Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/07778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2025, N° 25/07778;25/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 462 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07778 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIRK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 avril 2025 – président du TJ d'[Localité 8] [Localité 7] – RG n° 25/00016
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE, RCS de [Localité 5] n°819858762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne Njine Tessier de la SELARLU law & co’ avocat, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉE
S.C.I. PROUDREED BETA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie Khayat, avocat au barreau de Paris, toque : B0714
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2024, la société Proudreed Beta a consenti un bail commercial à la société Construction Rénovation Services Groupe portant sur des locaux situés [Adresse 11]. Le bail a été signé pour une durée de 12 ans, avec prise d’effet au 1er février 2024, moyennant un loyer mensuel de 1 158 euros TTC hors charges, payable trimestriellement.
Par acte du 10 décembre 2024, la société Proudreed Beta a fait assigner la société Construction Rénovation Services Groupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Evry, aux fins notamment de :
constater que le contrat de bail signé le 23 janvier 2024 a été résilié de plein droit le 9 novembre 2024 ;
ordonner l’expulsion de la société Construction Rénovation Services Groupe et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la société Construction Rénovations Services Groupe au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 novembre 2024, à laquelle s’ajouteront les charges et taxes locatives ;
fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société Construction Rénovations Services Groupe à la somme de 1 158 euros par mois, majorés de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ;
condamner la société Construction Rénovation Services Groupe à payer à la société Proudreed Beta les sommes provisionnelles suivantes :
-17 996,33 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 19 novembre 2024, assortie des intérêts au tau légal à compter du 9 octobre 2024 ;
— 1799,63 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— 6 948 euros à titre d’indemnité provisionnelle en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la société Proudreed Beta à titre d’indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
condamner la société Construction Rénovation Services Groupe à payer à la société Proudreed Beta la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Construction Rénovation Services Groupe aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2025, le juge des référés a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et concernant les lieux loués situés [Adresse 10] à [Localité 6] sont réunies à la date du 10 novembre 2024;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Construction Rénovation Services Groupe et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés [Adresse 10] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à partir de la notification de la présente ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Construction Rénovation Services Groupe à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société Proudreed Beta aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 10 novembre 2024 ;
condamné la société Construction Rénovation Services Groupe à payer à la société Proudreed Beta, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la majoration de l’indemnité d’occupation ;
condamné la société Construction Rénovation Services Groupe à payer à la société Proudreed Beta la somme provisionnelle de 17 996,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 pour la somme de 8 929,45 euros et, pour le surplus, à compter du 10 décembre 2024;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnités contractuelles ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une franchise de loyer ;
rejeté la demande de délai de paiement formée par la société Construction Rénovation Services Groupe ;
condamné la société Construction Rénovation Services Groupe aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
condamné la société construction rénovations services groupe à payer à la société Proudreed Beta la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 avril 2025, la société Construction Rénovation Services Groupe a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 29 août 2025,la société Construction Rénovation Services Groupe demande à la cour de :
donner acte à la société Construction Rénovation Services Groupe de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son appel, tant en l’instance qu’en l’action, dirigé contre la société Proudreed Beta ;
constater que ce désistement est parfait et en tirer toutes conséquences de droit, notamment le dessaisissement de la cour ;
donner acte à la société Construction Rénovation Services Groupe de son offre de supporter les frais de l’instance éteinte.
La société Poudreed Beta a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Au cas d’espèce, la société Construction Rénovation Services Groupe s’est désistée de son appel.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Construction Rénovation Services Groupe et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie ;
Condamne la société Construction Rénovation Services Groupe aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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