Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-23-001226
APPELANTE
La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis une offre de crédit d’un montant de 14 396,76 euros au taux de 3,73 % l’an remboursable en 48 échéances de 211,93 euros, toutes prestations incluses outre une 49ème d’un montant de 7 900 euros destinée à financer l’acquisition d’un véhicule Renault Clio d’une valeur de 15 996,76 euros dont elle affirme qu’elle a été signée électroniquement par M. [K] [M] le 7 juin 2018.
Le véhicule a été livré puis la dernière échéance de 7 900 euros n’a pas été réglée malgré relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022. La société Diac a ensuite entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 3 août 2023, la société Diac a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du contrat de 8 532,01 euros lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024 auquel il convient de se référer, a reçu la société Diac en sa demande, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter la demande, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de sa demande en paiement dans la mesure où la somme due apparaissant au décompte de créance n’était pas reprise à l’historique de compte qui ne faisait pas apparaître de mensualité impayée après celle du 15 août 2019 régularisée le 3 septembre 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société Diac interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Diac demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement sauf quant à la recevabilité de son action,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 7 783,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2023, date de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Elle fait état d’une erreur purement matérielle et précise que le contrat a été signé dans le cadre d’une relation présentielle en face-à-face entre l’organisme de crédit et M. [M] et a donné lieu à une vérification de l’identité de ce dernier sur le fondement de la carte d’identité et du permis de conduire qu’il a lui-même produit. Elle ajoute qu’une fois l’identité vérifiée, le contrat a ainsi été signé électroniquement le 7 juin 2018 à 18 h 35 et 29 secondes et elle indique produire à cet effet le chemin de preuve établi par la société Keynectis (devenue Opentrust puis Docusign), prestataire de service de confiance au sens du règlement eDIAS, n°910/2014.
Elle soutient que la signature est fiable, que la date de la transaction ainsi que le nom des signataires apparaissent bel et bien, que le contrat a été signé sur le lieu de vente par M. [M] le 7 juin 2018 à 18 h 35 et 29 secondes sous le numéro d’indexation [Numéro identifiant 1] à l’aide d’un service de signature électronique dont la mise en 'uvre et la fiabilité du procédé sont assurés et garantis par le prestataire de confiance. Elle rappelle la présomption de fiabilité de la signature, affirme que le lien entre le contrat signé et le fichier de preuve est établi et que le fichier de preuve de la transaction émanant de la société Opentrust ayant la qualité de tiers de confiance atteste de la signature électronique et précise l’adresse mail et qui fait le lien avec le numéro figurant sur le contrat signé.
S’agissant de la FIPEN, elle précise que dans un contrat électronique, elle n’est pas signée ou paraphée, que le déroulement de la signature électronique chez le vendeur Renault est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, qu’au « Protocole de la signature électronique », il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN. Elle ajoute que la dernière page du contrat, où est apposée la signature du titulaire, il est précisé qu’il déclare accepter le présent contrat après avoir pris connaissance de la FIPEN. Elle estime que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait par conséquent aux dispositions de l’article L. 312 12 du code la consommation.
Elle fait valoir que l’offre de crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation, que l’exemplaire remis à l’emprunteur contient un bordereau de rétractation et qu’elle lui a remis une notice d’assurance de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Elle indique démontrer que M. [M] n’a pas réglé la dernière mensualité de 7 900 euros ainsi qu’il résulte de l’échéancier et qu’il n’a pas davantage opté pour la reprise du véhicule ainsi que proposé par le fournisseur. Elle estime sa demande fondée.
Si par extraordinaire la juridiction devait considérer la déchéance du terme comme n’ayant pas été valablement prononcée, elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 mai 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte remis le 10 juillet 2025 dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Diac au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Diac produit au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [M] acceptée électroniquement et comprenant une liasse contractuelle de 26 pages, qui se suivent toutes, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé et comporte :
— en pages 1 à 4', la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, la fiche d’information IOBSP/IOA,
— en pages 7 à 8, le document d’information portant sur l’assurance,
— en pages 9 à 10, la fiche de dialogue,
— en pages 11 à 12, les conditions générales d’utilisation de la signature électronique,
— en pages 13 à 19, l’offre de contrat dotée d’un bordereau de rétractation.
— en page 20, le mandat de prélèvement rempli,
— en pages 23 à 24, la notice d’assurance,
— en page 25, une synthèse de l’offre,
— en page 26, page de signature précédée d’une clause de reconnaissance des documents remis ou dont il a été pris connaissance.
Elle produit aussi une enveloppe de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques pour le compte du groupe RCI Banque, comprenant le fichier de preuve Protect and Sign, le certificat de conformité de la société DocuSign France (LSTI), la copie de la pièce d’identité, du justificatif de domicile (attestation d’hébergement), de bulletins de paie et d’un contrat de travail à durée indéterminée de M. [M], le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 6 juin 2018 soit avant déblocage des fonds, le justificatif de déblocage des fonds au 18 juin 2018, le procès-verbal de livraison signé manuscritement de M. [M], le plan de financement, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, un historique des mouvements et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre des transactions [Numéro identifiant 2], M. [M] a apposé sa signature électronique le 17 juin 2018 à compter du 18 heures 35 minutes et 29 secondes sur l’offre de crédit, comprenant l’ensemble des documents pré contractuels et contractuels indiqués après les avoir visualisés, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [M] connecté depuis l’adresse « [Courriel 1] » et identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste de la livraison du véhicule, du paiement de la facture puis du règlement des loyers à compter du 5 août 2018.
Le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à la société Diac permet d’attester qu’en signant le contrat, l’emprunteur a visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise de sorte que leur remise est démontrée.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement et du respect de l’ensemble des obligations pré-contractuelles et contractuelles mise à sa charge.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Diac produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et démontre avoir adressé le 20 septembre 2022 un courrier recommandés à M. [M] le mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 8 532 euros sous 8 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du recommandés du 26 juin 2023.
Il en résulte que la société Diac se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Le contrat prévoyait le versement d’une dernière mensualité de 7 900 euros le 15 août 2022 ce qui n’a pas été fait comme le démontre l’historique des règlements. Pour autant, la société Creatis qui demandait à l’origine le paiement d’une somme de 8 532,01 euros, demande aujourd’hui le règlement d’une somme de 7 783,17 euros ce qui correspond à la somme figurant à l’historique des mouvements du compte établi le 26 décembre 2024.
Il convient donc de condamner M. [M] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 3 août 2023, date de l’assignation selon la demande formée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Diac aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Diac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] doit être tenu aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représenté, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Diac conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité de l’action et au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a joué de manière régulière ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [K] [M] à payer à la société Diac une somme de 7 783,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 3 août 2023, date de l’assignation au titre du solde du contrat ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Diac ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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