Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 avr. 2026, n° 25/11269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 août 2025, N° 2026/M73 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/11269 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJV
Ordonnance n° 2026/M73
APPELANTE
S.A.R.L. EURL [M] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGELe 26 septembre 2025, la société [1] a relevé appel de la décision rendue le 28 août 2025 par la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence la condamnant à payer à M.[B] les sommes suivantes :
— 399,28 euros en rappel de salaires sur heures supplémentaires non-majorées entre novembre
2020 et mai 2021, outre 39,93 euros d’incidence congés payés,
— 537,56 euros en rappel d’heures supplémentaires sur la période de novembre 2020 à juillet
2021, outre 53,75 euros d’incidence congés payés,
— 1466,23 euros à titre d’indemnités panier repas,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disant que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 et que la créance indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile porte intérêts au taux légal à compter de sa décision.
Enjoignant l’employeur de communiquer au salarié, dans un délai maximal d’un mois à compter de sa décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme à sa présente décision.
Condamnant L’EURL [M] aux dépens de l’instance.
Odonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejetant le surplus des demandes.
Le 22 décembre 2025, la société [1] notifiait ses premières conclusions d’appelante par RPVA.
Le 19 mars 2026, M.[B] notifiait par RPVA ses conclusions d’intimée.
Le 25 février 2026 M.[B] notifiait par RPVA des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526, devenu 524 du code de procédure civile, au motif d’une absence d’exécution du jugement exécutoire par provision. Il revendique également la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions en réponse notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la [1] faisant valoir qu’elle entendait désigner un autre conseil et elle sollicitait un renvoi de l’affaire.
L’affaire était appelée à l’audience d’incident du 25 mars 2026.
SUR QUOI
Alors d’une part que seule la cessation de fonction de l’avocat est un motif d’interruption de l’instance, la demande de renvoi postérieure à la notification des conclusions d’appelante au motif d’un changement d’avocat près d’un mois après la notification de conclusions d’incident auxquelles il n’a été apporté aucune réponse ne suffit pas à caractériser un motif valable de renvoi. Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande formée par la société [1] à ce titre.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a condamné la [1] à payer à la salariée avec exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile différentes sommes qui se répartissaient de la manière suivante :
' 399,28 euros en rappel de salaire sur heures supplémentaires non majorées entre novembre 2020 et mai 2021, outre 39,93 euros d’incidence congés payés, ,
' 537,56 euros en rappel d’heures supplémentaires sur la période de novembre 2020 à juillet 2021, outre 53,75 euros d’incidence congés payés,
' 1466,23 euros à titre d’indemnité de panier,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La demande de l’intimé ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n’est encourue.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été assorti de l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aucune de ces sommes n’a été payée et il n’a été justifié d’aucune situation interdisant l’exécution. Par suite, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire n’imposant pas de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Rejette la demande de renvoi ;
Ordonne la radiation la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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