Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 23/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 6 avril 2023, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SARL [ 5 ] c/ URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02926 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYTN
[5]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00051
****
APPELANTE :
LA SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST
(et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) au titre de la période du 25 février 2013 au 30 juin 2018, au sein de la société [W] [E], il a été constaté l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par courrier du 17 décembre 2018, l’inspecteur a demandé à la société [5] (la société), en tant que donneur d’ordre de la société [W] [E], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance.
Le 29 juillet 2019, en l’absence de l’intégralité des documents de vigilance, l’inspecteur lui a adressé une lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant total de 10 257 euros au titre des années 2016 et 2017.
Par courrier du 26 septembre 2019, la société a transmis ses observations à l’inspecteur qui, en réponse, a maintenu la procédure de solidarité financière par lettre du 29 octobre 2019.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 13 août 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 12 351 euros.
Par ailleurs, le 22 octobre 2019, l’inspecteur a adressé à la société une lettre d’observations concernant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, pour un montant de 59 276 euros.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 7 septembre 2020 tendant au paiement des cotisations dues au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordres non vigilant, pour un montant de 66 938 euros.
Par courriers des 12 octobre et 6 novembre 2020, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière et l’annulation des exonérations, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 29 janvier 2021 (recours n° RG 21/00051).
Lors de sa séance du 18 février 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2021 (recours n° RG 21/00189).
Les procédures n° RG 21/00051 et n° RG 21/00189 ont été jointes sous le n° RG 21/00051.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— validé la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 10 257 euros de cotisations en principal et 2 094 euros de majorations de retard ;
— constaté que la société a procédé au paiement de la somme de 10 257 euros en principal à ce titre ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme résiduelle de 2 094 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;
— validé le redressement opéré sur le chef 'annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant’ dans son principe et son montant à hauteur de 59 276 euros de cotisations et 7 662 euros de majorations de retard ;
— constaté que la société a procédé au paiement de la somme de 59 276 euros en principal à ce titre ;
— condamné la société au paiement de la somme résiduelle de 7 662 euros correspondant aux majorations de retard restant dues, outre les majorations de retard complémentaires calculées après paiement du principal ;
— condamné la société aux dépens, ainsi qu’à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 23 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2023.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 4 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable son recours ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a validé la mise en 'uvre de la solidarité financière dans son principe et dans son montant, en ce qu’il l’a condamnée aux majorations de retard, en ce qu’il a validé le redressement opéré et corrélativement l’annulation des exonérations qui en a découlé et en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer inopposable la procédure de reconnaissance de solidarité financière ;
— d’annuler le redressement opéré et d’annuler les exonérations qui en ont découlé en vertu de l’interprétation des textes relatifs à la solidarité financière ;
— d’annuler la mise en 'uvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de 10 257 euros de cotisations en principal et 2 094 euros de majorations de retard ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, notamment en condamnation au paiement de la somme de 2 094 euros au titre de la majoration de retard dans le cadre de la procédure de solidarité financière ;
— d’annuler le redressement opéré sur le chef annulation des exonérations du
donneur d’ordre non vigilant ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, notamment en condamnation de la société au paiement de la somme de 59 276 euros de cotisation en principal au titre du redressement du chef 'd’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant', et au paiement de la somme de 7 662 euros au titre des majorations de retard relatif au chef 'annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant’ ;
— de juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la présente procédure ;
— de condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
En conséquence,
— valider la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 10 257 euros de cotisations en principal et 2 094 euros de majorations de retard ;
— constater que la société a procédé au paiement de la somme de 10 257 euros en principal à ce titre ;
— condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme résiduelle de 2 094 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant’ dans son principe et son montant à hauteur de 59 276 euros de cotisations et 7 662 euros de majorations de retard ;
— constater que la société a procédé au paiement de la somme de 59 276 euros en principal à ce titre ;
— condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 7 662 euros correspondant aux majorations de retard restant dues, outre les majorations de retard complémentaires calculées après paiement du principal ;
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le bien-fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière :
Selon l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Tout donneur d’ordre qui omet de procéder aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 encourt, en cas de condamnation de l’entreprise sous-traitante pour travail dissimulé, la sanction de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2.
Selon l’article R. 8222-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 et qui est applicable au présent litige, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur a opéré les constats suivants :
'Par courrier recommandé du 17 décembre 2018, je vous ai demandé de me fournir les pièces relatives à vos obligations de vigilance, à savoir, les contrats signés entre vous et M. [E] [W], les factures et les documents de vigilance relatifs à ces prestations.
Au terme de nos investigations, vous n’avez pas été en mesure de présenter les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations de 2016 et 2017 prévues à l’article D. 8222-5 du code du travail, concernant vos relations avec votre prestataire qui a été verbalisé pour travail dissimulé.
Vous nous avez fourni une seule attestation de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d’un marché public datée du 12 janvier 2014, avec le code de sécurité [Numéro identifiant 6].
L’examen de cette déclaration montre que des éléments sont 'dézonés'. La saisie de ce code de sécurité sur la page d’accueil du site www.urssaf.fr confirme que cette attestation n’est pas authentique. Il correspond à une attestation du 12 janvier 2013 pour un M. [H] [G] [W] siret [N° SIREN/SIRET 3].
Par conséquent, votre responsabilité est engagée puisque les vérifications vous incombant n’ont donc pas été réalisées comme le stipule la réglementation en vigueur.
Les cotisations non réglées par votre cocontractant, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, sont mises à votre charge au titre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
La présente constitue la lettre d’observation prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La mise en 'uvre de la solidarité financière est proratisée, en tenant compte de la période de défaut de vigilance et selon la formule suivante :
Redressement notifié à votre cocontractant x chiffre d’affaires avec votre entreprise
chiffre d’affaires total réalisé par votre cocontractant'
Cette lettre d’observation précise en outre que 'lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, la totalité de la relation commerciale doit être prise en considération pour apprécier le seuil des 5000 euros, même si chacune des prestations est inférieure aux seuils prévus par l’article L. 342-14 du code du travail'.
1.1 – Sur l’information donnée au cotisant :
La société fait valoir que sur le site de l’URSSAF, il est donné l’information selon laquelle 'pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 euros HT (montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), vous êtes tenu de vérifier, lors de la conclusion, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, que votre co-contractant s’acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement de ses cotisations’ ; que cette information est des plus lapidaire et elle ne met pas en garde le cotisant sur la nécessité d’apprécier si la relation se répète de façon successive ; qu’elle était convaincue que puisque les contrats de sous-traitance étaient inférieurs à 5 000 euros, elle ne pouvait être exposée aux sanctions notifiées ; que la loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018 impose aux organismes la délivrance d’un service et d’un conseil en application des principes de transparence ; que le contrôleur ne lui a pas précisé qu’il avait globalisé les factures du sous-traitant sur les années 2016 et 2017.
L’URSSAF réplique qu’en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l’obligation générale d’information dont les organismes de recouvrement sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; que la société n’a jamais formulé de demande auprès de ses services quant à l’appréciation du seuil de 5 000 euros en cas de contrats successifs ; que les éléments du dossier laissent apparaître que la société considérait qu’elle devait obtenir une attestation de vigilance au regard des relations contractuelles avec M. [E] [W] puisqu’elle avait transmis une attestation de vigilance, mais elle ne s’est pas assurée de son authenticité et n’a pas sollicité les attestations pour couvrir la totalité des relations contractuelles avec son sous-traitant ; que le site internet de l’URSSAF renvoie aux textes applicables et rappelle les sanctions encourues ; que deux circulaires ministérielles sont venues détailler le dispositif de la solidarité financière des donneurs d’ordre non vigilants ; que la loi ESSOC n’a pas modifié l’appréciation de l’obligation d’information telle que prévue par l’article L. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
L’obligation générale d’information dont l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).
Il n’est pas soutenu que la société avait saisi l’URSSAF d’une demande concernant l’appréciation du seuil de 5 000 euros.
Par ailleurs, la lettre d’observations précise bien qu’en cas de prestations continues, répétées et successives dans le temps, une appréciation de l’ensemble de la relation commerciale devait s’appliquer même si chaque contrat pris individuellement était inférieur au seuil de 5 000 euros.
L’inspecteur a donc parfaitement informé la société de la prise en compte de l’ensemble des factures.
Les mentions du site internet de l’URSSAF citées par la société font également clairement référence à cette appréciation globale ('montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations').
L’URSSAF rappelle en outre à juste titre que les circulaires d’application des textes relatifs à la solidarité financière, notamment celle du 31 décembre 2005, détaillent le dispositif et les modalités d’appréciation du seuil déterminé.
Enfin, la société n’explique pas en quoi l’URSSAF n’aurait pas respecté la loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
1.2 – Sur le fond :
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet. (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-30.550)
La société fait valoir que l’URSSAF ne démontre pas la continuité de prestations ; que M. [W] n’intervenait que pour des travaux ponctuels, ayant donné lieu à des contrats spécifiques inférieurs au seuil de 5 000 euros HT, pour des chantiers peu nombreux et différents ; que M. [W] assurait des travaux pour d’autres donneurs d’ordre.
L’URSSAF expose que les relations entre M. [W] et la société étaient régulières, continues et successives et se sont poursuivies sur la période de deux ans redressée (46 factures sur deux ans) ; qu’il importe peu que M. [W] ait également travaillé pour d’autres donneurs d’ordre.
En l’espèce, il est constant que chacun des chantiers sous-traité à M. [W] a donné lieu à l’établissement d’un contrat de sous-traitance précisant notamment le type de prestation (pose de carrelage et faïence, rénovation cuisine, pose de parement, rénovation salle de bain, rénovation appartement, chape et isolant…), le lieu d’exécution des travaux et le prix convenu.
Chacune de ces prestations, prise isolément, est d’un montant inférieur à 5 000 euros.
Il sera indiqué que le chiffre d’affaires de M. [W] avec la société a été évalué par l’inspecteur à 27 037 euros pour l’année 2016 et à 16 190 euros pour l’année 2017, pour un chiffre d’affaires global reconstitué de 140 754 euros en 2016 et 141 544 euros en 2017.
Il apparaît ainsi que M. [W] ne réalisait qu’une faible partie de son chiffre d’affaires avec la société.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF n’est pas fondée à soutenir que ces prestations constituent un seul contrat à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil légal dans la mesure où cette qualification suppose que les prestations soient exécutées de manière continue, répétée et successive.
Or, les prestations litigieuses concernent manifestement des interventions ponctuelles, de nature différentes, réalisées sur des chantiers distincts et pour des montants divers parfois faibles (de 150 à 2 000 euros environ).
Dès lors, il y a lieu de considérer que les prestations fournies entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 par M. [W] constituent des prestations distinctes dont le montant doit être envisagé de façon autonome au regard du critère posé par l’article L. 8222-1 du code du travail.
L’entier redressement, en ce compris la reprise des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, sera en conséquence annulé et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE l’entier redressement issu des deux lettres d’observations des 29 juillet 2019 et 22 octobre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à verser à la SARL [5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Contentieux ·
- Résolution judiciaire ·
- Location
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Protection ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Observation ·
- Adresses ·
- République française ·
- Homme ·
- Article 700
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Démission ·
- Adresses ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Route ·
- Nullité ·
- Gambie ·
- Garde à vue
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Ensemble immobilier ·
- Impôt ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurances ·
- Avantage en nature ·
- Rappel de salaire ·
- Paiement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travail ·
- Référé ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Turquie ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Appel ·
- Diligences
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Arrêt maladie ·
- Contrat de travail ·
- Sanction ·
- Opticien ·
- Salariée ·
- Titre
- Carrelage ·
- Génie civil ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Maçonnerie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.