Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2024, n° 23/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 septembre 2022, N° 22/01911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02982 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O47N
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 22 septembre 2022
RG : 22/01911
ch civ
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] EPOUSE [G]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
Mme [X] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (73)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillante
M. [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (38)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 30 juin 2010, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme [G], un prêt immobilier d’un montant de 222'000 € afin de financer l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 7] (Haute-Savoie).
La société Crédit logement (la caution) s’est portée caution du remboursement du prêt par M. et Mme [G] par annexe à l’offre de prêt du 18 juin 2010, acceptée le 30 juin 2010.
Les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2021.
Le prêteur leur a adressé des relances par courriers des 13 juillet, 23 juillet et 3 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2021, non réclamée, la caution a avisé M. et Mme [G] que la banque l’a informée de leur défaillance, les a invités à payer à celle-ci la somme de 5 250,92 € et les a informés qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite à payer leurs dettes en leurs lieu et place, passé huit jours de la date des courriers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2021, non réclamée, la caution a à nouveau mis en demeure M. et Mme [G] de payer la somme de 5 250,92 € et les a informés de la demande de paiement que lui a adressée la banque.
Selon quittance sous signature privée du 10 novembre 2021, la banque a reconnu avoir reçu de la caution la somme de 5 250,92 € au titre des échéances impayées de juin à octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2021, non réclamée, la caution a mis en demeure M. et Mme [G] de payer la somme de 1 328,24 € et les a informés de la demande de paiement que lui a adressée la banque.
Selon quittance sous signature privée du 29 novembre 2021, la banque a reconnu avoir reçu de la caution la somme de 1 328,24 € au titre de l’échéance impayée de novembre 2021 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2021, non réclamé, la caution a mis en demeure M. et Mme [G] de lui payer la somme de 6 579,16.€
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2022, non réclamée, la caution a avisé M. et Mme [G] du prononcé futur de la déchéance du terme du prêt par le prêteur et de son obligation de régler la dette en leurs lieu et place.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2022, non réclamée, la banque a mis en demeure M. et Mme [G] de payer la somme de 2472,94 € dans le délai de 15 jours, sous peine d’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes prêtées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2022, non réclamée, la caution a avisé M. et Mme [G] qu’elle allait être amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de régler la somme de 155'403,96 € dans le délai de huit jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon quittance sous signature privée du 7 mars 2022, la banque a reconnu avoir reçu de la caution la somme de 148'824,80 € au titre du capital restant dû, des échéances impayées de décembre 2021, janvier 2022 et des pénalités de retard.
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022, la caution a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
' condamné M. et Mme [G] à payer à la caution les sommes de 5 250,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, de 1 328,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, de 148'824,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la caution la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. Mme [G] aux entiers dépens.
Suivant une déclaration du 7 avril 2023, la caution a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 juillet 2023, la caution demande de:
Recevoir comme régulière et bien fondée sa demande,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [G] à lui payer les sommes de 5 250,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, de 1 328,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, de 148'824,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner solidairement M et Mme [G] à lui payer:
— la somme de 5 250,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021
— la somme de 1 328,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021
— la somme de 148 824,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022.
Confirmer le jugement pour le surplus,
Subsidiairement,
Condamner M et Mme [G] à lui payer :
— la somme de 5 250,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021
— la somme de 1 328,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021
— la somme de 148 824,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022. Juger qu’elle pourra recouvrer sa créance contre M et Mme [G], chacun, pour la totalité.
Confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
Débouter M et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes et contestations.
Condamner M et Mme [G] à lui payer, chacun, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner M et Mme [G] à lui payer :
— la somme de 5 250,92 €, outre intéréts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
— la somme de 1 328,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
— la somme de 148 824,80 €, outre intérêts au taux légal a compter du 7 mars 2022.
M et Mme [G], auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juin 2023 et les conclusions le 5 juillet 2023, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Seul le caractère conjoint de la condamnation prononcée à l’encontre de M et Mme [G] est contesté en appel, de sorte que le principe de leurs condamnations et les quantum retenus en première instance sont irrévocables.
1. Sur la demande principale de solidarité
Selon l’article 2307 du code civil, dans sa version alors applicable, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt acceptée le 30 juin 2010 par M et Mme [G], qu’ils étaient tenus solidairement à son remboursement.
Infirmant le jugement, il convient donc de les condamner de façon solidaire au règlement des sommes dues à la caution dans le jugement déféré.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M et Mme [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne de façon conjointe M et Mme [G] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 5 250,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, de 1.328,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, de 148'824,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M [L] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 5 250,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, de 1.328,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, de 148'824,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M [L] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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