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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 janv. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2025
N° RG 25/00074
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGV4
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président sous le RG 70/2025
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 03 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Mme [B], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 18h15,
Signée Par Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2025 ( N° RG 2025/70) rendue par Thomas JOUCK, conseiller à la cour d’appel d’Aix en provence, dééégué par Monsieur le premier président ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’arrêt du 11 janvier 2025 numéroté 25/70;
Attendu que l’arrêt du 11 janvier 2025 ne mentionne pas la présence d’un interprète, Mme [B], en langue arabe, qui l’a assisté tout au long de l’audience de M. [G];
Qu’il convient de corriger cette omission en précisant spécifiquement cette présente tout au long de la visio-conférence
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non soumise à recours;
Disons que la décision rendue le 11 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix en provence est affectée d’une omission relative à la non-mention de la présence l’interprète en langue arabe Mme [B]
Disons que cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette-dernière
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [G]
Assisté d’un interprète
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