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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 4 mars 2024, N° 2023j00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01320 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00201
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALE, substituée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie ESTANG-GALY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 23 janvier 2014, l’EURL PJD Alu a ouvert un compte courant professionnel n°18121275112 dans les livres de la Banque Populaire du sud.
Le 11 juin 2018, l’EURL PJD Alu a conclu un contrat de crédit n°08732657 auprès de cette banque aux fins de financer la construction d’une véranda et le renforcement de sa trésorerie, d’un montant de 45 000 euros et remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, Mme [T] [Y], responsable de l’EURL PJD Alu, s’est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci en garantie de ce prêt, dans la limite de 9 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Le 20 décembre 2018, Mme [T] [Y] a également conclu un cautionnement tous engagements aux fins de garantir la même société auprès de la Banque Populaire du sud dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL PJD Alu.
Le 18 novembre 2019, la Banque Populaire du sud a déclaré ses créances au mandataire judiciaire pour un montant total de 68 857,83 euros.
Le 29 novembre 2019, la Banque Populaire du sud a vainement mis en demeure Mme [T] [Y] d’avoir à lui verser la somme de 69 201,65 euros au titre de son cautionnement.
Par exploit du 29 juin 2023, la Banque Populaire du Sud a assigné Mme [T] [Y] en paiement.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
dit que la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir des engagements de caution de Mme [T] [Y] qui étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés ;
en conséquence, débouté la Banque Populaire du sud de l’ensemble de ses demandes ;
et l’a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2024, la Banque Populaire du sud sa relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
la condamner à lui verser en vertu de son engagement solidaire du 20 décembre 2018 et dans la limite de 30 000 euros :
41 673,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10%
à compter du 5 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte 18121275112 ;
44 443,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,67% à
compter du 5 décembre 2023 au titre du prêt 08732657 de 45 000 euros du 11 juin 2018 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 11 juin 2018 et dans la limite additionnelle de 9 000 euros ;
et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 29 juillet 2024, Mme [T] [Y] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
déchoir la Banque Populaire du sud de tout droit aux intérêts ou pénalités de retard ;
réduire l’indemnité contractuelle à de plus justes proportions ;
lui accorder un report des sommes dues sur deux années ou à défaut ordonner un échelonnement ;
et en toutes hypothèses, condamner la Banque Populaire du sud à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
La Banque Populaire du sud qui poursuit le remboursement du prêt n°908732657 d’un montant de 45 000 euros souscrit le 11 juin 2018, et le remboursement du solde débiteur du compte bancaire n°18121275112 ouvert le 23 janvier 2014, tous deux par la société PJD Alu pour lesquels Mme [T] [Y] s’était portée caution solidaire, s’abstient de verser aux débats les relevés de ce compte bancaire.
Il convient de surseoir à statuer et d’inviter la Banque Populaire du sud à produire un relevé de compte bancaire expurgé des intérêts, utile à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats pour production par la société Banque Populaire du sud d’un relevé du compte bancaire n°18121275112 expurgé des intérêts ;
et ce avant le, 26 mars 2025
Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 01 avril 2025
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoirie qui se tiendra en conseiller rapporteur le 09 avril 2025 à 08h30 ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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