Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 22/09403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 octobre 2022, N° F21/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09403 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 21/00531
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J], née en 1982, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail de qualification du 14 novembre 2001 au 30 juin 2003, puis par un second contrat de qualification du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, en qualité d’assistante commerciale.
A compter du 1er septembre 2004, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [J] exerçait les fonctions de manageur de vente 2, niveau 6, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.
A compter du 3 février 2020, Mme [J] a été placée en arrêt de travail, renouvelé de manière continue jusqu’à son licenciement.
Par un avis du 10 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 17 septembre 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2020 avant d’être licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 7 octobre 2020.
Par courrier du 23 octobre 2020, la société [1] a indiqué à Mme [J] que son licenciement était fondé sur une inaptitude d’origine non-professionnelle et non sur une inaptitude d’origine professionnelle comme cela avait été indiqué dans la lettre de notification de la rupture de son contrat de travail.
A la date de son licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de dix-huit ans et dix mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [J] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 18 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 5.345,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 534,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.337,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 40.089,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— ordonne à la société [1] de remettre à Mme [J] les bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— déboute Mme [J] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2023 la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 18 octobre 2022, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement régulier et fondé,
en conséquence :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme 3.246,20 euros au titre du trop-perçu relatif au paiement de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire et en tout état de cause :
— débouter Mme [J] de ses demandes au titre des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail,
— réduire le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023 Mme [J] demande à la cour de :
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 5.345,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 534,52 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 40.089,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, – ordonné à la société [1] de remettre à Mme [J] les bulletins de paie, rectifiés, une attestation pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— dit qu’il se réservait le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— recevoir l’appel incident de Mme [J] et le déclarer bien-fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 18 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 5.337,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
et statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 20.036,79 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] a été exécuté de manière déloyale par son supérieur hiérarchique,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Pour infirmation du jugement la société [1] conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés et fait valoir que la salariée ne rapporte pas de preuve d’une dégradation de ses conditions de travail suffisante.
La salariée réplique qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [H], responsable du magasin et de son épouse qui était responsable adjointe et fait ainsi valoir que:
— M. et Mme [H] lui laissaient des consignes sur son téléphone portable personnel qu’elle laissait dans son casier, au lieu de les lui laisser sur son téléphone professionnel, de sorte qu’elle n’en avait connaissance qu’à la fin de son service.
— elle recevait des SMS sur son téléphone portable pendant ses jours de repos.
— M. [H] l’attendait tous les mardis matins, alors qu’elle assurait avec une collègue, la gérance du magasin en remplacement du responsable, pour lui demander des explications et lui mettre la pression sur le chiffre d’affaires réalisé.
— M. [H] lui a soudainement attribué comme jour de repos le mercredi et le jeudi alors qu’elle bénéficiait depuis des années du vendredi et du samedi.
— que ce changement qui devait prendre effet le 2 mars 2020, n’a finalement pas été mis en place alors qu’elle était en arrêt maladie à compter du 3 février 2020 ce qui démontrait ainsi qu’il n’avait aucune raison d’être.
— que son planning était souvent modifié sans qu’elle puisse bénéficier d’un délai suffisant pour s’organiser.
— que M. [H] passait son temps à l’espionner que ce soit en magasin ou en salle de pause engendrant chez elle un sentiment d’oppression,
— que M. [H] multipliait les sarcasmes, les blagues salaces et les propos déplacés en lui demandant par exemple si elle tournait dans des films pour adultes, en lui disant qu’elle avait un côté sado-masochiste, en lui faisant des réflexions sur son physique ou en se moquant du physique de son époux .
— M. [H] était allé jusqu’à la traiter de 'merde’ et à lui dire lors de son entretien annuel alors qu’elle lui a fait part de son anxiété ' je vais faire attention, il ne faudrait pas que tu te suicides.'
Elle affirme que ces agissements ont eu des répercussions sur son état de santé et sont à l’origine de son inaptitude.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée présente les éléments de faits suivants:
— 2 sms qui lui sont adressés par son responsable sur son portable personnel pour lui donner des instructions ;
— 2 sms adressés sur son portable les 7 mai 2019 et 14 juin 2019 pour lui demander un renseignement alors qu’ elle est en repos ;
— les plannings démontrant qu’à compter du 2 mars 2020 elle a été planifiée pour être en repos les mercredi et jeudi au lieu des vendredi et samedi ;
— un changement de planning notifié le 26 juin 2019 lui indiquant qu’elle ne travaillera pas les 1er et 8 juillet 2019 ;
— l’attestation de Mme [A] confirmant la pression subie par Mme [J] à propos du chiffre d’affaires, évoquant des propos inappropriés et déplacés de M. [H] envers Mme [J] et d’autres salariés, et confirmant le changement de ses jours de repos, changement qui n’ont finalement pas été mis en place suite à son arrêt maladie ;
— l’ attestation de Mme [M] ancienne collègue témoignant que M. [H] avait demandé à Mme [J] si elle tournait des films pour adultes et avait été surpris à 2 reprises entrain de les espionner ;
— plusieurs arrêts de de travail ;
— une attestation de son médecin traitant indiquant la suivre depuis début février 2020 pour une décompensation anxio-dépressive dans le cadre d’un syndrome post-traumatique lié selon les dires de la salariée à un comportement inadéquat dans son exercice professionnel;
— la prescription d’anxiolytique ;
— l’avis d’inaptitude mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les pièces versées au dossier et les explications données par la salariée ne permettent en revanche pas d’établir qu’elle a subi des remarques déplacées sur son physique ou celui de son époux ni que M. [H] l’ait traitée de 'merde’ ou lui ait dit ' je vais faire attention, il ne faudrait pas que tu te suicides.'
Or, la société [1] qui se limite à faire valoir que les agissements qui lui sont reprochés relèvent de son pouvoir de direction et que la salariée ne justifie pas en quoi ses conditions de travail se seraient trouvées dégradées, ne démontre pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral lequel est en conséquence établi.
La salariée qui justifie par la production de ses arrêts maladie et l’existence d’un suivi médical dans le cadre d’une décompensation anxio-dépressive, d’une dégradation de son état de santé a subi un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 10 000 euros.
La décision est en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il ressort par ailleurs des arrêts de travails, des documents médicaux et des attestations confirmant le mal être de la salariée que l’inaptitude de la salariée, sans possibilité de reclassement constatée par le médecin du travail le 10 septembre 2020 trouve son origine dans les agissements dont elle a été victime.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [J] étant ainsi la conséquence des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis, il y a lieu par confirmation du jugement de prononcer la nullité du licenciement.
— sur les conséquences financières du licenciement:
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En l’espèce pour justifier de son préjudice découlant du licenciement, Mme [J] justifie avoir suivi une formation du 13 septembre 2021 au 25 mars 2022 et avoir accompli des missions d’intérim en juillet, août et septembre 2022.
Par confirmation du jugement la cour évalue son préjudice au regard de son ancienneté, de son âge, de son état de santé et de la justification de sa reconversion professionnelle à la somme de 40 089 euros.
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 5 337,43 euros Mme [J] fait valoir que la société [1] doit être condamnée au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévu à l’article L1226-14 du code du travail dés lors que son inaptitude a bien une origine professionnelle.
De son côté la société [1] fait valoir que l’indemnité de licenciement a été surévaluée par le conseil de prud’hommes, dès lors qu’il n’est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle à hauteur de 411 jours pour le calcul de l’ancienneté .
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
L’article L1226-12 du code du travail dispose quant à lui que:
' lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Il est constant que les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que le fait que l’inaptitude trouve sa cause dans des agissements de harcèlement moral ne permet pas d’en déduire que l’inaptitude, bien que d’origine professionnelle, a pour autant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
S’agissant du calcul de l’indemnité légale de licenciement, il résulte de l’article L 1234-11 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté, à l’exception des périodes d’arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail ou des congés maternité .
Il résulte du décompte informatique des périodes d’arrêt maladie de la salariée depuis son engagement que Mme [J] a été en arrêt maladie non professionnel pendant 411 jours
Les arrêts de travail de la salariée sur la période du 3 février 2020 jusqu’à son licenciement n’étant pas des arrêts pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, ils ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Contrairement à ce qu’affirme la salariée les périodes de congés maternité ont bien été prises en compte par la société [1] pour déterminer l’ancienneté .
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’ancienneté de Mme [J] remonte au 14 novembre 2001 date de son 1er contrat de qualification.
Il y a en conséquence lieu sur la base du calcul établi par l’employeur, par infirmation du jugement, de condamner la société [1] à payer à Mme [J] la somme de 3 246 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à la salariée la somme de :
— 5 345,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 534,52 Euros au titre des congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
— Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel le jugement étant confirmé pour les sommes allouées à ce titre en 1ère instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [B] [J] la somme de 5.337,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Et statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [J] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [B] [J] la somme de 3 246 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] [J] dans la limite de 6 mois.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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