Confirmation 8 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 juin 2022, n° 19/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 21 janvier 2019, N° F17/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01327 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5B2
Mademoiselle [M] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014405 du 05/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SARL FRIENDS FAST FOOD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2019 (RG n° F 17/00112) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2019,
APPELANTE :
Mademoiselle [M] [Z], née le 18 avril 1994 à [Localité 2],
de nationalité française, profession serveuse, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Frédérique POHU-PANIER, avocate au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉE :
SARL Friends Fast Food, siret n° 814 498 663 00016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],
représentée par Maître Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocate au barreau de PÉRIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2017, Madame [M] [Z], née en 1994, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail la liant à la société Friends Fast Food en qualité de serveuse à compter du 1er juin 2016 et d’obtenir la condamnation de la société lui verser les indemnités liées à la rupture de ce contrat de travail datée du 13 juillet 2016.
Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu d’application de l’article 700 du code procédure civile ni à exécution provisoire de la décision et a condamné les parties au partage des dépens.
Par déclaration du 8 mars 2019, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2019, Mme [Z] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle a été embauchée en qualité de serveuse au sein de la société Friends Fast Food du 1er juin 2016 au 13 juillet 2016,
— condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* rappel de salaire du 1er juin 2016 au 13 juin 2016 : 2.412,67 euros bruts,
* congés payés afférents : 241,27 euros bruts,
* sous déduction de 1.000 euros nets versés,
* 8.799,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dire que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Friends Fast Food à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 1.466,65 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni sérieuse : 2.933,30 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 733,33 euros bruts et congés payés afférents : 73,33 euros bruts,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaires et d’un certificat de travail,
— dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Friends Fast Food aux dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution,
— débouter la société Friends Fast Food de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2019, la société Friends Fast Food demande à la cour de’dire l’appel interjeté par Mme [Z] totalement infondé et de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement Mme [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation
aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Z] soutient avoir été embauchée en qualité de serveuse par la société Friends Fast Food à compter du 1er juin 2016 qui lui aurait proposé de travailler le soir de 18h30 à minuit et les vendredis et samedis soirs de 18h30 à 2 heures.
Il lui aurait été remis 500 euros en espèces à la fin du mois de juin.
Ces horaires auraient été étendus en juillet 2016 et Mme [Z] prétend avoir travaillé de 10h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h30 chaque jour.
Malgré ses sollicitations, son employeur ne lui aurait pas remis de contrat de travail, lui indiquant que, s’agissant du premier mois d’essai, le contrat ne lui serait remis que si elle était confirmée dans le poste, puis, le 13 juillet 2016, que le comptable ne voulait pas lui établir un contrat.
Face à son refus, l’employeur lui aurait alors indiqué qu’elle pouvait partir sur-le-champ et lui a remis à nouveau 500 euros en espèces.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 juillet 2016, Mme [Z] a demandé la régularisation de sa situation.
Mme [Z] verse notamment aux débats la lettre qu’elle prétend avoir reçue en réponse du gérant de la société, lettre datée du 11 août 2016 ainsi rédigée : 'Suite à votre courrier, je vous précise la raison pour laquel je vous ai licencier en effet un contrat aurai pu être établie, vous étiez en essai, et celui ci n’a pas été concluant pour nous c’est pour cela que nous vous avons pas fait de contrat, en consequence à ce jour nous sommes en règle quand à votre salaire, nous vous avons régler le dû, et les horaires que vous nous avez envoyer ne correspond pas a ce que vous avez travailler. en consequence il faut arrêter de demander un salaire pour des heures non travailler’ (pièce 4).
Elle produit l’enveloppe dans laquelle ce courrier lui aurait été adressé qui porte le 'tampon de la société'.
Mme [Z] produit également des attestations de plusieurs personnes déclarant qu’elle travaillait dans l’établissement au cours de la période litigieuse ainsi qu’une autre enveloppe portant la mention manuscrite : '[C] 350 €' suivie d’une signature qu’elle attribue au gérant de la société (pièce 11).
La société Friends Fast Food dénie l’existence d’une relation de travail et soutient que Mme [Z] n’a jamais travaillé pour elle, contestant avoir adressé le courrier produit par la salariée et invoquant un autre courrier qu’elle aurait envoyé, également daté du 11 août 2016, dans lequel elle a demandé à Mme [Z] de cesser de la harceler en prétendant avoir été salariée de manière frauduleuse afin de lui soutirer de l’argent, exprimant dans ce courrier que le seul lien que Mme [Z] a eu avec elle, c’est son amitié avec une ancienne serveuse du restaurant, '[U]', qu’elle venait souvent voir et évoquant une ardoise de plus de 150 euros qu’elle a laissée (pièce 20 société).
La société ajoute avoir déposé plainte au sujet du courrier produit par Mme [Z], plainte 'actuellement en cours'
Par ailleurs, la société conteste la pertinence des attestations versées aux débats par Mme [Z] n’émanant pas selon elle de 'professionnels avoisinants', produisant pour sa part le témoignage de M. [X] qui déclare n’avoir jamais eu de collègue une prénommée '[M]' et ne connaître celle-ci que comme amie de '[U]' ainsi que celui d’autres employés, établis dans le même sens.
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve qu’elle a accompli pour le compte de la société Friends Fast Food une prestation de travail exécutée dans le cadre d’un lien de subordination et moyennant rémunération, la règle selon laquelle 'le doute doit profiter au salarié’ n’étant pas applicable.
Or, d’une part, en l’état des pièces produites, Mme [Z] ne démontre pas avoir perçu une rémunération, son affirmation d’un paiement de 500 euros en espèces fin juin et de la même somme le 13 juillet 2016 n’étant étayée par aucune pièce et, au demeurant, contredite par sa pièce 11 qui mentionne 350 euros, étant en outre relevé, s’agissant de cette pièce, que si la signature est ressemblante à celle du gérant, l’écriture en est différente, que l’on se réfère à la pièce 20 ou à la pièce 21 de la société.
D’autre part, s’agissant de la lettre du 11 août 2016, l’exemplaire produit en pièce 4 de Mme [Z] n’est pas signé, ne porte pas le tampon de l’entreprise (qui ne figure que sur l’enveloppe) et l’écriture ne correspond ni à celle de la pièce 20 de la société, lettre également datée du 11 août, qui est elle signée et tamponnée ni à celle de la pièce 21 de la société.
Il ne peut donc être retenu comme établi que le courrier invoqué par Mme [Z] émane de la société.
Enfin, si Mme [Z] produit plusieurs attestations émanant de proches voire de parents selon lesquels elle aurait travaillé au sein de l’établissement, ces témoignages sont en contradiction avec ceux d’employés de l’établissement, tels M. [V] [R], employé polyvalent, M. [V] [R] [X], associé et cuisinier dans la société et Mme [Y] [B], employée de l’établissement du 17 mai au 16 juin 2016 en remplacement de l’amie de Mme [Z], Mme [U] [J], qui avait quitté son emploi le 18 mai.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [Z], la société explique, sans être démentie sur ce point, qu’elle n’a pas effectué de recrutement après le départ de Mme [B], compte tenu de la fermeture du lycée avoisinant l’établissement pendant les vacances scolaires et le départ des lycéens à compter du 15 juin.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société Friends Fast Food.
Elle a donc été à juste titre déboutée de ses demandes par les premiers juges et, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [Z] de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Friends Fast Food la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Crédit logement ·
- Intérêt ·
- Demande d'avis ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Prêt ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Vote du budget ·
- Pouvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Allemagne ·
- Procédure pénale ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Père ·
- Peine ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Promotion immobilière ·
- Société filiale ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appareil de mesure ·
- Gabon ·
- Homologation ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Enlèvement ·
- Papillon ·
- Mise en demeure ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- École ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Faute
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prix ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Drone ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Document ·
- Communication ·
- Investissement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Preneur ·
- Assurance habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.