Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2025, n° 21/07508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° F19/02617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07508 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4H5
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : F 19/02617
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE SERIS AIRPORT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Manon LAGUIERCE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
[X] [P]
née le 05 Mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée à temps plein en date du 30 mars 2018, Mme [P] (ci-après la salariée) a été embauchée en qualité d’opérateur qualifié de sûreté niveau 4, échelon A, coefficient 160, statut employé, par la société Brink’s Security Service, à compter du 3 avril 2018 et jusqu’au 2 octobre 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 693,60 euros.
Par courrier en date du 11 juin 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Seris Airport services (ci-après l’employeur, ou la société).
La convention collective est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie plus de 11 salariés.
La salariée a été victime d’un premier accident de travail le 15 juillet 2018 et a été arrêtée pour un jour. Elle a subi un deuxième accident de travail le 4 août suivant, avec un arrêt maladie jusqu’au 31 août 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, et a sollicité diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Aux termes d’un procès-verbal du 18 décembre 2020, les conseillers se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a :
— Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre l’employeur et la salariée est requalifié en contrat indéterminé à compter du 3 avril 2018 ;
— Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre l’employeur et le salarié doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté les demandes formées au titre du rappel de maintien de salaire et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné en conséquence l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes:
o 2 093 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
o 2 093 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Sommes assorties au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de jugement valant mise en demeure ;
o 2 093 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Somme assortie au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonné à l’employeur de délivrer à la salariée l’ensemble des documents de rupture rectifiée conforme à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement ;
— Condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de l’employeur formée à ce titre ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile étant rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxièmement de l’article R. 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 093 euros bruts ;
— Débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamné l’employeur aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre l’employeur et la salariée est requalifié en contrat indéterminé à compter du 3 avril 2018 ;
— Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre l’employeur et le salarié doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée en conséquence à verser à la salariée les sommes suivantes :
o 2 093 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
o 2 093 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Sommes assorties au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de jugement valant mis en demeure ;
o 2 093 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Somme assortie au taux légal à compter du présent jugement ;
— Lui a ordonné de délivrer à la salariée l’ensemble des documents de rupture rectifiée conforme à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement;
— L’a condamnée à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté sa demande formée à ce titre ;
— Débouté les parties des plus amples demandes contraires au dispositif ;
— L’a condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 mai 2022, la société Seris Airport Services demande à la cour de :
— Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclue le 30 mars 2018 :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le motif de recours au contrat à durée déterminée est justifié ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée et l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 2 093 euros à titre d’indemnité de requalification ;
En conséquence,
Débouter la salariée de sa demande d’indemnité de requalification ;
— Sur les demandes au titre de la cessation de la relation de travail :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la demande formulée par la salariée était recevable en ce qu’elle n’était pas prescrite ;
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par la salariée en ce qu’elles sont prescrites ;
— Sur les autres demandes :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, de congés payés y afférents et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
Débouter la salariée de ses demandes ;
En tout état de cause :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Condamner la salariée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la salariée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 mars 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevable et bien fondé son action ;
— Fixé son salaire moyen de référence à la somme de 2 093 euros bruts par mois ;
— Dit et jugé que son contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 093 euros nets à titre de requalification et la somme de 2 093 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— D’infirmer pour le surplus le jugement entrepris, et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 2 093 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 209,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 865 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’août 2018 ;
— 86,50 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2 093 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
La salariée demande également :
— Qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat et bulletins de paye rectifiée ;
— Que l’ensemble des condamnations à intervenir soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Que l’employeur soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 6 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification.
Pour s’opposer à la demande de requalification du contrat de travail retenue par le premier juge, l’employeur fait valoir, en synthèse, les éléments suivants :
— Le motif du recours au contrat à durée déterminée est établi : il est lié à l’accroissement saisonnier de l’activité de l’aéroport de [Localité 5] [Localité 7] ;
— Le terme contractuel du contrat de travail était le 2 octobre 2018 et il n’est pas contesté qu’il s’est achevé le lendemain, 3 octobre 2018, en raison d’une erreur de sa part ;
— La conséquence de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance n’est pas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, mais sa transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée, laquelle n’ouvre pas droit à indemnité de requalification.
Pour sa part, la salariée soutient que c’est à juste titre que le juge départiteur a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dans la mesure où :
— L’employeur ne démontre pas l’existence d’un surcroît temporaire d’activité sur la période du 3 avril au 2 octobre 2018 ;
— La relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 3 octobre 2018, c’est-à-dire au-delà du terme fixé dans le contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-2 du même code précise que " sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (')
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (') ".
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, l’article L. 1243-11 du même code dispose que « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ».
***
En l’occurrence, le contrat de travail précise que " le salarié est engagé du 3 avril 2018 au 2 octobre 2018 pour faire face à un surcroît temporaire d’activité résultant de l’augmentation du trafic aérien saisonnier sur l’aéroport de [Localité 5] ".
Afin de justifier du recours au contrat à durée déterminée, l’employeur produit un article Wikipedia relatif à l’aéroport de [Localité 5], qui fait état de ce qu’en 2018, environ 11 millions de passagers ont utilisé l’aéroport qui accueille 47 compagnies ; qu’en outre, nombre d’entre elles proposent des destinations supplémentaires « en saison », voire ne desservent l’aéroport qu’à cette période. Par ailleurs, un article du journal [Localité 5] Capitale annonce qu'" une vingtaine de nouveaux vols sont programmés au départ de l’aéroport [Localité 5] [Localité 7] pour le printemps-été 2018 « , vols prévus » entre fin mars et fin juin et ce jusqu’à fin août, début octobre « . L’article mentionne encore que trois nouvelles compagnies ont rejoint l’aéroport en 2018. Enfin, un article d’Air Journal précise qu’en » 2018, l’aéroport [Localité 5] [Localité 7] enregistre une des meilleures croissances des aéroports français avec 11 millions de passagers et 27 nouvelles lignes lancées au cours de l’année ".
Or, la société Seris Airport Services est spécialisée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire, et propose une gamme de services allant de l’accueil des passagers dans l’aéroport à leur embarquement dans l’avion.
Dès lors, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il convient de considérer que les articles ci-dessus mentionnés permettent d’établir que l’aéroport de [Localité 5] [Localité 7] a connu un accroissement notable du nombre de passagers accueillis au cours de l’année 2018, et particulièrement sur la période de la relation contractuelle courant d’avril à octobre 2018, en raison du développement de nouvelles lignes mais aussi de l’activité saisonnière. Ainsi, le surcroît temporaire d’activité est-il caractérisé, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de justification du motif de recours au contrat à durée déterminée.
Ensuite, il est constant que la relation contractuelle s’est achevée le 3 octobre 2018, c’est-à-dire le lendemain du terme initialement prévu. En application de l’article L. 1243-11 précité, le contrat à durée déterminée s’est transformé automatiquement en contrat à durée indéterminée. Dès lors, en l’absence d’irrégularité dans le contrat à durée déterminée initial, la salariée ne peut prétendre à une indemnité de requalification.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
II – Sur la demande de rappel de salaire au titre d’août 2018.
Au visa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 14.2 de la convention collective applicable, la salariée, qui a été victime d’un accident du travail le 4 août 2018 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 31 août suivant dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de l’Isère, estime qu’elle aurait dû percevoir de son employeur un complément de salaire au titre de la prévoyance.
Elle ajoute que si elle avait une expérience de 4 mois au sein de l’entreprise Seris, doit être prise en compte, conformément aux stipulations de la convention collective, son expérience totale de 11 mois au sein de trois entreprises de la branche de la sécurité au cours des 12 mois précédant l’accident du travail.
Par ailleurs, elle fait valoir que, de manière indue, l’employeur a totalement déduit de sa paie d’août la totalité de son salaire de base d’un montant de 1 693,60 euros.
Pour sa part, l’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un tel complément de salaire, en ce qu’elle ne justifie pas d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise et que son arrêt de travail a duré moins de 31 jours continus.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur ».
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose que « tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (') ».
Par ailleurs, l’article 14.2 de la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 stipule que " pour bénéficier des prestations mises en 'uvre par le régime de prévoyance [prévu par l’article 14.1], le salarié doit justifier d’une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d’une durée d’au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’évènement ouvrant droit à la prestation.
Seul le décès résultant d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d’ancienneté ".
L’article 14.3 B de cette convention intitulé « Garantie incapacité temporaire de travail » précise qu’il " est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Les salariés n’ayant pas, au premier jour de l’arrêt de travail, l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l’ancienneté professionnelle telle qu’elle est définie à l’article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d’arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l’assurance chômage…) ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle (') ".
***
S’agissant en premier lieu de la demande de rappel de salaire au titre de la période allant du 1er au 4 août 2018, il ressort du bulletin de salaire afférent que la société a déduit en absence accident du travail le salaire correspondant à 151,67 heures ; qu’elle a cependant versé la somme de 357,85 euros nets, le bulletin de salaire mentionnant des montants correspondant à des heures supplémentaires, compléments d’heures, ainsi que, pour juillet 2018, des majorations d’heures pour les dimanche et d’heures de nuit, ainsi qu’un retrait de 111,66 euros au titre d’une absence pour maladie.
Il est précisé que si des régularisations pour août sont mentionnées sur le bulletin de salaire de septembre, aucune ne concerne le paiement du salaire de base du 1er au 4 août.
Comme en première instance, la société n’émet pas d’observation particulière sur cette période.
Au vu de la contestation émise sur le calcul par la salariée, il convient de reprendre le calcul des sommes dues au titre de cette période du 1er au 4 août 2018 (étant rappelé que la journée du 4 août est due en vertu de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale précité):
— Montant du salaire brut mensuel de base : 1 693,60 euros, soit un montant horaire de 11,166 euros ;
— Du 1er au 4 août 2018 : maintien intégral du salaire, soit 28h x 11,166 = 312,65 euros;
— Sommes à déduire du salaire payé par l’employeur dans la mesure où elles sont payées pour d’autres causes : complément d’heures (44,68 euros), heures supplémentaires (296,61 euros), outre l’ensemble des sommes au titre de juillet (- 98,4 euros en raison de l’absence pour maladie) : 242,89 euros ;
— D’où solde restant dû : 357,85 euros (montant net payé par l’employeur) – [321,65 euros (salaires dus pour la période du 1er au 4 août) – 242,89 euros (montants payés pour des causes autres que le salaire de base)] = 279,09 euros.
Ainsi, le solde dû par l’employeur au titre du salaire de base pour la période du 1er au 4 août 2018 s’établit à 279,09 euros.
***
S’agissant de la demande de rappel de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail en raison de l’accident de travail intervenu, doivent être retenus les points suivants:
— La salariée avait moins d’un an d’ancienneté (4 mois) dans l’entreprise au moment de la survenance de l’accident du travail ;
— L’arrêt de travail a duré du 4 au 31 août 2018, c’est-à-dire moins de 31 jours (28 jours).
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, par des motifs que la cour fait siens, que bien que la salariée ait cumulé au cours des 12 mois précédant son accident de travail, une ancienneté de plus de 6 mois dans des entreprises de la branche sécurité, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du complément de salaire au titre de la prévoyance pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre, mais infirmé en ce qu’il a rejeté dans son intégralité la demande de rappel de salaire formée par la salariée.
L’employeur sera condamné à payer à celle-ci la somme de 279,09 euros, outre 27,91 euros au titre des congés payés afférents.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que les nombreuses irrégularités commises par l’employeur caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, et particulièrement la privation de son salaire en août 2018 alors qu’elle se trouvait en situation d’accident du travail malgré sa mise en demeure de régulariser sa situation.
Elle fait encore grief à l’appelant des nombreuses heures supplémentaires effectuées, non planifiées initialement, et du décalage entre leur réalisation et leur paiement, qui ne lui permet pas de s’assurer qu’elle a été remplie de ses droits. Or, malgré sa demande, l’employeur n’a pas produit les relevés d’heures qu’il a l’obligation de tenir de manière quotidienne et hebdomadaire.
Enfin, elle reproche à la société d’avoir exercé sans avoir rencontré le médecin du travail, en dépit de ses relances à ce titre. Elle estime que ce manquement lui a causé un préjudice à la fois moral et physique, dans la mesure où, suite à son accident du travail du 4 août 2018, elle n’a pu prétendre à un poste adapté alors même qu’elle continuait à bénéficier de soins.
L’employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail en considérant :
— Que la demande au titre du maintien de salaire au cours de sa période d’accident du travail n’est pas fondée ;
— Que les heures supplémentaires ne peuvent pas toujours être planifiées dans la mesure où la plupart sont causées par des réponses à des situations d’urgence ; qu’en tout état de cause, la salariée a été réglée de l’intégralité de celles qu’elle a effectuées ; qu’elle ne réclame aucun rappel de salaire à ce propos.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’occurrence, il résulte des éléments précédemment évoqués que s’il n’était pas tenu au paiement d’un complément de salaire au titre de la période couverte par l’arrêt de travail du 5 au 31 août 2018, l’employeur n’a pas intégralement payé le salaire correspondant à la période du 1er au 4 août précédent, alors qu’il y était contractuellement tenu.
Cependant, il n’apparaît pas que cette omission soit à elle seule constitutive de mauvaise foi, alors qu’elle apparaît consécutive à une simple erreur. En effet, d’une part l’employeur a effectué un paiement partiel ; d’autre part, l’arrêt de travail a concerné la presque totalité du mois ; enfin aucune résistance de l’employeur au paiement autre que la contestation précédemment examinée n’est démontrée, la seule demande à ce titre dont justifie la salariée étant postérieure à la fin du contrat (la mise en demeure de son conseil, datée du 5 février 2019).
En ce qui concerne la réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci ne peuvent par principe être considérées comme caractérisant une exécution déloyale. En outre, aucune demande de rappel de salaire à ce titre n’est formulée. Enfin, il résulte des bulletins de salaire versés que les heures supplémentaires effectuées faisaient l’objet d’une régularisation sur le bulletin de salaire du mois suivant, ce qui n’apparaît pas être un délai excessif.
Enfin, s’agissant de l’absence de visite médicale postérieure à l’arrêt de travail, il convient d’observer que celui-ci a duré moins de 30 jours de sorte que l’employeur n’avait pas d’obligation d’organiser une telle visite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
IV – Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail.
IV.A – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’employeur fait valoir que dans la mesure où le contrat à durée déterminée initial s’est automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2018, le délai applicable est celui de l’article L. 1471-1 al 2 qui prévoit une prescription par douze mois pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail. Il indique que, dans la mesure où la requête introductive de la salariée, datée du 8 octobre 2019, a été déposée le 11 octobre suivant au greffe, son action est prescrite puisque le délai a expiré le 3 octobre 2019.
Pour sa part, la salariée soutient qu’en raison de la requalification de son contrat à durée déterminée, la rupture du contrat de travail ne peut s’analyser qu’en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités afférentes.
En réponse au moyen tiré de la prescription de l’action, soulevé par l’employeur, l’intéressée fait valoir que le délai de prescription applicable est celui biennal concernant les actions relatives à l’exécution du contrat de travail. Elle estime dès lors que son action n’est pas prescrite.
Sur ce,
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que " toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment établi que le contrat à durée déterminée s’est transformé en contrat à durée indéterminée par la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme prévu, sans requalification, le délai de prescription applicable à la contestation de la rupture de ladite relation est le délai annuel, prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 1471-1, dont le point de départ est la rupture du contrat de travail.
Les deux parties conviennent que la relation contractuelle s’est achevée le 3 octobre 2018. Par ailleurs, la requête saisissant le conseil de prud’hommes a été déposée le 11 octobre 2019. Il s’ensuit que la prescription est acquise s’agissant de l’action en contestation de la rupture.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture sera donc accueillie, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
En conséquence, seront considérées comme irrecevables la demande tendant à voir qualifier la rupture de la relation contractuelle intervenue comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes.
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La remise des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée conformément au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte. De même, le point de départ des intérêts sera fixé dans le dispositif de l’arrêt.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [P], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a mis à la charge de l’employeur les dépens de première instance.
Dans la mesure où il succombe à l’instance, il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le juge départiteur de [Localité 5] dans le litige opposant Mme [P] à la société Seris Airport Services en ce qu’il a :
— Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la société Seris Airport Services et Mme [P] est requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 ;
— Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre la société Seris Airport Services et Mme [P] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
o 2 093 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
o 2 093 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 2 093 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Seris Airport Services à payer à Mme [P] la somme de 279,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 août 2018, outre 27,91 euros au titre des congés payés afférents ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [P] tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires afférentes, relatives au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les congés payés afférents ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Seris Airport Services de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 octobre 2019 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la société Seris Airport Services à Mme [P] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Seris Airport Services à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Seris Airport Services aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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