentiels
— Approches directes
— Communication note de synthèse (NDS)
— Point téléphonique hebdomadaire avec le consultant en charge des approches directes
— Réunion d’avancement
— Analyse des retours
— Réunion de synthèses. »
Le contrat prévoit que la rémunération de la société Altheo comprend un « forfait » d’un montant de 5 000 euros HT, une somme de 200 euros HT par « cible identifiée » et des « success fees » de 3% de « la valeur de transaction », avec un minimum de 30 000 euros HT de « success fees » par acquisition.
Il est stipulé un droit de suite pour « les success fees » d’une durée de cinq ans.
L’objet du contrat porte ainsi sur la recherche de sociétés à acquérir et la mise en relation, sans prévoir ni assistance à la phase d’étude et de négociation de l’opération avec la cible retenue, ni accompagnement ou conseil dans l’élaboration des actes.
La société Luxant group n’est dès lors pas fondée à reprocher à la société Altheo une absence d’accompagnement ou d’assistance dans ses négociations avec la société SNGST qui n’étaient pas prévus contractuellement.
Il résulte du courriel du 18 décembre 2018 versé aux débats que la société Altheo a mis la société Luxant group en relation avec le dirigeant de la société SNGST, après lui avoir adressé, par un courriel du 6 décembre 2018, un point sur les entreprises sélectionnées, et une note de synthèse concernant la société SNGST par courriel du 27 novembre 2018.
La société Luxant group n’a formulé aucun reproche à la société Altheo.
Elle a poursuivi des négociations avec la société SNGST et ne justifie pas avoir informé la société Altheo de la suite donnée à la mise en relation avec la société SNGST.
Par acte du 22 septembre 2020, la société Luxant group a acquis de la société ARO les actions de la société Octopus holding pour un prix forfaitaire de 5 000 000 euros.
Il est expliqué dans le préambule de cet acte que le vendeur a, préalablement, apporté le 3 septembre 2020 à la société Octopus holding 6 604 actions de la société SNGS représentant 66,04 % de son capital social, cette société SNGS détenant 6 480 actions de la société SNGST représentant 60,01 % de son capital social, et 3 224 actions de la société SNGST représentant 29,85 % de son capital social.
La société Luxant group ayant ainsi acquis des actions représentant une part majoritaire du capital social de la société SNGST, elle ne justifie pas que la présentation d’une seule cible, constituée de cette société, constituerait un manquement grave commis par la société Altheo.
M. [K] [C], dirigeant de la société Luxant group est devenu le dirigeant de la société SNGST.
Il résulte de ces éléments que la société Luxant group ne démontre aucun manquement grave commis par la société Altheo.
La demande du liquidateur de la société Luxant group, devenue Octopus participation, en résolution du contrat, sera rejetée.
Sur les honoraires
Aux termes des articles 1103 et 1104du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat conclu entre la société Altheo et la société Luxant group stipule que « les honoraires au succès sont facturés sur présentation des actes définitifs signés :
— sur la totalité du périmètre d’acquisition : titres, fonds de commerce, immobilier, trésorerie, brevets, marques, licences’ ».
Il ne précise pas de modalités et formes précises de la reprise ou de l’acquisition d’une société.
Il n’exclut pas le droit aux honoraires de succès à une prise de participation et ne les limite pas à une « acquisition directe ».
La clause « honoraires » des conditions générales d’assistance et de conseil annexées au contrat stipule que « dans le cas où le projet d’acquisition évoluerait sous une forme rendant inapplicables les honoraires au succès prévus contractuellement (création d’entreprise ou de filiale, joint-venture, partenariat commercial, prise de responsabilités salariales y compris sous forme d’intérim ou de management de transition, mission de conseil, augmentation de capital, ') », le montant minimum de facturation s’appliquerait.
La société Luxant group a, directement et par l’intermédiaire de la société Octopus holding, acquis des titres lui permettant de détenir une part majoritaire du capital de la société SNGST.
Elle a ainsi pris le contrôle de la société SNGST. M. [K] [C], dirigeant de la société Luxant group est devenu le dirigeant de la société SNGST en octobre 2020.
Le mode de calcul des honoraires sur la base de 3% de « la valeur de transaction » est applicable, la transaction s’étant élevée à 5 000 000 euros.
Sur la base de ce prix de cession, les honoraires s’élèvent à 150 000 euros HT (3 % de 5 000 000), soit 180 000 euros TTC.
La clause « honoraires » des conditions générales d’assistance et de conseil annexées au contrat précise que « tout retard de règlement emportera exigibilité d’un intérêt de 1 % par mois des sommes dus ».
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint à la société Luxant group de produire le contrat d’acquisition d’actions dans son intégralité ou les formulaires cerfa n°2759, enregistré(s) auprès du service des impôts compétent, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce pendant une durée de six mois.
Par ses dernières conclusions antérieures à l’ordonnance, la société Altheo demande la confirmation du jugement.
L’acte de cession produit aux débats permet de calculer les honoraires de la société Altheo.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à nouveau la communication de l’acte de cession ou des formulaires cerfa 2759.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Luxant group à payer à la société Altheo la somme de 180 000 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels de 1% par mois de retard à compter du 22 septembre 2020, date de l’acte de cession, étant précisé que la créance de la société Altheo sera fixée au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 24 novembre 2020, date de l’acte d’assignation.
En application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Les intérêts seront dès lors dus jusqu’au 2 septembre 2024, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Octopus participation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice commercial
La société Altheo prétend avoir subi un préjudice commercial résultant de l’opposition de la société Luxant group à la communication des actes lui permettant de faire valoir sa créance d’honoraires et à l’exécution du jugement.
Elle ne démontre pas cependant avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de ses honoraires et réparé par l’octroi des intérêts moratoires, ni complémentaire aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, étant précisé que la créance de la société Altheo au titre de ses frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance seront fixés au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation.
La société Luxant group, devenue la société Octopus participation, et la Selarl MMJ en sa qualité de liquidateur, succombant, les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation.
Il apparaît équitable d’allouer à la société Altheo la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation, et de la Selarl MMJ en sa qualité de liquidateur. Cette somme de 5 000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 25 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 24 novembre 2020 ;
Dit que le cours des intérêts est arrêté au jour du jugement de la liquidation judiciaire du 2 septembre 2024 ;
Dit que la créance de la société Altheo au titre de ses honoraires sera fixée au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation ;
Rejette la demande de communication de pièces de la société Altheo ;
Dit que la créance de la société Altheo au titre de ses frais irrépétibles de première instance sera fixée au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation ;
Dit que les dépens de première instance seront fixés au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation ;
Fixe la créance de la société Altheo au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation, à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation, et de la Selarl MMJ en sa qualité de liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation de la société Luxant group, devenue la société Octopus participation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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