Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00470
M. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eve Soulier de la Selarl Eve Soulier – Jérôme Privat – Thomas Autric, avocate au barreau d’Avignon
APPELANT
M. [L] [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assigné à étude le 17 mars 2025
INTIME
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état, assistée de Ellen Drône, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHY,
***
Suivant acte authentique reçu le 4 décembre 2020 par Me [W] [N] notaire aux [Localité 9] (07) M. [K] [M] et Mme [C] [A] ont vendu au prix de 149 000 euros un ancien hangar transformé à usage d’habitation lieudit [Adresse 7] à [Localité 6] (07) cadastré section ZD n°[Cadastre 5] à Mme [G] [H] qui a le 31 mai 2021 fait constater par huissier de justice des traces d’infiltration d’eau au niveau du séjour et de la jonction entre le hangar et une extension réalisée par les vendeurs.
Une expertise a été ordonnée en référé et l’expert a déposé son rapport le 13 juin 2022
Concomittamment un conflit est né entre Mme [H] et un voisin allégant un empiètement et une seconde expertise a été ordonnée à laquelle les vendeurs ont été attraits.
Par acte du 2 décembre 2022 Mme [G] [H] aassigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 5 novembre 2024
— l’a déboutée de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du 13 juin 2022,
— a prononcé la résolution de l’acte authentique de vente reçu le 04 décembre 2020,
— a ordonné sa publication au service de la publicité foncière,
— a condamné les vendeurs à lui restituer la somme de 149 000 euros correspondant au prix de vente du bien, augmenté des intérêts et capitalisation à compter du jugement,
— les a condamnés à lui payer les frais de notaire exposés ainsi que le prix des intérêts d’empruint réglés jusqu’à la date de restitution effective du prix,
— a débouté la requérante de sa demande au titre des frais bancaires, notaires et hypothécaires résultant de la résolution du contrat,
— a condamné in solidum les vendeurs à lui payer les sommes de
— 7 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les a condamnés au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— a rappelé que les frais de constat d’huissier sont compris dans les prévisions de l’article 700
— a débouté les vendeurs de leur demande à ce dernier titre,
— a rappelé son exécution provisoire de droit.
M. [K] [M] et Mme [C] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2025.
Ils n’ont pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n’ont pas fait connaître leurs observations sur la caducité de leur appel après avis adressé le 07 juillet 2025 par le greffe.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025 ils ont demandé à la cour
— de constater leur désistement d’instance et d’action,
— de débouter l’intimée de sa demande relative au titre de l’article 700 de Code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge des parties
Par courrier du 14 octobre 2025 déposé au RPVA l’intimée a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que des pourparlers étaient en cours afin de solutionner le dossier à l’amiable.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, les appelants n’ont pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l’appel est donc prononcée et leurs conclusions de désistement déclarées irrecevables.
Ils supporteront in solidum les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare caduc l’appel formé le 24 mars 2025 par M. [K] [M] et Mme [C] [A] à l’encontre du jugement du 5 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Privas (RG n°22/03224)
Déclare irrecevable leurs conclusions de désistement signifiées le 13 octobre 2025,
Les condamnons in solidum aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
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