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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00172 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7P5
— ----------------------
S.A.R.L. MACS SERVICE BTP
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
— ----------------------
DU 12 DECEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. MACS SERVICE BTP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 octobre 2024,
à :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Laurent BABIN membre de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 novembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.R.L MACS Service BTP à payer à la S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 127.173,24 euros selon le plan de remboursement suivant :
* 23 mensualités de 5.500 euros
* 1 mensualité de 673,24 euros
La première échéance sera payable au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement
— condamné la S.A.R.L MACS Service BTP à payer à la S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
La S.A.R.L MACS Service BTP a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la S.A.R.L MACS Service BTP a fait assigner la S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de voir juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce que les premiers juges ne répondent pas à ses demandes de reprise du paiement échelonné des quatre emprunts selon le tableau d’amortissement et d’engagement de responsabilité contractuelle de la S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique se bornant à conclure au rejet des demandes sans explication en fait ou en droit.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu’elle doit faire face à d’importantes difficultés de trésorerie et que l’exécution provisoire compromet sérieusement sa pérennité.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024, soutenues à l’audience, la S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique indique qu’elle s’en rapporte à justice et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de suspension de l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat notamment des conclusions notifiées en première instance et de la décision dont appel, que les juges de première instance n’ont pas motivé le rejet des demandes de la S.A.R.L MACS Service BTP notamment celle relative à la reprise du paiement échelonné des quatre emprunts selon le tableau d’amortissement et la demande reconventionnelle d’engagement de responsabilité contractuelle de la S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique se bornant à rejeter le surplus des demandes sans explication en fait ou en droit. Il s’en déduit qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel de ce chef.
Il ressort par ailleurs ces pièces, notamment des bilans comptables des années 2021, 2022 et 2023 et d’une attestation de l’expert-comptable du 26 juillet 2024, que la S.A.R.L MACS Service BTP présente un résultat d’exploitation déficitaire, en 2021 de 197.254,70 euros et en 2023 de 27.637,47 euros, et qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser un échéancier de 5.500 euros par mois tel qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2024,sans compromettre irrémédiablement sa pérennité.
Il s’en déduit que la S.A.R.L MACS Service BTP démontre qu’elle ne dispose pas de facultés financières pour exécuter provisoirement la décision dont appel et que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’accord des parties, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 mai 2024 ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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