Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mars 2023, N° 21/0173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00102
28 Avril 2025
— --------------
N° RG 23/00913 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6ME
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
21 Mars 2023
21/0173
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] a été mineur aux Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) et a contracté la silicose, ce qui l’a amené à déclarer sa maladie professionnelle le 12 mai 1998 au titre du tableau 25A.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM ' Assurance maladie des mines, qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à la date de la première constatation, fixée au 4 mai 1998.
Le taux d’IPP de M. [Z] a été réévalué à plusieurs reprises en raison de l’aggravation de sa maladie professionnelle, aboutissant à une décision du 9 septembre 2014 retenant un taux d’IPP de 50 %.
L’assuré a formulé, le 21 avril 2021, une nouvelle demande de reconnaissance de l’aggravation de sa maladie professionnelle en produisant un certificat médical de rechute daté du même jour. La CPAM de Moselle a rejeté sa demande par décision du 28 juillet 2021.
M. [Z] a contesté la décision de refus devant la commission de recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2021, notifiée à l’assuré le 1er décembre 2021.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 29 décembre 2021 d’une demande d’annulation des décisions du 28 juillet 2021 et du 25 novembre 2021, ainsi que d’une demande de reconnaissance de l’aggravation de son état de santé résultant de l’évolution de sa maladie professionnelle et d’une demande d’expertise.
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Dit M. [Z] [S] recevable en son recours,
— Rejette ses demandes et confirme la décision de la CMRA du 25 novembre 2021,
— Dit que les dépens sont à la charge de M. [Z] ».
Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 17 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives datées du 20 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour :
« de déclarer l’appel recevable et les demandes bien fondées,
— Infirmer le jugement du pôle social de [Localité 4] du 21/03/2023 en ce qu’il a : « rejeté ses demandes et confirmé la décision de la CMRA du 25/11/2021, dit que les dépens sont à la charge de M. [Z] »,
— Annuler la décision de la caisse du 24/04/2021, la décision de la CMRA du 25/11/2021 et la décision confirmative de la caisse du 01/12/2021,
— Ordonner une expertise médicale à faire réaliser sur la personne de M. [Z] par un médecin expert pneumologue, afin de déterminer le taux d’IPP correspondant à la pathologie relevant du tableau 25, à la date de la rechute du 21/04/2021,
— Fixer le taux applicable à M. [Z],
— Condamner la caisse à la liquidation et au versement des prestations correspondant au taux ainsi déterminé, sous astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la caisse aux frais d’expertise, aux remboursement des frais de transport pour se rendre à l’expertise, aux frais et dépens et à verser à M. [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes formulées par la caisse à l’égard de M. [Z] ».
Par conclusions datées du 20 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite de la cour :
« à titre principal,
— De déclarer l’appel mal fondé,
— De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
A titre subsidiaire ; dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 4 mai 1998, à la date de la demande d’aggravation du 21 avril 2021 ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision de la caisse du 28 juillet 2021 et de la décision de confirmation de la CMRA du 25 novembre 2021.
M. [Z] soutient, à l’appui de sa demande d’annulation des décisions du 28 juillet 2021 de la CPAM de Moselle et du 25 novembre 2021 de la CMRA :
— que les résultats des épreuves fonctionnelles respiratoires du 30 mars 2021 mettent en évidence une VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) à 72 % de la valeur théorique, justifiant un taux d’IPP entre 40 et 67 % ;
— que la majoration liée à la bronchorrhée n’a été prise en compte ni par le médecin-conseil ni par la CMRA, puisque celle-ci n’apparaît pas dans les rapports, alors que l’assuré souffre de toux grasse jour et nuit ;
— qu’à supposer que le taux retenu soit de 40 %, celui-ci doit être multiplié par 1,3, portant ainsi le taux à 52 % ;
— qu’aucune insuffisance cardiaque n’a été observée lors de la dernière révision à la hausse du taux d’IPP de M. [Z] ;
— que l’assuré souffre d’une hypertrophie du ventricule droit secondaire à une maladie pulmonaire entraînant une hypertension artérielle pulmonaire, ainsi que d’une oxygénothérapie nocturne, selon le certificat médical du 21 avril 2021 ;
— que les troubles respiratoires ont été écartés, de telle sorte que la faible saturation en oxygène du sang est due à la pathologie respiratoire de l’assuré, selon le rapport du 13 février 2021 ;
— que le taux d’IPP fixé ne correspond pas au barème et que le médecin-conseil de la caisse n’a pas jugé utile de procéder à un examen médical, rendant ainsi son avis sur pièces sans prendre en compte les éléments mentionnés dans le certificat médical ;
— que la maladie secondaire de M. [Z], relevant du tableau 30B, n’est pas en interférence avec celle du tableau 25, puisque le rapport médical relatif à la maladie professionnelle du tableau 30B mentionne un taux d’IPP de 5 % sans retentissement fonctionnel.
La caisse demande la confirmation du jugement du 21 mars 2023 et réplique :
— que la fixation du taux d’IPP à 50 % pour l’assuré, au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle, a été déterminée sur la base des constatations et évaluations du médecin-conseil, ainsi qu’à l’appui d’une consultation sur pièces ;
— que ce taux correspond à une silicose chronique et est conforme aux barèmes indicatifs d’invalidité figurant aux articles 6.9 et 6.10 ;
— que la fixation de ce taux a été maintenue par la décision du 25 novembre 2021 de la CMRA, composée de trois médecins ;
— que, compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la caisse, de la CMRA et du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical et fixe les éléments dont le médecin doit tenir compte avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente. S’agissant des révisions, pour l’estimation du nouveau taux, l’article susmentionné prévoit qu’il convient de se référer au taux fixé lors de l’examen précédent, et de modifier ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le barème en son article 6.9.3 fixe les insuffisances respiratoires chroniques moyennes entre 40 à 67 % : caractérisées par au moins l’un des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents de travail et maladie professionnelle précise, en son article 6 relatif aux « affections respiratoires », et plus précisément au paragraphe 6.8.3 évoquant la « bronchorrhée chronique », que lorsque cette pathologie est accompagnée d’un trouble ventilatoire associé, le taux barème déficience fonctionnelle doit être multipliée par 1,3
En l’espèce, M. [Z] a fait l’objet d’une révision de son taux d’IPP le 9 septembre 2014, à la suite de l’aggravation des séquelles liées à sa maladie professionnelle, en application du tableau n°25A. Cette révision a permis de constater une altération des données radiologiques et fonctionnelles, entraînant une augmentation du taux d’IPP, qui est passé de 40 % à 50 %. Ce taux révisé a été établi sur la base du rapport médical de révision du 23 juin 2014 (Pièces n°8 et 9 de l’appelant).
Il ressort de ce rapport que le médecin-conseil, pour fixer le taux d’IPP de l’assuré, a pris en compte l’examen clinique qu’il a réalisé le 23 juin 2014, ainsi que la radiographie pulmonaire, le scanner thoracique et les explorations fonctionnelles respiratoires, ces éléments médicaux ayant été transmis par l’assuré (Pièces n°8 et 9 de l’assuré).
Par la suite, M. [Z] a formulé à plusieurs reprises une demande de révision de son taux d’IPP, mais à chaque fois, le médecin-conseil de la caisse a maintenu ce taux à 50 %, estimant qu’il n’y avait pas lieu à majorer son taux d’IPP lié à sa silicose, comme l’indiquent les rapports médicaux du 6 septembre 2016 et du 23 octobre 2018 (Pièces n°10 et 11 de l’assuré). Ces décisions ont été prises après un examen clinique de l’assuré et une analyse des documents médicaux qu’il a transmis, à savoir à chaque fois un scanner thoracique et l’exploration fonctionnelle des voies respiratoires.
M. [Z] a de nouveau sollicité, le 21 avril 2021, la révision de son taux d’IPP en raison de l’aggravation de sa maladie professionnelle, en produisant les résultats de nouveaux examens médicaux. Ces documents comprennent :
— le rapport de polygraphie ventilatoire du 13 février 2021 (Pièce n°12) faisant état d’un IDO (indexe de désaturation en oxygène) normal et d’un IAH (index apnées hypopnées) léger ;
— le rapport d’exploration fonctionnelle respiratoire du 30 mars 2021 (Pièce n°13) précisant une VEMS de 72%.
Dans le cadre de sa demande de révision de son taux d’IPP formulée auprès de la caisse, l’assuré n’a transmis que le rapport d’exploration fonctionnelle respiratoire du 30 mars 2021 et le certificat médical du 21 avril 2021 rédigé par le Docteur [K] (Pièce n°14 de l’assuré), lequel mentionne les éléments suivants :
« Je soussigné, Docteur [T] [K], certifie avoir examiné, Monsieur [Z] [S], né le 08.01.1941, ayant une silicose indemnisée à 50%, un T 30 B à 5%, se plaignant de majoration de dyspnée avec toux et expectoration quotidienne, chez ce patient sous oxygénothérapie nocturne pour désaturation nocturne. Un scanner thoracique met en évidence un aspect de miliaire diffus surtout au niveau du LID, lingula et lobe moyen ainsi que l’apex droit. Présence d’adénomégalie médiastinale calcifiée. Dilatation de bronches. L’EFR: un syndrome ventilatoire obstructif avec VEMS à 72%, Tiffeneau à 75%, DEM 25-75 abaissé à 32%, une distension avec VRE à 153%, une DLCO basse à 61%. La gazométrie sanguine: une hypoxie à 72.9, normocapnie à 36.1, saturation à 95. Vus les signes clinique, radiologique et fonctionnel, une procédure médico-légale d’aggravation de silicose s’impose ».
La caisse a rejeté la demande de révision du taux d’IPP de M. [Z] par décision du 28 juillet 2021, en se fondant sur le rapport médical (Pièces n°16 et 17 de l’assuré) rédigé par le médecin-conseil de la caisse le 29 juin 2021. Ce rapport conclut que les séquelles demeurent les mêmes, à savoir une silicose chronique, et que le taux d’incapacité permanente est maintenu à 50 %, sur la base des éléments médicaux fournis par M. [Z].
Il ressort du rapport du médecin-conseil du 29 juin 2021 que M. [Z] a uniquement fourni, à l’appui de sa demande de révision de son taux d’IPP, le certificat de rechute du 21 avril 2021 et le rapport d’exploration fonctionnelle respiratoire du 30 mars 2021. Toutefois, le médecin conseil a fait état de la désaturation nocturne de M. [Z], précisée dans le rapport de polygraphie ventilatoire du 13 février 2021 qui ne lui a pas été fourni, de sorte que ce document ne constitue pas un élément nouveau ou contradictoire. Le médecin conseil a également fait état des expectorations quotidiennes signalées dans le certificat de rechute du 21 avril 2021 pour conclure à un taux d’IPP maintenu à 50%, examinant ainsi tous les éléments médicaux soulevés par M. [Z].
Dès lors, le médecin-conseil de la caisse, qui n’est pas tenu à une obligation de procéder à l’examen clinique de l’assuré au cours de la procédure de révision du taux d’IPP de l’assuré, a fondé sa décision de maintenir le taux d’IPP de M. [Z] à 50 % au regard de l’ensemble des éléments médicaux transmis par ce dernier.
Par la suite, la CMRA a rejeté la demande de l’assuré par avis du 25 novembre 2021 (Pièce n°21 de l’assuré), en se fondant sur les éléments du rapport du médecin-conseil du 29 juin 2021 et en tenant compte des observations complémentaires de M. [Z] reçues le 18 octobre 2021, élément non transmis aux débats par les parties.
Ainsi, il apparaît que M. [Z] n’a pas justifié auprès de la CMRA de nouveaux éléments médicaux pertinents à l’appui de sa demande d’aggravation de son taux d’IPP.
En l’absence de nouveaux documents médicaux permettant de justifier d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré à la date de sa demande, soit le 21 avril 2021, au titre de sa maladie professionnelle relevant du tableau n°25A, la Caisse puis la CMRA de la Caisse ont valablement fondé leur décision de rejet de la demande d’aggravation du taux d’IPP de l’assuré.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à infirmer les décisions de la caisse du 28 juillet 2021 et de la CMRA du 25 novembre 2021, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale de M. [Z] à défaut de constater un élément médical nouveau ou contradictoire existant au jour de sa demande d’aggravation formée le 21 avril 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement de première instance s’agissant du sort des dépens.
La partie succombante, M. [Z] est condamné aux dépens d’appel.
La cour rejette la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 21 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d’appel.
REJETTE la demande formée par M. [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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