Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 22/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 28 janvier 2022, N° 21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 21/00107
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau D’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En application des dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, suite à la reprise du marché de la mairie de [Localité 3] auquel elle était affectée, Madame [Z]
[C] a été embauchée par la société DERICHEBOURG PROPRETÉ le 1er janvier 2019, par avenant au contrat de travail du 31 décembre 2018.
Elle occupait le poste d’agent de service et était notamment affectée au nettoyage des locaux des établissements scolaires de la commune, à savoir l’école maternelle [5] et l’école élémentaire [6].
Madame [C] a été :
— Rappelée à l’ordre le 14 mai 2019 pour avoir quitté son lieu de travail 30 minutes en avance le 19 avril 2019 ;
— Sanctionnée le 19 juillet 2019 d’un avertissement disciplinaire pour avoir dénigré sa responsable, Madame [Y] [T] devant le client chez qui elle intervenait, à savoir la mairie de [Localité 3] ;
— Rappelée à l’ordre le 29 juillet 2019 pour le non-respect de ses horaires de travail le 23 juillet 2019 ;
— Sanctionnée le 12 décembre 2019 d’un avertissement pour le non-respect de ses horaires le 5 décembre 2019 ;
— Rappelée à l’ordre le 10 janvier 2020 en raison de défauts dans la qualité de ses prestations de nettoyage constatés le 2 janvier 2020 ;
— Sanctionnée le 25 mars 2020 pour avoir le 5 mars 2020 un comportement irrespectueux envers sa supérieure hiérarchique, Madame [T], et sa collègue Madame [W].
Par courrier recommandé daté du 20 mai 2020, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement devant se tenir le 3 juin 2020.
Par courrier remis en mains propres le 26 mai 2020, la société DERICHEBOURG a annulé et remplacé la précédente convocation et remis une nouvelle convocation à un entretien préalable du 3 juin 2020, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020, Madame [C] a été licenciée pour faute grave, au motif qu’elle n’effectuait pas correctement sa prestation de travail, à savoir le nettoyage des sols, des sols des sanitaires et des points de contact, ce qui contrevenait aux consignes de travail et protocole de sécurité liés à la crise sanitaire pour limiter le développement du covid-19, et ce qui avait donné lieu à des réclamations du client, nuisant à la bonne marche de l’entreprise et à la relation avec ce client.
Madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre par requête enregistrée le 16 juillet 2021, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison d’une exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail, et de la remise tardive des documents de rupture.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— dit le licenciement de Madame [Z] [C] fondé sur une faute grave,
— débouté Madame [C] de toutes ses autres demandes ;
— condamné Madame [C] aux dépens et à payer à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ETSERVICES ASSOCIES la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, Madame [Z] [C] demande à la cour de :
— Infirmer en totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— Condamner la S.A.S DERICHEBOURG PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS à lui payer les sommes suivantes :
-648,25 € au titre du remboursement de la mise à pied,
-64,82 € au titre des congés payés y afférents,
— 2.570 € au titre du préavis,
-257 € de congés payés afférents,
— 3.212,25 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-11.565 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte à la dignité de la salariée, propos discriminatoires, humiliants, dégradants,
-1.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise des documents afférents à la rupture hors délai,
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la modification du certificat de travail, l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour et par document,
— Condamner la société DERICHEBOURG aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 août 2022, la société DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 28 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [C] à verser à la société DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants : la salariée qui étaient affectée au nettoyage d’une école dans lequel évoluaient des enfants et des usagers n’effectuait pas correctement sa prestation de travail, à savoir le nettoyage des sols, des sols des sanitaires et des points de contact, ce qui contrevenait aux consignes de travail et protocole de sécurité liés à la crise sanitaire pour limiter le développement du covid-19, et ce qui avait donné lieu à des réclamations du client, nuisant à la bonne marche de l’entreprise et à la relation avec ce client.
Madame [C] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— Elle a fait l’objet de plusieurs sanctions pour un même motif, à savoir une mise à pied, un licenciement verbal et un licenciement pour faute grave, alors que de mêmes faits ne peuvent pas donner lieu à plusieurs sanctions ;
— La faute grave n’est pas caractérisée et les éléments contenus dans la lettre de licenciement sont imprécis ;
— Il lui est reproché d’avoir mal effectué sa prestation de nettoyage alors qu’elle disposait d’un temps très limité au regard des temps de déplacement entre ses différents lieux de travail ;
— Le délai de convocation à l’entretien préalable est insuffisant, puisque les cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et l’entretien n’ont pas été respectés.
— Sur le non-respect du délai entre la convocation et l’entretien préalable
Selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article 641 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, s’applique pour la computation du délai de cinq jours entre la convocation et l’entretien préalable.
Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés, à l’exclusion des dimanches et jours fériés.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement a eu lieu le 26 mai 2020 par remise en mains propre, et l’entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2020. Le délai de cinq jours prévu par le texte susvisé a donc été respecté.
— Sur l’existence d’une faute grave
A l’appui de ses dires, l’employeur produit les éléments suivants :
— des copies des cahiers de liaison des deux écoles dans lesquelles Madame [C] officiait desquelles il ressort plusieurs défauts de nettoyage en date des 15 mai 2020 ( sol des classes non nettoyé) et 20 mai 2020 (« contrôle : 72,40% non conforme », " Entrée RDC : sols mal balayés +tapis ; Poubelles tri non vidées : vous devez les vider tous les jours dans le container ; On ne laisse pas du gel WC dans les cuvettes ; Toile d’araignée (sanitaires) ; Salle professeurs : toile d’araignées, miette sur chaise ; Salle n°1 : sols pas bien balayés ; Salle 3 : poubelle tri + sol pas nettoyé ; Salle 4 : sol ; Salle 8 : sol ; Salle 2 : sol ; Salle BCD : sol, toiles ") ;
— un courriel du 26 mai 2020 de la mairie de [Localité 3], client de la société DERICHEBOURG, sollicitant des explications en raison de l’absence de nettoyage des toilettes des filles et des garçons la veille, dans les écoles dont Madame [C] devait assurer le ménage ;
— une attestation de Madame [K] [V], salariée ayant assistée Madame [C] au cours de l’entretien préalable atteste que celle-ci « a reconnu les faits sur divers dysfonctionnements de certaines prestations. ».
Madame [C] conteste les défauts de nettoyage, mais ces éléments démontrent leur réalité, partiellement reconnue lors de l’entretien préalable au vu de l’attestation produite.
Elle soutient ensuite que les défauts de nettoyage seraient dus au peu de temps dont elle disposait compte tenu du temps de trajet entre les différents sites, ce qu’elle ne démontre pas, et n’excuse en tout état de cause pas les nombreux manques dans l’exécution de sa prestation de travail.
Les défauts de nettoyages constatés concernent plusieurs pièces de l’école, à deux reprises, dans un contexte de crise sanitaire pendant lequel le nettoyage des classes et parties communes des écoles étaient particulièrement sensible.
Par ailleurs, Madame [C] avait déjà été avertie par le passé de l’importance qu’il y avait à réaliser ses fonctions avec soin, par avertissement du 10 janvier 2020.
Les faits visés à la lettre de licenciement constituent au regard de ces éléments une faute grave justifiant de mettre fin au contrat sans exécution de préavis.
— Sur l’existence de plusieurs sanctions visant les mêmes faits
La salariée expose qu’elle a été sanctionnée pour les mêmes faits à la fois par une mise à pied, un licenciement verbal le 26 mai 2020 et un licenciement pour faute grave.
Toutefois, la mise à pied lui a été notifiée à titre conservatoire, dans le cadre de la procédure de licenciement. Il ne s’agit donc pas d’une sanction. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’un licenciement verbal aurait eu lieu le jour de la remise en main propre de la convocation du 26 mai 2020. Elle n’a donc pas été sanctionnée plusieurs fois pour les mêmes faits, contrairement à ses allégations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte à la dignité de la salariée, propos discriminatoires, humiliants, dégradants
Madame [C] sollicite dans le dispositif de ses écritures des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte à la dignité de la salariée, propos discriminatoires, humiliants, dégradants sans toutefois développer de moyen à ce titre dans le corps de ses écritures.
A défaut d’établir une exécution déloyale de son contrat de travail ou des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise des documents afférents à la rupture hors délai
Les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
Madame [C] ne démontre pas que l’employeur aurait mis des obstacles à ce qu’elle puisse entrer en possession de ses documents de fin de contrat, qui sont produits aux débats.
Sur la remise des documents
La salariée fait observer à juste titre que l’attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, et le certificat de travail mentionnent de façon erronée une ancienneté au 1er janvier 2019. Or, il ressort de l’avenant au contrat de travail du 31 décembre 2018 par lequel la société DERICHEBOURG a repris la salariée que son ancienneté était reprise au 11 janvier 2011, cette ancienneté figurant également à ses bulletins de paie.
Il convient en conséquence d’ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes à cette ancienneté, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [C] aux dépens de l’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais de procédure engagés en cause d’appel.
Ainsi, il y a lieu de débouter tant la salariée que l’employeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la société DERICHEBOURG PROPRETE la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes à l’ancienneté de la salariée au 11 janvier 2011, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne Madame [C] aux dépens de l’appel,
Déboute tant la salariée que l’employeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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