Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 déc. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(n° 693 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00693 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01662
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Décembre 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 01 mai 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H DE MARNE-[Localité 3]
comparante et assistée de Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE MARNE-[Localité 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur [J] [E]
demeurant [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [E], née le 1er mai 1980, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers au pôle Urgences du Groupe Hospitalier de l’Est Francilien (site Marne la Vallée) – le 20 novembre 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 26 novembre 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [B] [E].
Madame [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 décembre 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
*
A l’audience, Madame [B] [E] indique ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation sous contrainte et sollicite la mainlevée.
Maître Mélanie DUPEYRON, conseil de Madame [B] [E], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations écrites en date du 22 décembre 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 4 décembre 2025.
Le certificat médical de situation en date du 19 décembre 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [B] [E].
MOTIVATION,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des éléments du dossier que Madame [B] [E] a interjeté appel le 4 décembre 2025 de l’ordonnance du 1er décembre 2025. Le courrier d’appel porte mention d’une réception de la demande par le secrétariat du groupe hospitalier le 9 décembre 2025 à 10 heures. Il porte également mention d’une réception de la requête au pôle 1 chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2025 à 13h47. Madame [B] [E], hospitalisée sous contrainte, ne peut nullement être tenue responsable du délai d’acheminement de son recours. Conformément aux écritures de son conseil, la date du 9 décembre 2025 doit être retenue. L’appel, pleinement recevable, est examiné dans les délais.
Sur la notification de la décision de maintien
' à Madame [B] [E]
Il résulte des éléments du dossier que Madame [B] [E] a refusé le 26 novembre 2025 de signer la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 23 novembre pour un motif ainsi consigné: «'son avocat lui a dit de ne pas signer'». La notification a été opérée dans un délai suffisamment bref pour permettre à Madame [B] [E] de faire valoir ses droits, aussi bien dans la perspective de l’audience du 1er décembre 2025 que dans le contexte de son recours.
' à la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article 4 de la décision de maintien du 23 novembre 2025 porte rappel de la possibilité de faire contrôler le bien fondé de la mesure auprès de la Commission départementale des soins psychiatriques. L’information a clairement été portée à la connaissance de la patiente, laquelle a refusé de signer la notification.
Au regard de ces éléments, il convient d’écarter les irrégularités soulevées.
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux que Madame [B] [E] a été hospitalisée le 20 novembre 2025 à la demande d’un tiers, à la suite d’une agitation au domicile, de jets d’objets par la fenêtre, d’un isolement social installé, d’idées délirantes de persécution, d’un déni des troubles et d’une opposition aux soins, éléments retenus par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux pour ordonner la mesure d’hospitalisation sous contrainte, du moins tant que la patiente n’adhérera pas durablement à un protocole de soins.
Le certificat médical de situation établi le 19 décembre 2025 confirme l’ensemble de ces éléments et met en évidence la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte au regard de «'la persistance d’une adhésion totale au délire de persécution centré sur le voisinage, l’absence de critique, la banalisation et la rationalisation des troubles du comportement présentés au domicile'». Il est également relevé un déni persistant des troubles et l’absence d’adhésion aux soins.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [B] [E].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Meaux
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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