Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 10 novembre 2023, N° 21/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/75
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COJM
S.A.S. ABATTOIRS BO KAIL
C/
[U] [R]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 10 novembre 2023, enregistré sous le n° 21/00448
APPELANTE :
S.A.S. ABATTOIRS BO KAIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Martinique)
représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025, puis au 23 juin 2025 et au 15 juillet 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [R] a été engagé par la Société Abattoir de [Localité 7] en qualité d’employé polyvalent d’abattoir selon contrat à durée déterminée en date du 23 janvier 2001' pour une durée déterminée de 48 mois.
A l’issue le 23 janvier 2005, le contrat de travail a été reconduit en contrat à durée indéterminée .
A compter du mois d’avril 2008, l’entreprise a été délocalisée sur la commune du [Localité 6] et l’employeur a mis à la disposition des salariés domiciliés sur la commune de [Localité 7], un bus.
En contrepartie d’une prime de chauffeur, M. [U] [R] s’est porté volontaire pour conduire le bus sur le trajet reliant [Localité 7] au [Localité 6].
Le 9 mars 2021, une panne du bus a été signalée à l’employeur lequel a interdit aux employés de prendre de reprendre le bus pour effectuer le trajet de retour vers [Localité 7].
Reprochant au salarié , le refus de respecter cette instruction , de restituer les clefs et d’avoir néanmoins conduit le bus laissant des collègues monter à bord pour effectuer le chemin de retour, la SAS Abattoirs Bo Kail a adressé par courrier du 11 mars 2021 à M. [U] [R] un courrier de convocation à un entretien préalable prévu le 22 mars 2021.
M. [U] [R] n’a pas réceptionné ce courrier revenu avec la mention défaut d’accès ou d’adressage et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable
Par courrier en date du 29 mars 2021, signifié par exploit d’huissier du 1er avril 2021, la SAS Abattoirs Bo Kail lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants': «'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 22 mars dernier et auquel vous n’avez pas cru devoir vous présenter.
Par la présente , nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs ci après rappelés.
Vous exercez au sein de notre entreprise les fonctions d’employé d’abattoir depuis votre embauche en date du 23 janvier 2005.
En date du 9 mars dernier, les salariés domiciliés sur la commune de [Localité 8] dont vous faites partie et utilisant le bus mis à leur disposition par [Z] depuis plusieurs années, avaient signalé une panne du véhicule qui, selon les propos qu’ils ont pu tenir, mettrait leur «'vie en péril'».
Informés de cette panne, nous vous avons alors expressément interdit d’embarquer dans ce bus jusqu’à nouvel ordre et, précisément en vue de sauvegarder la sécurité de tous en vertu des obligations qui nous incombent en notre qualité d’employeur'.
En dépit de cette instruction claire, vous avez délibérément refusé de rendre les clés du bus et avez, au contraire, incité puis conduit vos collègues à monter à bord du bus à destination de [Localité 7].
Cette prise d’initiative mettant en péril votre sécurité au mépris des ordres de votre direction constitue un acte d’insubordination que nous ne saurions tolérer au sein de notre entreprise.
De tels manquements à vos obligations portent atteinte au bon fonctionnement de notre société qui ne peut davantage subir les préjudices auxquels votre comportement l’expose.
En conséquence nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse lequel prendra effet à l’expiration de votre préavis d’une durée de deux mois commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre et dont nous vous dispensons de l''exécution……..'».
Le licenciement de M. [U] [R] a déclenché un mouvement de grève des employés de la SAS Abattoirs Bo Kail , et les grévistes se revendiquant de la CSTM ont notifié à la société plusieurs revendications le 13 avril 2021, comportant 7 points dont la remise en place du système de transport existant depuis 2008, le paiement des arriérés liées à la participation des frais de transport, le respect des procédures en matière de réunion, l’arrêt des discriminations syndicales, le retrait des sanctions à l’encontre d’un salarié protégé, l’arrêt des discriminations dans le déroulement de carrière.
Un protocole de sortie de grève en date du 22 avril 2021 a été conclu entre la SAS Abattoirs Bo Kail et la CSTM prévoyant qu’une négociation amiable sera recherchée entre les conseils respectifs des parties sur la question du retrait des sanctions à l’encontre d’un salarié protégé.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord , M. [U] [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête en date du 23 novembre 2021 aux fins de solliciter le prononcé de la nullité de son licenciement , la condamnation de la SAS Abattoirs Bo Kail au paiement de diverses indemnités, pour violation du statut protecteur , en réparation du préjudice lié à la rupture illicite du contrat de travail , un reliquat d’indemnité légale de licenciement, un rappel de prime de 13èmois et une indemnité compensatrice de congés payés.
A titre subsidiaire, à défaut de prononcé de la nullité du licenciement , il demandait au Conseil de Prud’hommes de juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, d’écarter l’application du barème Macron prévue à l’article L 1235-3 du code du travail, et de condamner la SAS Abattoirs Bo Kail à payer une indemnité pour violation du statut protecteur , pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un reliquat d’indemnité légale de licenciement, une somme à titre de quote part du 13 ème mois, outre une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France a':
— jugé que le moyen de nullité du licenciement de M. [U] [R] prononcé le 1er avril 2021 est fondé,
— prononcé la nullité de la rupture considérant que le licenciement de M. [U] [R] sans autorisation administrative préalable visant la protection liée au mandat de conseiller du salarié constitue une violation du statut protecteur dont l’employeur doit réparer les conséquences,
— en conséquence,
— condamné’ la SAS Abattoirs Bo Kail prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes':
*70254,22 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
*29684, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*466,03 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
*800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] [R] de sa demande de quote part du 13 ème mois,
— débouté M. [U] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de rémunération, sont visées les sommes dues au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonné à la SAS Abattoirs Bo Kail de remettre à M. [U] [R] dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé ce délai , ce pendant 60 jours':
*des bulletins de salaire d’avril à juin 2021,
*d’un solde de tout compte conforme,
*d’une attestation destinée à pôle emploi conforme,
— débouté la SAS Abattoirs Bo Kail de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Abattoirs Bo Kail aux entiers dépens de l’instance.
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que le licenciement était nul à défaut d’une autorisation préalable de l’inspection du travail pour un salarié protégé'; qu 'en effet M. [U] [R] était inscrit sur la liste des conseillers de salarié à la suite d’un arrêté préfectoral du 23 mai 2017, inscription renouvelée par un arrêté préfectoral du 12 novembre 2020, de sorte que cette liste était tenue à la disposition des salariés concernés à la préfecture et publiée sur le recueil des actes administratifs de la société'; que la protection du salarié inscrit sur la liste prévue à l’article L 1232-7 alinéa 2 court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans la collectivité par le préfet en application de l’article D 1232-7 alinéa 2, cette liste étant publiée sur ledit recueil des actes administratifs'; que M. [U] [R] bénéficiait donc du statut protecteur en sa qualité de conseiller du salarié pour une durée de 3 ans et que l’employeur n’avait pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail';
Le Conseil de Prud’hommes a donc fait droit à la demande de rappels de salaire sollicités par le salarié jusqu’au 12 novembre 2023, date de l’expiration de la protection sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 2735,47 euros.
Il a ensuite fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement illicite en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail à hauteur de 12 mois de salaire.
Se basant sur une ancienneté supérieure à celle retenue par l’employeur, il a fait droit à la demande de solde d’indemnité légale de licenciement.
La SAS Abattoirs Bo Kail a interjeté appel de ce jugement par déclaration rpva en date du 17 avril 2024 dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 , l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en ce qu’il :
— juge que le moyen de nullité du licenciement de M. [U] [R] prononcé le 1er avril 2021 est fondé,
— prononcer la nullité de la rupture considérant que le licenciement de M. [U] [R] sans autorisation administrative préalable visant la protection liée au mandat de conseiller du salarié constitue une violation du statut protecteur dont l’employeur doit réparer les conséquences,':
— condamner la SAS Abattoirs Bo Kail prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes':
*70254,22 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
*29684, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*466,03 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la SAS Abattoirs Bo Kail de remettre à M. [U] [R] dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé ce délai , ce pendant 60 jours':
*des bulletins de salaire d’avril à juin 2021,
*d’un solde de tout compte conforme,
*d’une attestation destinée à pôle emploi conforme,
— débouter la SAS Abattoirs Bo Kail de sa demande reconventionnelle,
— condamner la SAS Abattoirs Bo Kail aux entiers dépens de l’instance.
— Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en ce qu’il':
— déboute M. [U] [R] de sa demande de quote part du 13 ème mois,
— déboute M. [U] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] [R] est justifié
— débouter M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2024, M. [U] [R] demande à la Cour de':
— débouter la SAS Abattoirs Bo Kail de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions l’en déclarer mal fondée ;
— recevoir Monsieur [U] [R] en ses prétentions et demandes, l’en
déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 10 Novembre 2023 par la Section Industrie du Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de FORT-DE-FRANCE (RG N° F 21/00448) en ce qu’il a :
*jugé que le moyen de nullité du licenciement de M. [U] [R] prononcé le 1er Avril 2021 est fondé ;
*prononcé la nullité de la rupture considérant que le licenciement de M. [U] [R] sans autorisation administrative préalable visant la protection liée au mandat de conseiller du salarié constitue une violation du statut protecteur dont l’employeur doit réparer les conséquences ;
En conséquence,
— condamner la SAS Abattoirs Bo Kail , prise en la personne de son représentant légal, à lui verser , les sommes suivantes :
' 70 254,22 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
' 29 684,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la SAS Abattoirs Bo Kail de lui remettre , dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours :
' des bulletins de salaire d’avril à juin 2021 ;
' d’un solde de tout compte conforme ;
' d’une attestation destinée à POLE EMPLOI conforme ;
— débouter la SAS Abattoirs Bo Kail de sa demande reconventionnelle,
— condamner la SAS Abattoirs Bo Kail aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer le jugement rendu le 10 Novembre 2023 par la Section Industrie du Bureau de
Jugement du Conseil de Prud’hommes de FORT-DE-FRANCE (RG N° F 21/00448) en ce qu’il a :
*débouté M. [U] [R] de sa demande de quote-part du l3ème mois ;
*débouté M. [U] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
*condamné la SAS Abattoirs Bo Kail , prise en la personne de son représentant
légal, à verser à M. [U] [R] , la somme de 466,03 euros à titre de solde
d’indemnité légale de licenciement ; (quantum)
*condamné la SAS Abattoirs Bo Kail , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] [R] , la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; (quantum)
Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement querellés ,
— condamner la SAS Abattoirs Bo Kail à payer et porter à M. [U] [R] les sommes suivantes :
— deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-quatre centimes (2 777,44 €) à
titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— deux mille sept cent trente-huit euros et trente-quatre centimes (2 738,34 €) au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis ;
— mille six cent trente-trois euros et sept centimes (1 633,07 €) à titre de quote-part du 13 ème mois ;
— trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la
procédure de première instance ;
A titre subsidiaire':
Si par extraordinaire la Cour infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement, il lui est demandé de':
— prononcer que le licenciement notifié le 1 er Avril 2021 à M. [U] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
— écarter l’application du barème dit barème Macron prévu à l’article L. 1235-3 du Code du Travail ;
En conséquence,
— condamner la Société ABATTOIRS BO KAY à payer et porter à Monsieur [U]
[R] les sommes suivantes :
* soixante-quatorze mille deux cent douze euros et vingt centimes (74 212,20 €) à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur ;
* vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes (29 684,88 €), à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-quatre centimes (2 777,44 €) à
titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
* mille six cent trente-trois euros et sept centimes (1 633,07 €) à titre de quote-part du 13 ème mois ;
* deux mille sept cent trente-huit euros et trente-quatre centimes (2 738,34 €) au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis ;
DANS TOUS LES CAS :
— condamner la SAS Abattoirs Bo Kail à payer et porter à M. [U] [R] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la SAS Abattoirs Bo Kail aux entiers dépens et frais tant de première instance que d’appel ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile , il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
— sur la demande d’annulation du jugement dans les motifs non reprise dans le dispositif
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'».
La SAS Abattoirs Bo Kail conclut son premier paragraphe par une demande d’annulation du jugement pour défaut d’impartialité objective au motif que la formation du Conseil de Prud’hommes était présidée par M. [X] [F] , secrétaire général de la CSTM et qu’il est problématique qu’une formation ainsi présidée ait largement statué en faveur des demandes de M. [U] [R] en prononcé la nullité du licenciement . Elle ajoute que le salarié était défendu par l’avocate historique de la CSTM et bénéficiait du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller des salariés du syndicat CSTM. Elle ajoute que le licenciement de M. [U] [R] s’inscrit dans un contexte de mouvement mené par le syndicat CSTM de sorte que le président de la formation de jugement ne présentait pas toutes les garanties d’impartialité attendues d’un juge prud’hommal. Elle considère qu’il aurait du se déporter.
Force est de constater que l’annulation du jugement n’est pas sollicitée dans le dispositif des conclusions de l’appelante';
En conséquence la Cour n’est pas saisie de cette demande d’annulation du jugement.
— sur la demande d’infirmation du jugement
* pour défaut d’impartialité
Après avoir rappelé les termes de l’article L 1421-2 du code du travail lequel dispose que «'Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie'», La SAS Abattoirs Bo Kail demande l’infirmation du jugement pour violation manifeste du principe d’impartialité.
M.[U] [R] réplique que M. [F] conseiller prud’hommes côté salarié , n’ a pas rendu seul le jugement déféré, puisqu’il a été rendu par le bureau de jugement se composant de 4 conseillers prud’hommes dont deux côtés employeur'; que 3 au moins de ces conseillers ont rendu le jugement querellé en se prononçant en sa faveur.
Il rappelle que les conseillers prud’hommaux ne sont pas désignés pour défendre la catégorie sociale dont ils émanent'; que si La SAS Abattoirs Bo Kail avait des doutes sur l’impartialité de la juridiction , il lui appartenait soit de demander le renvoi de l’affaire, soit de présenter une requête en récusation , ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle connaissait dès la plaidoirie du dossier les faits qu’elle invoque.
Il ajoute que l’article L 1457-1 du code du travail dispose que le conseiller prud’homme peut être récusé':
1° lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel';
Il fait donc valoir que La SAS Abattoirs Bo Kail n’indique pas quel serait l’intérêt personnel de M'. [F] et qu’il n’existe en l’espèce aucune cause de récusation.
Sur ce,
M.[U] [R] a ajouté à bon escient la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que le «'respect de l’exigence d’impartialité , imposé tant par’les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré en matière prud’homale, par la composition même des Conseils de Prud’hommes , qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation'; qu’il en résulte que la seule circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un Conseil de Prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’hommale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres …'». (cass soc 19 déc 2003 ,n° 02-41429'; 16 mai 2013 n° 11-23246.
Il s’ensuit que La SAS Abattoirs Bo Kail ne justifie pas par le seul fait que le Président de la formation appartenait à la même organisaton syndicale que M.[U] [R]'; l’impartialité du président et de la juridiction.
En outre, M.[U] [R] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement alors qu’il a été rappelé que le manquement à l’exigence d’impartialité est un motif de nullité du jugement et non en soi une cause d’infirmation du jugement.
* pour erreur de droit
L’appelante soutient que le Conseil de Prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement en raison de la violation du statut protecteur du conseiller du salarié, et qu’il s’agit d’une erreur de droit';
Devant le Conseil de Prud’hommes M. [U] [R] soutenait qu’il était inscrit sur la liste des conseillers du salarié à la suite d’un arrêté préfectoral du 23 mai 2017 n° R02-2017-05-23-001 , inscription renouvelée par arrêté préfectoral n° R02-2020-11-12-001 du 12 novembre 2020 désignant les conseillers du salarié à la Martinique à compter de 2021'; que dès lors il bénéficiait de la protection attachée à ce mandat jusqu’au 12 novembre 2023 en application de l’article L 2411-1 16° du code du travail, ce dont l’employeur avait eu connaissance, de sorte qu’il ne pouvait être licencié sans que ce dernier n’ait sollicité l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
La SAS Abattoirs Bo Kail exposait à l’inverse que le demandeur n’avait jamais fait état de ce mandat, au cours de l’exécution du contrat de travail .
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que le Conseil de Prud’hommes avait relevé que M. [U] [R] était inscrit sur la liste des conseillers de salarié à la suite d’un arrêté préfectoral du 23 mai 2017, inscription renouvelée par un arrêté préfectoral du 12 novembre 2020'; que cette liste était tenue à la disposition des salariés concernés à la préfecture et publiée sur le recueil des actes administratifs de la société'; que la protection du salarié inscrit sur la liste prévue à l’article L 1232-7 alinéa 2 court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans la collectivité par le préfet en application de l’article D 1232-7 alinéa 2 cette liste étant publiée sur ledit recueil des actes administratifs'; que M. [U] [R] bénéficiait donc du statut protecteur en sa qualité de conseiller du salarié pour une durée de 3 ans et que l’employeur n’avait pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail';
Le Conseil de Prud’hommes en a conclut qu’il bénéficiait donc du statut protecteur en sa qualité de conseiller du salarié courant jusqu’au 12 novembre 2023'; que l’employeur n’avait pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail préalablement au licenciement’et que le licenciement effectué en violation de ce statut protecteur était nul.
En cause d’appel la SAS Abattoirs Bo Kail soutient que la jurisprudence considère que le salarié a l’obligation d’informer l’employeur de son mandat en temps utile, soit «'au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement , ou s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable , au plus tard avant la notification de l’acte de rupture'» (cass soc 14 septembre 2012 n° 11-21.307) et que depuis ce revirement de jurisprudence, la jurisprudence sur laquelle s’est fondée le Conseil de Prud’hommes '(cass soc 22 septembre 2010 n° 08-45227), est obsolète ;
qu’ainsi s’agissant d''un mandat extérieur à l’entreprise, la protection du salarié court à compter du jour où ce dernier en a informé son employeur et non plus à compter du jour de la publication de l’arrêté préfectoral.
M. [U] [R] répond que la jurisprudence citée par la SAS Abattoirs Bo Kail est applicable à d’autres mandats extérieurs à l’entreprise et non au mandat du conseiller des salariés qui est spécifique en ce qu’il fait l’objet d’une publication'; qu’en outre la CSTM a écrit à la SAS Abattoirs Bo Kail pour l’en informer'; que la direction du travail a par ailleurs avisé l’employeur de cette protection ainsi qu’elle le lui a confirmé dans un mail du 22 juillet 2024 produit aux débats en pièce 30. Il affirme avoir informé son employeur de sa prise de fonction en 2017'; qu’enfin la SAS Abattoirs Bo Kail ne l’a pas mis en mesure de lui faire connaître sa qualité de conseiller au plus tard lors de l’entretien préalable puisqu’il n’a pu s’y présenter'; qu’il a donc été licencié sans aucun courrier de convocation à un entretien préalable'; que la SAS Abattoirs Bo Kail a produit un courrier de convocation daté du 11 mars 2021 qu’elle lui aurait adressé en lettre RAR , alors que le justificatif de l’envoi en recommandé montre qu’il n’a jamais reçu ce courrier du fait de l’employeur lui même, qui a indiqué une adresse imprécise.
Il maintient que l’arrêté préfectoral de désignation de conseiller de salarié est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture , que cette information figure sur le site de la préfecture, celui de la DEETS et est opposable aux tiers.
Sur ce,
L’article L 1232-2 du code du travail dispose que «'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'».
En l’espèce, il apparaît que M. [U] [R] a été convoqué par courrier recommandé daté du 11 mars 2021 à un entretien préalable prévu pour le 22 mars, suivant .
Ce courrier envoyé à l’adresse «'[Adresse 5]'» est revenu avec la mention défaut d’adressage.
Il apparaît donc que M. [U] [R] a donc été licencié sans avoir pu bénéficier d’un entretien préalable.
Si la SAS Abattoirs Bo Kail soutient qu’elle a adressé cette convocation à la dernière adresse connue du salarié figurant sur l’ensemble de ses bulletins de salaire sans protestation du salarié et qu’un courrier lui a été adressé postérieurement à cette adresse le 11 juin 2021 réceptionné cette fois sans encombre par le salarié, il apparaît cependant que cette convocation lui a été envoyée à une adresse imprécise .
En effet le contrat de travail à durée déterminée de M. [U] [R] en date du 23 janvier 2001 et celui à durée indéterminée du 23 janvier 2005 mentionnent tous deux une adresse précise «'48 cité cheval blanc'».
En conséquence, il appartenait à l’employeur de respecter cette adresse, pour la convocation à l’entretien préalable ou tout autre courrier officiel.
L’employeur était d’ailleurs informé dès le 15 mars 2021 de l’impossibilité d’identifier la boite aux lettres du destinataire par la poste et a néanmoins poursuivi sa procédure sans tenter de joindre le salarié à la dernière précise figurant sur les deux contrats du salarié.
Il est constant que bien que leur mandat s’exerce à l’extérieur de l’entreprise et sans rapport avec l’employeur, le conseiller du salarié bénéficie de la protection spéciale contre le licenciement en application de l’article L2411-11 16° du code du travail.
Si le point de départ de la protection du salarié contre le licenciement des conseillers du salarié était fixé au jour où la liste des conseillers était arrêtée par le préfet , indépendamment des formalités de publicité prévues par l’article D1232-5 du code du travail (cass soc 22 septembre 2010 n°08-45227), désormais pour que le statut protecteur d’un salarié titulaire d’un’mandat’extérieur soit opposable à l’employeur, le salarié doit avoir informé ce dernier de l’existence de ce’mandat’ou de son renouvellement au plus tard 'lors de l’entretien préalable en cas de procédure de licenciement'; avant la notification de l’acte de rupture pour les ruptures non précédées d’un entretien préalable (cass soc 14 septembre 2012 n° 11-21307)'; ( soc 26 mars 2013 11-28269)';
Aucune condition de forme n’est exigée en matière d’information. La protection peut ainsi être accordée dès lors que le salarié peut prouver que l’employeur’avait connaissance de l’existence du’mandat’du salarié (cass soc 4 novembre 2015 n° 14-132312).
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il n’a jamais été informé de l’existence d’un mandat de conseiller de salarié de sorte que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de la protection spéciale contre le licenciement accordée au conseiller du salarié prévue par l’article L2411-11 16° du code du travail.
La Cour retient que c’est à bon droit que [U] [R] déplore de n’avoir pu rappeler à l’employeur l’existence de ce mandat et de ce statut protecteur qu’il confère, au moins lors de l’entretien préalable au licenciement puisqu’il n’a pu en bénéficier par la faute de l’employeur.
En conséquence, M. [U] [R] n’ayant pu, du fait de l’employeur, bénéficier d’un entretien préalable au cours duquel il aurait pu informer l’employeur du statut protecteur conféré par son mandat, édicté par l’article L 2411-1 16° du code du travail lequel dispose que «'Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi du mandat de Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement'», le licenciement prononcé ensuite sans soumission préalable à la procédure d’autorisation administrative comme exigé par l’article L 2411-21 et du code du travail encourt la nullité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il prononce la nullité du licenciement .
— sur les demandes indemnitaires formulées par le salarié
* l''indemnité pour violation du statut protecteur
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que «'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'».
En l’espèce le conseiller du salarié étant désigné pour une période de trois ans, la protection de M. [U] [R] s’étendait jusqu’au terme de la période de trois ans en cours au jour de son licenciement , soit en l’espèce au 12 novembre 2023.
Il est admis que s’appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l’article L2411-3 du code du travail relatives à la durée de protection d’un délégué syndical.
Ainsi le conseiller du salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois .
M. [U] [R] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser les salaires couvrant la période écoulée entre le 1er juillet 2021 et le 12 novembre 2023 sur la base de la moyenne mensuelle de ses salaires, ce qui représente 28 mois et 12 jours.
Le Conseil de Prud’hommes a retenu comme salaire la somme de 2473,74 euros (correspondant à la moyenne mensuelle de ses 12 derniers mois de salaire (2473,74 euros ) et calculé l’indemnité pour violation du statut protecteur comme suit:
*2473,74 x28 =69264,72 euros
*2473,74/30 x12 =989,50 euros
soit un total de 70254,22 euros .
Il convient de confirmer le jugement sur ce montant, le quantum n’étant pas à titre subsidiaire critiqué par l’employeur.
* les dommages et intérêts pour en réparation du préjudice lié à la rupture illicite du contrat de travail
Après avoir rappelé les termes de l’article L 1235-3-1 précité le Conseil de Prud’hommes a relevé que le demandeur demeurait taisant sur sa situation personnelle postérieure à son licenciement et et a fait droit à sa demande à hauteur de 12 mois de salaire.
En appel la SAS Abattoirs Bo Kail soutient que la rupture n’est pas illicite et qu’aucune indemnité n’est due faute d’information sur le statut protecteur.
Mais la Cour a indiqué supra que l’employeur qui n’avait pas régulièrement convoqué le salarié ne l’avait pas mis en mesure de l’informer de l’existence d’un mandat alors qu’il en avait le droit jusqu’au moment de l’entretien préalable.
Ce moyen est donc écarté.
La SAS Abattoirs Bo Kail soutient alors que le jugement attaqué a relevé que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice lié à d’éventuelles difficultés à retrouver un emploi, ni même de sa situation à l’issue de son licenciement. Il demande en conséquence le rejet de cette demande.
M. [U] [R] rappelle qu’il a droit en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
Il ne fait état d’aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de travail , ne fournit aucune explication sur sa situation personnelle, matérielle ou sur ses éventuelles charges dans les suites de la rupture.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur le quantum alloué et de faire droit à la demande de M. [U] [R] à hauteur de 15586,77 euros correspondant aux salaires des six derniers mois.
* le solde de l’indemnité légale de licenciement
M. [U] [R] a été embauché par la SAS Abattoirs Bo Kail dès le 23 janvier 2001 puis le 23 janvier 2005, ces deux contrats s’étant succédés. En conséquence son ancienneté remonte au 23 janvier 2001. ll a été licencié par lettre du 29 mars signifiée le 1er avril 2021. Au vu de son ancienneté de 20 ans et 2 mois à la date du 1er avril 2021 et en application de l’article L 1234-1 du code du travail , il bénéficiait d’un préavis de 2 mois.
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail le montant de l’indemnité légale de licenciement en tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleine. La période de préavis exécutée ou non doit être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement. Les périodes de suspension de contrat de travail n’entrent pas en compte pour le calcul de l’indemnité légale.
Il s’ensuit que l’indemnité de licenciement doit se calculer sur 20 ans et 4 mois (du 23 janvier 2001 au 1er juin 2021), sans qu’il ne soit tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail , soit avril 2020 et mars 2021.
En application de l’article R 1234-4 du même code, l’assiette de calcul de l’indemnité légale est égale à 1/12è de la rémunération brute des trois derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié , le 1/3 des 3 derniers mois.
Dans ce dernier cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période ne sont prises en considération que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
En l’espèce au regard des bulletins de salaires produits des douze derniers mois précédant le licenciement à l’exception des mois d’avril 2000 et mars 2021, la moyenne des douze mois de salaires s’établit à 2473,74 euros comme indiqué par le salarié.
Au cours des trois derniers mois de salaire, en janvier 2021, M. [U] [R] a perçu une prime de 13 ème mois de 1633 euros. La moyenne des trois derniers mois de salaire contenant compte d’une prime proratisée est de 2415,97 euros.
Il s’en suit que la moyenne des 12 mois de salaire précédant le licenciement est la formule la plus avantageuse pour le salarié.
M [U] [R] bénéficiait donc d’une ancienneté acquise de 20 ans et 2 mois à cette date. La période de préavis exécuté ou non doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité, soit en l’espèce 2 mois.
L’indemnité de licenciement doit donc se calculer sur une période de 20 ans et 4 mois soit jusqu’au 1er juin 2021.
Le Conseil de Prud’hommes a alloué à M. [U] [R] un solde d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 14773,73 euros retenant la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement comme étant la formule la plus avantageuse pour le salarié correspondant à 20 ans et 5 mois, et déduisant l’indemnité légale versée de 14307,70 euros a alloué au salarié la somme de 466,03 euros à titre de solde d’indemnité légale.
La SAS Abattoirs Bo Kail a donc versé à M. [U] [R] la somme de 14307,30 euros.
Cependant c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a retenu une période de 20 ans et 5 mois au lieu des 20 ans et 4 mois , et calculé l’indemnité sur cette base, pour allouer au salarié la somme de 14773,73 euros.
En effet l’indemnité légale de licenciement doit se calculer comme suit':
2473,74 x1/4 x 10 =6184,35
2473,74 x1/3 x10 =8245,80 euros
2473,74 x 1/3 x 4/12=274,86
total 14705,01 euros.
Les parties ne fournissent qu’une simulation effectuée par un site internet téléRc sans préciser à la Cour leur base de calcul ne lui permettant pas d’en apprécier la pertinence.
Le solde de l’indemnité légale restant à verser est de 397,71 euros .
Le jugement est infirmé uniquement sur le quantum de la condamnation.
* la demande de quote part du 13 ème mois,
M. [U] [R] sollicitait du Conseil de Prud’hommes la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1633,07 euros correspondant à une quote part de prime de 13 ème mois.
Le Conseil de Prud’hommes a considéré qu’il appartenait au salarié de prouver l’existence d’un usage au sein de l’entreprise à défaut de clause contractuelle ou conventionnelle pour le versement de la prime de 13 ème mois de même que le droit au versement proratisé en cas de départ avant la fin d’année.
Il a jugé que le demandeur ne faisait pas la démonstration qu’il remplissait les conditions du droit invoqué ni ne prouvait qu’il devait bénéficier du prorata de cette prime.
En appel incident , M. [U] [R] maintient sa demande de versement de prime de 13è mois à hauteur de 1633 euros expliquant que le versement de cette prime est un usage au sein de l’entreprise et que le versement en deux fois n’est qu’une modalité pratique de versement; que le contrat de travail ne subordonne pas le versement de cette prime au temps de présence dans l’entreprise'; que l’analyse des bulletins de paie démontre qu’un 13 ème mois est prévu et que la SAS Abattoirs Bo Kail versait cette prime en deux fois.
La SAS Abattoirs Bo Kail réplique que cette prime est versée en deux fois, le 15 janvier et le 15 décembre , que M. [U] [R] ayant quitté les effectifs au 1er juin 2021, n’a pas droit au paiement de la prime pour le reste de l’année, puisque le montant de la prime est calculée prorata du temps de présence sur l’année.
Or il est admis qu’il appartient au salarié de démontrer que la paiement au prorata temporis de la prime de 13è mois alors qu’il était absent au 15 décembre 2021, ayant quitté les effectifs au 1er juin 2021, était un usage de l’entreprise ou prévu par le contrat ou la convention collective. (cass soc 28 mai 2003 01-40.591) .
Non seulement M. [U] [R] ne rapporte cette preuve et sa demande de versement d’une prime alors qu’il avait quitté les effectifs n’est pas fondée. Le jugement est confirmé sur ce point.
* la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Le Conseil de Prud’hommes a dit qu’en application de l’article L 1234-1 du code du travail , le salarié pouvait prétendre à deux mois de préavis, soit 4947,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, que l’employeur s’était acquitté de cette somme remplissant le salarié de ses droits.
M. [U] [R] a relevé appel incident de ce chef au motif que l’indemnité versée ne correspond qu’à un mois de salaire soit 2209, 34 au lieu des deux mois prévus au regard de son ancienneté, et considérant que le salaire’doit être égal au montant qu’il aurait perçu s’il avait pu travailler., en tenant compte du salaire brut, des primes éventuelles, .
La SAS Abattoirs Bo Kail réplique que deux mois de salaire lui ont bien été versés, en une première somme de 2209,34 euros en avril et 2109,34 euros en mai 2021, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du salaire moyen des 12 derniers mois.
Or le montant de l’indemnité susvisée doit correspondre aux salaires et avantages qu’auraient perçus le salarié s’il avait travaillé, tels qu’ils résultent des dernières fiches de paie , tous les éléments fixes et variables ayant le caractère devant être retenus.
Il s’ensuit que si M. [U] [R] avait continué à travailler il aurait perçu':
salaire de base, 1554,62 euros
complément maintien de salaire:217,32
prime de vie chère:30 euros
prime chauffeur de bus': 360 euros
prime lapin': 318 euros
indemnité de salissure':30 euros
indemnité de transport': 100 euros
Total:2609,94x 2 = 5219,88 euros .
Or la SAS Abattoirs Bo Kail lui a effectivement versé la somme de 2209, 34 et 2109,34 euros en mai 2021, soit 4318,68 euros, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 901, 2 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
— sur la remise de documents sous astreinte
* les bulletins de salaire d’avril à juin 2021,
Devant le Conseil de Prud’hommes, la SAS Abattoirs Bo Kail a sollicité la remise de ses bulletins de paie de avril , mai et juin 2021 le contrat expirant le 1er juin 2021.
Le Conseil de Prud’hommes a fait droit à sa demande ordonnant la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard desdits bulletins de salaire.
La SAS Abattoirs Bo Kail soutient en appel avoir adressé au salarié tous ses bulletins de paie que d’ailleurs le salarié qui conteste le détail des sommes versées en juin 2021, ce qui démontre qu’il disposait parfaitement de ces bulletins.
Or M. [U] [R] argue non de l’absence de communication de ces bulletins mais argue de non conformité comme l’indemnité compensatrice de préavis de 2209,34 euros, figurant sur le bulletin du mois d’avril 2021, la somme de 1772,89 euros figurant sur celui du mois de mai 2021 comme étant un acompte que la SAS Abattoirs Bo Kail ne démontre pas avoir versé.
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de paie des mois d’avril et de mai 2021 pour tenir compte du quantum de l’indemnité compensatrice due au salarié et retirer l’acompte que la SAS Abattoirs Bo Kail ne justifie pas avoir versé, mais sans nécessité d’astreinte .
En revanche, les demandes de modifications du bulletin de juin 2021 alors que le salarié a quitté les effectifs le 1er juin 2021, et qu’au delà de l’affirmation, M. [U] [R] ne démontre pas d’erreur sur le bulletin de paie sauf modifier à la baisse le montant de l’indemnité légale de licenciement versée au salarié ce que la SAS Abattoirs Bo Kail ne sollicite pas.
* un solde de tout compte conforme,
M. [U] [R] sollicitait en première instance la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte.
Le conseil de Prud’hommes a fait droit à cette demande.
La SAS Abattoirs Bo Kail sollicite l’information du jugement sur ce point .
M. [U] [R] soutient que':
— la retenue de 408,80 euros sur le salaire du mois de mars 2021 ne s’explique pas et devra être réintégrée,
— le complément de primes et indemnités mentionnées n’est pas exact notamment sur le montant des primes lapins (318 euros et non 14,68 euros ), du complément de maintien du salaire (217,32 euros non mentionné), la prime chauffeur (360 euros non mentionnée), la prime de vie chère (30 euros et non 19,40 euros), l’indemnité de salissure (19,40 euros et non 1,38 euros)'; l’indemnité de transport (35 euros et non 3,69 euros ) .
— il ne peut être retiré une absence pour entrée /sortie (-1708,67 euros ) supérieure à son salaire de base (1554,62 euros). Par conséquent la somme de 154,05 euros devra être réintégrée (1708,67 -1554,62 euros ) .
Or l’employeur a donné des explications pertinentes sur la déduction de 1708,67 euros pour absence la motivant par le fait qu’en plus de son salaire de base , il était versé un complément de maintien de salaire de 217,32 euros , qui ne doit pas être versé aux salariés absents notamment en congé maladie, de sorte que lorsqu’un salarié est absent un mois entier , il est déduit d’une part son salaire de base et son complément de salaire soit 1771,94 euros'; que cette somme pouvait donc être déduite valablement de son salaire, mais qu’il ressort du solde de tout compte que seule la somme de 1708,67euros a été déduite de sorte que M. [U] [R] a bénéficié d’un trop perçu de 11,68 euros.
S’agissant des primes l’employeur expose que le complément des primes est correct car elles ont été proratisées à la durée de présence du salariée qui a quitté les effectifs le 1er juin 2021'; que le prime chauffeur n’apparaît plus car M. [U] [R] n’assurait plus la mission de conduite du bus de l’entreprise, que M. [U] [R] a bénéficié d’un trop perçu pour la prime de vie chère, car il aurait du recevoir moins de 19,40 euros pour une seule journée'; que la retenue de 408, 80 euros sur le salaire de mars 2021 s’explique par un arrêt maladie du 15 au 19 mars 2021 et qu’il n’y a pas lieu à réintégrer cette somme dans le solde de tout compte.
Au vu de ces explications pertinentes, le salarié n’est pas fondé en sa demande de remise d’un solde de tout compte rectifié sous astreinte .
* une attestation destinée à Pôle emploi
En appel la SAS Abattoirs Bo Kail demande l’infirmation du jugement sur ce point sans motivation.
C’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme, celle remise au salarié ne comprenant pas le montant exact de l’indemnité compensatrice de préavis. des primes qui auraient du être versées et mentionnant comme dernier mois travaillé le mois d’avril 2021 alors que le dernier jour travaillé est le 1er avril 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il ordonne la remise d’une attestation conforme mais sans nécessité d’astreinte.
En définitive le jugement est infirmé en ce qu’il ordonne à la SAS Abattoirs Bo Kail de remettre à M. [U] [R] une attestation Pôle emploi conforme, les bulletins d’avril à juin 2021 et un solde de tout compte sous astreinte . Statuant à nouveau, de ces chefs, la Cour ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie d’avril et mai 2021 rectifiés pour tenir compte du présent arrêt , mais sans astreinte provisoire, et déboute M. [U] [R] de ses demandes plus amples relatives au bulletin de paie de juin 2021, du reçu pour solde de tout compte.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 10 novembre 2023, en ce qu’il déclare nul le licenciement prononcé le 1er avril 2021 pour violation du statut protecteur de M. [U] [R] lié à son mandat de conseiller de salarié, condamne la SAS Abattoirs Bo Kail à payer à M. [U] [R] la somme de 70254,22 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et aux dépens de l’instance et déboute M. [U] [R] de sa demande quote part du 13 ème mois,
— L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau chefs infirmés ,
— Condamne la SAS Abattoirs Bo Kail à payer à M. [U] [R] les sommes de':
15586,77 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié à la rupture illicite du contrat de travail,
397,71 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
901, 2 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis.
— Ordonne à la SAS Abattoirs Bo Kail de remettre à M. [U] [R] les bulletins de paie d’avril et mai 2021 ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiés pour tenir compte du présent arrêt , mais sans nécessité d’astreinte,
— Déboute M. [U] [R] de sa demande de remise d’un bulletin de juin 2021 et d’un reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte,
— Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’appel,
— Condamne la SAS Abattoirs Bo Kail aux dépens d’appel.
et ont signé Anne FOUSSE , présidente, et Sandra DE SOUSA , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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