Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 sept. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 janvier 2025, N° 2024L3335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD67
S.A.R.L. ALLIANCE FLEURS
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2025 (R.G. 2024L3335) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLIANCE FLEURS, agissant en la personne de son dirigeant, Monsieur [O] [T], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL ALLIANCE FLEURS, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par jugement en date du 16 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée Alliance Fleurs, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Gironde), exerçant une activité de commerce de fleurs, fleuriste, savonnerie, cadeaux (sédentaire et
ambulant), a nommé la société Philae en qualité de mandataire judiciaire et fixé à 6 mois la durée de la période d’observation.
Par requête en date du 20 Septembre 2024, la société Philae ès qualités a sollicité la liquidation judiciaire de la société Alliance Fleurs.
2. Par jugement prononcé le 15 janvier 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Fleurs et désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Alliance Fleurs a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 janvier 2025 et a signifié sa déclaration d’appel à la société Philae es qualités le 13 février suivant.
Par ordonnance prononcée le 13 mars 2025, la première présidente de chambre a débouté la société Alliance Fleurs de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2025.
3. Par conclusions communiquées le 11 février 2025 et signifiées le 13 février 2025 à la société Philae es qualités, la société Alliance Fleurs demande à la cour de :
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné la liquidation judiciaire de la société Alliance Fleurs ;
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
— renvoyer la société devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
— ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois ;
— autoriser la société Alliances Fleurs à déposer un plan de continuation ;
— statuer sur ce que de droit en matière de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
4. Par avis communiqué le 28 avril 2025, le procureur général a requis la confirmation du jugement déféré.
5. Par courrier adressé à la cour et notifié à l’appelante le 19 février 2025, la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance Fleurs, a fait connaître qu’elle ne disposait pas de fonds pour se faire représenter devant la cour et que la société Alliance Fleurs avait créé un passif postérieur d’un montant total de 20.408,77 euros, dont 8.642,55 euros de passif social.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025.
6. Par dernières conclusions communiquées le 19 mai 2025, la société Alliance Fleurs demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement d’appel ;
— statuer sur ce que de droit en matière de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de l’appelante, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7. Il convient tout d’abord d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats à l’audience des plaidoiries.
8. En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
9. Le désistement de la société Alliance Fleurs ne contient pas de réserves et la société Philae, intimée, ne s’est pas constituée.
10. Ce désistement sera donc constaté et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats à l’audience des plaidoiries.
Constate le désistement d’appel de la société Alliances Fleurs et l’extinction de l’instance.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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