Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJA
AFFAIRE : [L] C/ S.C.I. [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [G] [L]
née le 27 Novembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.C.I. [R]
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° D 419 744 818
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
assignée le 2 mai 2025 à étude d’huissier
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 13 juin 2017, la SCI [R] a donné à bail à Madame [G] [L] un appartement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 445 € et 40 € de charges.
A la suite d’impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer puis a assigné Madame [G] [L] le 17 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI [R] recevable et bien fondée ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [G] [L] à la date du 1er février 2024 ;
En conséquence,
Ordonné l’expulsion domiciliaire de Madame [G] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 8], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamné Madame [L] à payer par provision à la SCI [R], à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamné Madame [L] à payer par provision à la SCI [R] la somme 13 070,82 € au titre de la dette locative arrêtée au 6 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamné Madame [L] à payer à la SCI [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la SCI [R] du surplus de ses demandes ;
Condamné Madame [L] aux entiers dépens.
Madame [G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 février 2025.
Par exploit en date du 2 mai 2025, Madame [L] a fait assigner la SCI [R] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 21 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
Débouter la SCI [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner aux entiers dépens du référé.
A l’appui de ses demandes, Madame [L] soulève un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance et que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement et avoir commencé à épurer sa dette, ses ressources mensuelles s’élevant à 1791,15 €, ces faits démontrant sa bonne foi malgré sa situation financière précaire.
L’exécution de la décision se heurte à l’impossibilité pour l’appelante de se reloger, celle-ci étant en attente de réponses après avoir déposé des dossiers de demandes de logements à [Localité 5] et à [Localité 7]. Il est par ailleurs possible que la commission de surendettement décide d’un effacement total des dettes, dont les loyers impayés, ce qui rendrait l’exécution de la décision injustifiée.
La SCI [R] n’a pas constitué avocat et ne formule aucune demande.
Madame [G] [L] a sollicité le bénéfice de ses écritures à l’audience.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
S’agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail d’habitation a été prononcée, il y a lieu d’observer que Madame [G] [L] ne démontre absolument pas au regard de sa situation personnelle, que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion. Elle se borne à produire le récépissé d’une demande de logement social dans le Gard déposée plusieurs mois après la décision déférée et postérieurement au commandement de quitter les lieux, ainsi que le récépissé d’un dépôt de dossier de surendettement dont elle espère l’effacement de sa dette locative.
Ce faisant, elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui ne sont pas liées à la seule conséquence de l’expulsion.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Madame [G] [L], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la charge des dépens
Madame [G] [L] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date en date du 18 novembre 2024,
CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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