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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02419 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOIJ
Ordonnance n° 2026/M16
Monsieur [X] [H]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.R.L. AZUR PROMOTION CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [X] [H] à la SARL Azur Promotion Construction :
— condamné M. [X] [H] à payer à la SARL Azur Promotion Construction la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
— condamné M. [X] [H] à payer à la SARL Azur Promotion Construction la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [H] au paiement des dépens,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit ;
Vu l’acte du 27 février 2025 par lequel M. [X] [H] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SARL Azur Promotion Construction sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;
Vu les conclusions en réponse de M. [X] [H] en date du 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— rejette la demande de radiation pour défaut d’exécution,
— renvoie le dossier à une prochaine audience afin de lui permettre de s’exécuter intégralement de la décision de première instance,
— condamne la SARL Azur Promotion Construction à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [X] [H] est redevable envers la SARL Azur Promotion Construction de la somme totale de 17 500 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée à personne le 11 février 2025.
M. [X] [H] soutient que plusieurs actes d’exécution forcée ont été diligentés par la SARL Azur Promotion Construction à son endroit, ce pourquoi il a saisi le juge de l’exécution en vue d’obtenir la suspension des mesures de saisies engagées.
M. [X] [H] indique avoir commencé à exécuter la décision entreprise en procédant à deux virements en compte Carpa de l’intimée. Il justifie d’un virement de 1 000 euros en date du 16 juin 2025 et d’un virement de 2 000 euros en date du 21 novembre 2025.
M. [X] [H] sollicite le renvoi à une audience ultérieure en vue de finaliser l’exécution de la décision.
Cependant, si ce début de paiement est encourageant, d’une part, il convient d’observer qu’en près d’un an depuis la signification de la décision contestée, M. [X] [H] n’a réglé que 17 % des sommes dues.
D’autre part, ce dernier ne fait en rien état d’une impossibilité personnelle de régler les sommes dues, ni du fait que l’exécution de la décision entreprise aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il ne justifie au demeurant aucunement de sa situation financière, en termes de charges et de ressources, ni ne la décrit.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de l’affaire, l’incident ayant déjà été renvoyé une première fois devant le conseiller de la mise en état du 17 juin au 25 novembre 2025.
De même, la radiation pour inexécution de la décision appelée se trouve justifiée.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] [H] devant conserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions à ce titre,
Condamne M. [X] [H] aux dépens de l’incident, à recouvrer dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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