Infirmation partielle 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/203
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Dominique
Copie conforme à :
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01963
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRE4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2142 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, M. [W] [G] a donné à bail à M. [M] [V] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer de 360 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire, le 8 mars 2021, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et une mise en demeure d’avoir à justi’er de l’occupation du logement, lui réclamant la somme en principal de 4 164,68 euros, correspondant à l’arriéré arrêté au 10 février 2021, outre les frais d’acte.
Par exploit d’huissier délivré en date du 17 août 2021, M. [G] a fait assigner en référé M. [V] devant le juge des contentieux de la protection, pour obtenir, notamment, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, l’expulsion du défendeur et sa condamnation à titre provisoire à lui payer la somme de 5 756,52 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021.
Après plusieurs radiations et reprises de l’instance, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 9 avril 2024, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
A l’audience du 4 février 2025, le demandeur, reprenant ses conclusions du 3 juin 2024, a sollicité de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, subsidiairement, prononcer sa résiliation judiciaire, condamner le preneur à lui payer les sommes de 20 881,25 euros représentant les arriérés locatifs arrêtés au 21 mai 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la signi’cation du commandement de payer signi’é le 8 mars 2021, les mensualités postérieures jusqu’à la décision, une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel et à l’avance sur charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité et jusqu’à libération effective des lieux, 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux, l’autoriser à entreposer les meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et péril du défendeur conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, inviter le défendeur à communiquer son attestation d’assurance habitation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros et les frais et dépens.
M. [V], reprenant ses écritures du 2 mai 2022, a sollicité l’octroi de délais de paiement sur deux ans, la suspension des effets de la clause résolutoire, et a demandé, à titre reconventionnel, la remise en état du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré la demande régulière et recevable ;
— constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 9 mai 2021 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— rejeté la demande d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi’cation du commandement de quitter les lieux ;
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [V] à payer à M. [G] la somme de 20 881,25 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation dus jusqu’au 21 mai 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par le locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 mai 2021 et jusqu’à la libération définitive des lieux, au prorata des jours occupés ;
— condamné M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par le locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, au prorata des jours occupés ;
— condamné M. [V] à communiquer à M. [G] son attestation d’assurance habitation au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— rejeté la demande de communication de l’attestation d’assurance habitation sous astreinte ;
— rejeté la demande de dommage-intérêts de M. [G] formée au titre de la résistance abusive et mal fondée ;
— rejeté la demande de remise en état du logement par le bailleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard formée par M. [V] ;
— débouté M. [V] de sa demande formée en réparation des préjudices subis ;
— condamné M. [V] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le locataire ne justifiait pas avoir réglé dans les deux mois les causes du commandement de payer délivré le 8 mars 2021 visant la clause résolutoire du bail ; qu’au vu du décompte locatif, M. [V] restait redevable de la somme de 20 881,25 euros au 21 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus ; que le preneur, qui ne contestait pas les sommes réclamées mais déclarait avoir arrêté de régler son loyer au regard de l’état d’insalubrité du logement, ne pouvait prendre une telle décision unilatérale pour faire pression sur son bailleur au lieu de respecter les procédures légales ; que les attestations produites par le preneur étaient insuffisantes à établir l’insalubrité alléguée ; que ce dernier n’ayant pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l’audience ni justifié être en situation de régler sa dette locative, il ne pouvait bénéficier de délais de paiement ni d’une suspension des effets de la clause résolutoire ; que M. [V] devait communiquer à son bailleur son attestation d’assurance pour les années 2021 à 2025 sans qu’il y ait lieu d’obérer davantage sa situation financière par une astreinte ; qu’enfin, M. [G] ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Sur la demande reconventionnelle du preneur, le premier juge a relevé l’insuffisance des attestations produites et l’absence de toute démarche du preneur tendant à justifier de l’insalubrité du logement en dehors d’un courrier du 22 mars 2020, et retenu qu’il succombait à établir l’état d’insalubrité du logement et devait en conséquence voir rejeter ses demandes de remise en état et dommages et intérêts.
M. [V] a, par déclaration enregistrée le 2 mai 2025, interjeté appel partiel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 30 juin 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 20 881,25 euros, a ordonné son expulsion, a rejeté sa demande de délais de paiement, a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et l’a condamné à paiement de celle-ci à compter du 22 mai 2024, l’a débouté de sa demande en réparation des préjudices subis et l’a condamné aux dépens,
et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— constater que M. [V] a libéré les lieux en date du 27 février 2023,
en conséquence,
— dire et juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation ne peut pas courir au-delà du 27 février 2023,
— dire et juger que le montant de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation est limité à un montant de 12 595 euros,
— accorder à M. [V] des délais de paiement sur deux ans,
— condamner M. [G] à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, M. [V] reconnaît l’existence d’un arriéré qu’il indique vouloir régler mais soutient que sa dette doit s’arrêter au 27 février 2023, date à laquelle il a volontairement quitté les lieux. Il soutient que les loyers et indemnités d’occupation dus pour la période du 1er novembre 2019 au 28 février 2023 représentent une somme totale de 15 795 euros dont à déduire une somme de 800 euros versée en novembre 2019 et 400 euros par mois de décembre 2019 à juin 2019 (2020), soit 3 200 euros ; que le bailleur, qui a manqué de diligences dans la procédure, ne peut se prévaloir de sa durée anormalement longue ni contester la libération des lieux dont les clés ont été remises à l’agence immobilière en charge de la gestion du bien ; que le bailleur a d’ailleurs diligenté des mesures d’exécution forcée mais aucune procédure d’expulsion, qu’il savait vaine. Il sollicite, au vu de la dette persistante (12 595 euros) et de sa situation (pension de retraite de 1 480 euros pour subvenir à ses besoins et ceux de son épouse et ses trois enfants avec lesquels il vit en Côte d’Ivoire), l’octroi de délais de paiement sur deux ans.
L’appelant précise produire les attestations d’assurance du logement pour les années 2021 et 2022 mais n’avoir pas à justifier des années postérieures puisqu’ayant quitté le logement.
Sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, M. [V] fait valoir que le logement présentait un défaut d’isolation ou à tout le moins de réparation des portes entraînant une perte importante de chaleur, comme attesté par deux témoins et rappelle avoir formé auprès de son bailleur une demande de travaux en mars 2020 sur laquelle l’agence a adressé une réponse vague et négative. Il indique que, confronté à l’inertie du bailleur qui a pourtant admis la réalité des problèmes mais a subordonné leur réparation à l’apurement du loyer, il a lui-même fait réaliser des travaux de menuiserie et sollicite réparation du trouble de jouissance subi à hauteur de 2 000 euros.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2025 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer M. [V] mal fondé en son appel ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions à hauteur de cour ;
— con’rmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar du 4 avril 2025 en ce qu’il a déclaré la demande adverse régulière et recevable, a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 9 mai 2021, a ordonné l’expulsion, a condamné M. [V] à lui payer la somme de 20 881,25 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation dus jusqu’au 21 mai 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par le locataire si le bail s’était poursuivi à compter du 9 mai 2021 et jusqu’à la libération définitive des lieux au prorata des jours occupés et a condamné le preneur à la payer, a condamné M. [V] à communiquer à M. [G] son attestation d’assurance habitation au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, a rejeté la demande de remise en état du logement par le bailleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a débouté M. [V] de sa demande formée en réparation des préjudices subis, a condamné ce dernier aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros ;
en conséquence :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
à défaut ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [V] ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 20 881,25 euros correspondant à l’arriéré locatif au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 08 mars 2021, outre les mensualités postérieures jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [V] à produire une attestation d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux ;
— condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision des charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant du en intégralité jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— autoriser M. [G] à entreposer les meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de M. [V], conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’arrêt à venir ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure;
— condamner M. [V] à communiquer son attestation d’assurance, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi’cation de l’ordonnance à venir ;
pour le surplus :
— in’rmer le jugement du 4 avril 2025 ;
— déclarer et juger M. [G] recevable en son appel incident ;
et statuant à nouveau :
— ordonner l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le recours à la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux;
— autoriser M. [V] à entreposer les meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de M. [V], conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] à communiquer son attestation d’assurance, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi’cation de l’ordonnance à venir ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— condamner, également, M. [V] aux entiers frais et dépens de première instance et de la présente procédure à hauteur de cour ;
— débouter M. [V] de sa demande de rejet de l’appel incident et des prétentions de M. [G].
En réplique, M. [G] rappelle que la résiliation du bail est acquise en l’absence de régularisation des causes du commandement de payer, et souligne que M. [V] ne pouvait suspendre de lui-même le paiement des loyers sans autorisation judiciaire. A défaut de constat de la résiliation du bail, M. [G] en sollicite le prononcé sur la base de l’article 1224 du code civil.
Le bailleur souligne que M. [V] ne conteste pas être en défaut de paiement et qu’il n’a effectué aucun versement ni pris attache avec lui ou l’agence pour mettre en 'uvre un échelonnement de sa dette, qui n’a cessé de croître, cette mauvaise foi justifiant le rejet de tout délai de paiement et de toute suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [G] conteste le départ du preneur et le fait que la demande d’expulsion soit sans objet alors que le locataire n’a jamais délivré congé dans les formes prévues par les dispositions d’ordre public de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il nie avoir récupéré les clés ou avoir remis le bien en location.
L’intimé souligne que, malgré le jugement de première instance, M. [V] n’a communiqué aucune attestation d’assurance, seule une astreinte étant à même de l’y contraindre et ce pour les attestations d’assurance courant jusqu’à la restitution régulière des lieux.
Il estime que la résistance adverse, parfaitement abusive et non fondée, justifie l’allocation de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, en réplique aux arguments du preneur quant à l’état dégradé des lieux, il se prévaut de l’état des lieux d’entrée qui ne fait apparaître aucun désordre ou malfaçon, le seul courrier de réclamation de M. [V] quant à l’insalubrité des lieux étant imprécis et faisant suite aux mises en demeure de payer diligentées à son encontre. Il fait valoir que l’appelant ne démontre pas le caractère insalubre ou indécent des lieux mais souhaitait voir réaliser des travaux d’amélioration, les problèmes de fermeture ou isolation n’ayant d’ailleurs été signalés qu’en 2020. Il souligne qu’en tout état de cause, la situation d’insalubrité ne relève pas du juge judiciaire mais implique constat par l’agence régionale de santé ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé, lesquels n’ont jamais été saisis. Il argue enfin de ce que l’appelant ne démontre ni faute ni préjudice et devra être débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les demandes formées par l’intimé « en conséquence » de dispositions non critiquées n’ont donc pas à être examinées, seuls les chefs du dispositif visés par l’appel principal ou l’appel incident étant dans le champ de la saisine de la cour.
Sur la demande en expulsion et le sort des meubles
Comme rappelé ci-dessus, le principe de la résiliation du bail est acquis au 9 mai 2021 par suite des effets de la clause résolutoire.
En fin de bail, le locataire est tenu d’une obligation de restituer les lieux loués, obligation distincte de la simple libération des locaux en ce qu’elle implique que le propriétaire soit mis en mesure de reprendre possession des lieux concernés.
Il en résulte que c’est la remise des clés au bailleur ou à son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués.
Il appartient ainsi à M. [V], qui soutient avoir quitté les lieux le 27 février 2023, de prouver la remise des clés à cette date.
A cet égard, les attestations produites faisant état du déménagement de ses affaires des lieux loués et de son hébergement par sa s’ur puis son installation en Côte d’Ivoire sont inopérants à démontrer la remise des clés au bailleur ou à son représentant régulièrement mandaté à cette fin.
Les attestations de Mme [U] [Y] et de M. [X] [V], qui indiquent avoir participé au déménagement de M. [V] et, pour l’une, avoir « amené les clefs à l’agence immobilière AMG », pour l’autre avoir « remis les clés à l’agence », ne sont pas suffisantes à établir la remise des clés alors qu’elles ne font état d’aucune rencontre effective d’une personne de l’agence avec remise des clés en main propre. Il sera au surplus observé qu’au vu des décomptes produits par le bailleur, un changement de l’agence immobilière en charge de la gestion du bien est intervenu entre janvier 2023, date du dernier décompte du dossier émanant de l’agence AMG et octobre 2023, date à laquelle le décompte est dressé par une agence dénommée The nest immobilier de sorte que, même à supposer un dépôt des clés auprès de l’agence AMG, il n’est pas acquis que celle-ci avait encore à cette date mandat de représenter le bailleur.
La cour observe en outre que, même si M. [V] semble vivre en Côte d’Ivoire depuis courant 2023, ses relevés de pension retraite sont encore adressés aux lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 1] en avril et août 2025, ce qui paraît peu cohérent avec un départ définitif des lieux en mars 2023. Il n’a pas non plus argué de son départ des lieux devant le premier juge alors pourtant que l’audience s’est tenue en février 2025 soit à une date où il prétendait déjà les avoir libérés.
L’appelant échoue ainsi à démontrer la restitution des lieux loués, que ce soit par suite de la remise des clés ou leur remise en location, fait qu’il se contente d’affirmer sans aucune pièce à l’appui.
La décision, en ce qu’elle a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, doit donc être confirmée.
Le prononcé d’une astreinte, telle que sollicitée dans le cadre de l’appel incident, ne paraît pas davantage de nature à convaincre le preneur de remettre les clés que l’indemnité d’occupation qui court déjà depuis de nombreux mois et le recours à la force publique est suffisante pour permettre la reprise des lieux.
M. [G] sollicite également l’autorisation d’entreposer les meubles dans un garde-meubles conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution. S’agissant de l’application des dispositions régissant les modalités de l’expulsion, il n’y a pas lieu, en l’absence de litige, de statuer expressément sur une telle demande et c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que la procédure d’expulsion était soumise aux dispositions concernées du code des procédures civiles d’exécution sans statuer plus avant.
Sur le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation et la demande en délais de paiement
M. [V] ne démontre ni même ne soutient que des sommes payées n’auraient pas été prises en compte. Il ne critique pas autrement la somme réclamée que par son prétendu départ, non établi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance quant aux sommes dues par M. [V].
Ce dernier sollicite l’octroi de délais de paiement sur deux ans sans toutefois justifier d’aucun versement intervenu au profit de M. [G] depuis mi-2020 et sans formuler de proposition concrète d’apurement.
En tout état de cause, compte tenu de ses revenus, constitués de ses pensions de retraite, représentant un revenu mensuel de l’ordre de 1 376 euros, et de l’importance des arriérés représentant plus de 20 881 euros au 21 mai 2024, il n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de sa dette par le biais de versements échelonnés.
Le jugement sera donc confirmé tant sur les montants mis à la charge de M. [V] au titre des arriérés et de l’indemnité d’occupation que s’agissant du rejet de tout délai de paiement.
Sur les attestations d’assurance
Le preneur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier annuellement auprès du bailleur.
M. [V] conteste devoir justifier de son assurance locative au-delà de son départ en février 2023 tandis que M. [G] critique, non pas la condamnation à produire les attestations d’assurance des années 2021 à 2025, mais le rejet de toute astreinte à ce titre.
Quand bien même M. [V] ne démontre pas avoir quitté les lieux régulièrement au 27 février 2023, il est acquis que le bail a pris fin le 9 mai 2021 de sorte qu’il n’était plus tenu d’une obligation légale ou contractuelle d’assurer le logement après cette date.
Si M. [V] produit un avis d’échéance pour une assurance habitation pour les années 2021 et 2022 et non une attestation en tant que telle ni la preuve du paiement des cotisations afférentes, M. [G] ne justifie pas de la nécessité d’assortir cette production de pièce d’une astreinte.
Il convient en conséquence de confirmer la condamnation à communiquer l’attestation d’assurance habitation pour la seule année 2021, de l’infirmer pour les autres années et de confirmer le rejet de toute astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] pour trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est également tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ainsi que d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’état, M. [V] fait état de l’indécence du logement mais ne justifie pas avoir mis le bailleur en demeure de procéder à sa remise en conformité comme prévu par les dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ne précise d’ailleurs pas clairement quel élément précis aurait rendu le logement indécent, évoquant de manière relativement vague « un défaut d’isolation ou à tout le moins de réparation des portes (entraînant) une perte importante de chaleur».
Comme relevé par le premier juge, les pièces produites ne sont pas probantes, s’agissant du témoignage de M. [Z], rapportant des propos peu circonstanciés non appuyés sur des constatations personnelles, et celui de Mme [Y] qui relate une température froide dans le logement mais n’est corroborée par aucune autre pièce.
Le courrier du preneur en date du 22 mars 2020 alléguant de l’indécence du logement n’est pas davantage précis quant aux motifs de l’indécence alléguée et la « facture » du 17 février 2020 émanant de Castorama constitue en réalité un devis (« pro-forma ») et semble davantage se rapporter au sol (PVC avec des surfaces de 16 et 28 m²) qu’à un problème de menuiserie.
M. [V] n’apporte aucun nouvel élément utile à hauteur de cour de nature à établir la réalité de l’indécence qu’il allègue ou même d’un simple trouble de jouissance.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge l’a débouté de ses demandes sur ce point.
Sur la demande de dommage-intérêts formée par M. [G] pour résistance abusive
Il est de principe que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [G] sollicite infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive mais ne développe aucun moyen particulier à ce titre, se contentant d’affirmer que « la résistance de M. [V] est parfaitement abusive et non fondée » et justifie l’allocation de 800 euros de dommages et intérêts.
Faute de caractériser un abus de la partie adverse dans l’exercice de ses droits et un quelconque préjudice, distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires ou d’une indemnité de procédure, le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur les frais et dépens
La procédure initiale ayant été rendue nécessaire par le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers et charges, la décision sera confirmée s’agissant des frais et dépens de première instance ainsi que l’indemnité de procédure.
L’appelant succombant pour l’essentiel, il sera par ailleurs condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [G] une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [V] à communiquer à M. [W] [G] son attestation d’assurance habitation au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. [M] [V] à communiquer à M. [W] [G] son attestation d’assurance habitation au titre de l’année 2021 ;
REJETTE la demande pour les autres années ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [V] à verser à M. [W] [G] une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [V] à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Vote du budget ·
- Pouvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Allemagne ·
- Procédure pénale ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Père ·
- Peine ·
- État
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Promotion immobilière ·
- Société filiale ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appareil de mesure ·
- Gabon ·
- Homologation ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Enlèvement ·
- Papillon ·
- Mise en demeure ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prix ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Drone ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Document ·
- Communication ·
- Investissement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Crédit logement ·
- Intérêt ·
- Demande d'avis ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Prêt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- École ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.