Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/42
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE rendue le 14 Mai 2025 à 16 heures 00, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [U] [K]
né le 30 Juin 2002 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ([3])
Ayant pour conseil Me Agathe BOYER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d’appel formée par Me Agathe BOYER pour M. [K] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 14 Mai 2025 à 16 heures 57,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE Yves, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 14 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de Mme [F] [E], mandataire judiciaire à la Protection des majeurs au sein de L’ATIMP44, en date du 15 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [H], M. [U] [K] a été admis le 04 mars 2025 en hospitalisation sous contrainte au CHU de [Localité 4] dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers en urgence. Il était constaté des troubles du comportement avec agitation psycho-motrice et hétéro-agressivité. Il a cassé plusieurs pièces au foyer et présentait une grande impulsivité.
M. [K] est placé depuis un jugement du 20 novembre 2020 sous le régime de la tutelle, cette mesure étant exercée par L’ATIMP 44.
L’hospitalisation sous contrainte a été maintenue par le juge par ordonnance du 13 mars 2025 et se poursuit depuis, la dernière décision du directeur de l’établissement maintenant cette hospitalisation date du 6 mai 2025.
M. [K] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 23 avril 2025 à 12 h 14 prise par le Dr [G]. Le prolongement de cette mesure a été autorisé par des décisions du 26 avril 2025 à 12h et 1er mai 2025 à 10h30 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Cette mesure a ensuite été à nouveau prolongée du 1er mai 2025 au 07 mai 2025.
Par ordonnance en date du 07 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation.
La mesure a ensuite été prolongée le 07 mai 2025 à 22h14, le 08 mai 2025 à 10h14, le 08 mai 2024 à 22h14, le 09 mai 2025 à 22h14, le 10 mai 2025 à 10h14, le 10 mai 2025 à 22h14, le 11 mai 2025 à 10h14, le 11 mai à 22h14, le 12 mai 2025 à 10h14, le 12 mai 2025 à 22h14, le 13 mai 2025 à 10h14.
Par requête en date du 13 mai 2025 à 15h20, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la mesure.
Par ordonnance du 14 mai 2025 à 16h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [K].
Par déclaration du 14 mai 2025 à 16h57, M. [K] a fait appel de l’ordonnance.
M. [K] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infimation de l’ordonnance rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 14 mai 2025 à 16h et la mainlevée de la mesure.
Il fait état des irrégularités suivantes :
— l’absence de décision motivée du psychiatre concernant la mesure et ses renouvellements,
— le défaut d’information des proches.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M.[K] a formé le 14 mai 2025 à 16h57 un appel d’une ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 16h.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Le conseil de M. [K] fait état de ce que l’adresse de L’ATIMP 44, tuteur de M. [K], est erronnée dans l’information. L’erreur dans l’adresse empêche la délivrance de l’information, qui doit être effective.
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement ' au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
Le conseil constitutionnel a estimé dans sa décision du 5 mars 2025 que lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de
l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
En l’espèce il ressort du document Information des personnes mentionnées à l’article L3211-12 du code de la santé publique figurant au dossier que le mandataire judiciaire (tuteur ou curateur) a été informé.
Cette mention suffit à établir que la diligence a été accomplie, il n’est pas imposé à l’établissement de santé de vérifier que l’information a bien été reçue.
L’erreur d’adresse ne saurait remettre en cause le fait qu’il a été satisfait à cette obligation d’autant que, ainsi que l’a souligné le premier juge, l’adresse utilisée correspond bien à une des adresses de l’organisme de tutelle.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l’absence de décision motivée du psychiatre prescrivant les renouvellements:
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
Le conseil de M. [K] estime que les commentaires du personnel médical ne sont pas circonstanciés, que l’ensemble des avis se ressemblent et sont parfois des copiés collés des précédents, ce qui fait douter de leur authenticité et de leur véracité.
Ainsi il ressort des pièces du dossier que la mesure a été prolongée suite à la précédente décision du juge :
— le 07 mai 2025 à 22h14 par le Dr [V] pour imprévisibilité et risque hétéroagressif,
— le 08 mai 2025 à 10h14 par le Dr [W] pour agitation psychomotrice avec risque de passage à l’acte hétéroagressif,
— le 08 mai 2025 à 22h14 par le Dr [O] pour impulsivité et risque de passage à l’acte hétéro-agressif,
— le 09 mai 2025 à 10h14 par le Dr [C] pour risque d’hétéro-agressivité,
— le 09 mai 2025 à 22h14 par le Dr [W] pour discours circulaire teinté d’irritabilité,
— le 10 mai 2025 à 10h14 par le Dr [W] car M. [K] était agité, tendu, irritable avec risques hétéroagressifs,
— le 10 mai 2025 à 22h14 par le Dr [W] pour sensibilité aux stimulis externes et risques hétéro-agressifs,
— le 11 mai 2025 à 10h14 par le Dr [W] pour risques d’hétéro-agressivité,
— le 11 mai 2025 à 22h14 par le Dr [W] pour instabilité psycho-comportementale avec risques d’auto et hétéro agressivité,
— le 12 mai 2025 à 10h14 par le Dr [L] pour troubles du comportement,
— le 12 mai 2025 à 22h14 par le Dr [A] pour risques majeur d’hétéro-agressivité et excitation psychomotrice,
— le 13 mai 2025 à 10h14 par le Dr [B] pour incapacité de contrôler son comportement et risques toujours non contrôlé de passage à l’acte.
Le certificat de situation en date du 15 mai 2025 du Dr [B] constate que M. [K] présente toujours un état instable. Du fait de sa pathologie psychiatrique, il n’est pas en mesure de contrôler son comportement, ce qui génère de manière régulière des passages à l’acte violent, conduisant à des violences dirigées contre les objets, mais également contre les personnes. Il n’est pas en mesure de conserver dans le temps un comportement calme selon le médecin. Ses troubles du comportement sont toujours d’actualité. Une évolution a été possible depuis son arrivée, car il est désormais, le plus souvent, possible de réaliser des temps de sortie d’une heure le matin et d’une heure l’après-midi. Cependant, ces temps de sortie permettent d’objectiver un état de tension toujours présent et nettement perceptible, indicateur d’un risque toujours imminent d’un passage à l’acte. Le médecin estime que la clôture de la mesure d’isolement est de la sorte pas envisageable, car il existe un risque avéré et prévisible de passage à l’acte à très court terme.
Il s’avère que les décisions des psychiatres sont suffisamment motivées puisqu’une phrase précise les motifs du renouvellement à chacun de ceux-ci et de plus le certificat du 15 mai reprend de manière plus détaillée les raisons de l’impossibilité de sortir M. [K] d’isolement en dépit des tentatives puisqu’il est tenté des temps de sortie lesquels permettent de confirmer la nécessité de la mesure.
Le moyen ne saurait prospérer.
Ces éléments bien détaillés dans le dernier certificat du 15 mai sus développé caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Mai 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [K], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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