Infirmation partielle 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 avril 2024, N° 18/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 13 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00985 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 18/00314, en date du 11 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. LES COMPAGNONS COUVREURS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Z] [M]
née le 18 septembre 1961 à [Localité 1] (67)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, substituée par Me Telesphore TEKEBENG LELE, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [B] [A]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [G], Commissaire de justice à [Localité 2], en date du 3 juillet 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Madame [C] [W], épouse [A]
domiciliée [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [G], Commissaire de justice à [Localité 2], en date du 3 juillet 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.A.S. CIVIERI MACONNERIE GENERALE GENIE CIVIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. BALLAND CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [G], Commissaire de justice à [Localité 2], en date du 16 juillet 2024, délivré à personne morale
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES COMPAGNONS COUVREURS et de la société BALLAND CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 7]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Février 2026, au 30 Mars 2026, puis au 13 Avril 2026.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Avril 2026, par Madame FOURNIER, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 20 juin 2013, Monsieur [B] [A] et son épouse, Madame [C] [W] (ci-après 'les époux [A]') ont vendu à Monsieur [E] [M] une maison situéé [Adresse 9], construite suivant déclaration d’ouverture de chantier du 19 août 2008 et déclaration d’achèvement des travaux du 1er juillet 2009.
Sont notamment intervenues lors de la construction :
— la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil pour la maçonnerie et le placoplatre,
— la SARL Les Compagnons Couvreurs pour la charpente et la couverture,
— la SARL Balland Carrelages pour la chape et le carrelage.
[E] [M] étant décédé le 1er novembre 2014, sa fille, Madame [Z] [M], est devenue propriétaire de l’immeuble.
Faisant valoir que la maison présentait d’importants désordres, Madame [M] a fait assigner, notamment, la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, Monsieur [A] et la SARL Balland Carrelages devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal, par actes des 28 septembre et 1er octobre 2015, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [O] pour y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur [F] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 15 mars 2017.
Par actes des 28 et 29 décembre 2017 et des 5 et 9 janvier 2018, Madame [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Épinal la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SA Generali IARD (assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs du 30 juin 2005 au 31 décembre 2008), les époux [A], la SARL Balland Carrelages et la SA Axa France IARD (assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 et de la SARL Balland Carrelages du 27 novembre 2003 au 1er octobre 2014).
Par acte du 22 février 2019, la SARL Balland Carrelages a fait assigner en intervention forcée son assureur au jour de la réclamation, la SA Aviva assurances (devenue la SA Abeille IARD et Santé).
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [M] la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la SARL Balland Carrelages à payer à Madame [M] la somme de 18000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné Monsieur [A] à payer à Madame [M] la somme de 8500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné solidairement les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Balland Carrelages à payer à Madame [M] la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné solidairement les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Balland Carrelages aux dépens de l’incident et à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 7 juin 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 60798,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des désordres concernant l’absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre et l’absence de ventilation dans le plénum,
— condamné la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise du désordre concernant l’absence de pose de tablette sur la fenêtre ronde,
— déclaré la SARL Les Compagnons Couvreurs responsable du préjudice occasionné par le désordre décennal concernant l’étanchéité à hauteur de 4400 euros, mais débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la SARL Les Compagnons Couvreurs au paiement de cette somme déjà réglée par la SA Generali IARD,
— condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [M] la somme de 19032,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses,
— dit que la SA Generali IARD était tenue de garantir le désordre décennal concernant l’étanchéité, mais dit n’y avoir lieu de la condamner au paiement de la somme de 4400 euros déjà réglée à Madame [M],
— débouté Madame [M] de sa demande présentée à l’encontre des sociétés Generali et Axa au titre du désordre décennal concernant l’étanchéité et des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses,
— condamné in solidum les sociétés Balland Carrelages et Axa à payer à Madame [M] la somme de 36415,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise des désordres concernant la chape et le système de chauffage,
— débouté Madame [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Aviva, devenue la SA Abeille IARD & santé,
— condamné solidairement les époux [A] à payer à Madame [M] la somme de 8000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise du désordre concernant l’humidité dans le vide sanitaire et l’absence d’un drainage conforme aux règles de l’art,
— condamné solidairement les époux [A] à payer à Madame [M] la somme de 1926,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise du désordre résultant de leur faute dans la réalisation de la protection des parties enterrées,
— débouté Madame [M] de sa demande au titre de la remise en état de son terrain après travaux,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 8000 euros à Madame [M], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la protection de l’ouvrage,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Axa à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la perte de jouissance,
— débouté Madame [M] de sa demande présentée à l’encontre des sociétés Generali, Balland Carrelages, Aviva et de Monsieur [A] au titre de la perte de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 4500 euros à Madame [M] au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Madame [M] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— débouté la société Civieri de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs,
— déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Aviva, devenue la SA Abeille IARD & santé,
— condamné la société Civieri à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs (dont la responsabilité a été retenue au titre de désordres non garantis par la SA Generali IARD) à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné les époux [A] à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné les sociétés Balland Carrelages et Axa à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Est Avocats, prise en la personne de Maître Ayadi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Civieri, Generali, Balland Carrelages et Axa de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, à titre liminaire, le tribunal a rappelé que nul ne contestait que les travaux réalisés par les entreprises défenderesses avaient fait l’objet d’une réception, que la responsabilité décennale était donc susceptible d’être mobilisée dans les conditions prévues par l’article 1792 du code civil, ainsi que la responsabilité contractuelle, notamment en cas de dommages intermédiaires, de défauts ou de non-conformités sans gravité.
Sur les demandes présentées par Madame [M]
Sur la demande présentée à l’encontre de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre des désordres concernant l’absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre, l’absence de ventilation dans le plénum et les fissures de la chape
Le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que les enduits mis en 'uvre par la société Civieri étaient affectés de fissurations évolutives compromettant la solidité de l’ouvrage, ce phénomène causé par l’absence de chaînages horizontaux, caractérisant un manquement de la société Civieri aux règles de l’art.
En outre, il a indiqué que la société Civieri avait ignoré les règles de l’art concernant l’isolation en sous-face d’une couverture et l’obligation de ventiler le plénum entre la couverture froide et l’isolant, ce qui a été à l’origine du moisissement du support d’étanchéité qui doit être remplacé.
En revanche, il a considéré que la société Civieri était étrangère aux désordres affectant la chape.
Les travaux de reprise des désordres décennaux imputables à la société Civieri ayant été évalués à la somme de 84230,99 euros, dont à déduire 23432,52 euros correspondant au coût des travaux de remise en état incombant à la SARL Les Compagnons Couvreurs, le tribunal a condamné la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 60798,47 euros.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre du coût de reprise du désordre concernant l’absence de pose de tablette sur la fenêtre ronde
Les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société Civieri en raison de l’absence de pose d’une tablette sur la fenêtre ronde, caractérisant un manquement aux règles de l’art ayant causé des dommages esthétiques (coulure disgracieuse affectant l’enduit).
La réparation durable de ces désordres nécessitant la pose d’une tablette, ils ont condamné la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 440 euros, conformément à l’évaluation non contestée de l’expert judiciaire.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre de la reprise du désordre concernant l’étanchéité
Le tribunal a constaté qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SARL Les Compagnons Couvreurs présentaient des malfaçons, en particulier le décollement des relevés d’étanchéité sur le pignon, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert ayant évalué le coût de reprise de ce désordre décennal à 4400 euros, le tribunal a déclaré la SARL Les Compagnons Couvreurs responsable du préjudice décennal concernant l’étanchéité à hauteur de 4400 euros, mais il a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la SARL Les Compagnons Couvreurs au paiement de cette somme, déjà réglée par la SA Generali IARD.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de la reprise des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures terrasses
Le tribunal a relevé que l’expertise judiciaire avait mis en évidence des malfaçons imputables à la SARL Les Compagnons Couvreurs (absence de crapaudine, pente de la toiture inférieure à celle de 1 % prévue par le DTU, évacuation des eaux pluviales mal positionnée, distance insuffisante entre le bord de l’avaloir, diamètre d’évacuation insuffisant), lesquelles provoquaient une stagnation d’eau sur la toiture et engageaient la responsabilité contractuelle de la SARL Les Compagnons Couvreurs.
L’expert judiciaire ayant évalué le coût de reprise de ces désordres intermédiaires à la somme de 19032,52 euros, les premiers juges ont condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer cette somme à Madame [M].
Sur la demande présentée à l’encontre de la SA Generali IARD et de la SA Axa France IARD
Le tribunal a indiqué que la SA Generali IARD avait été l’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs du 30 juin 2005 au 31 décembre 2008 et la SA Axa France IARD du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) étant intervenue courant 2008 alors que la SARL Les Compagnons Couvreurs était assurée auprès de la SA Generali IARD. Il en a conclu que la SA Generali IARD était tenue à garantie au titre du désordre décennal concernant l’étanchéité. Cependant, celle-ci ayant déjà versé à Madame [M] la somme de 4400 euros correspondant au coût de reprise de ce désordre, elle ne pouvait être condamnée au paiement de cette somme.
Enfin, les premiers juges ont relevé que ni la SA Generali IARD, ni la SA Axa France IARD n’étaient l’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs au jour de la réclamation (assignations en référé délivrées en septembre et octobre 2015) et qu’elles ne pouvaient être tenues à garantie au titre de désordres n’ayant pas un caractère décennal.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SARL Balland Carrelages sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre du coût de reprise des désordres concernant la chape et le système de chauffage
Le tribunal a constaté qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que les chapes réalisées par la société Balland Carrelages étaient affectées par une fissuration généralisée, ayant pour cause une exécution défectueuse (mauvaise exécution des joints de fractionnement, mauvaise planéité), ce qui génère des mouvements entre les parties de la chape et risque d’endommager les circuits de chauffage noyés dans cette chape. Il a retenu que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et engageaient la responsabilité décennale de la société Balland Carrelages.
Il a relevé que l’expert judiciaire avait évalué le coût de reprise de ces désordres à 36415,21 euros, en soulignant l’impossibilité de remplacer les chapes sans endommager les circuits de chauffage. Il a ajouté que les deux devis de remise en état de 2017 n’étaient pas de nature à remettre en cause cette évaluation, étant donné que le principal avait été établi par la société Balland Carrelages elle-même. Il a condamné la société Balland Carrelages à payer à Madame [M] la somme de 36415,21 euros.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SA Axa France IARD et de la SA Aviva assurances
Le tribunal a constaté que la SA Axa France IARD avait été l’assureur de la SARL Balland Carrelages à la date de la DROC, tandis que la société Aviva était l’assureur à la date de la réclamation. Dès lors, il a retenu que la SA Axa France IARD devait, en sa qualité d’assureur au jour de la DROC, garantir les désordres décennaux affectant la chape et le système de chauffage.
Par conséquent, il a a débouté Madame [M] de sa demande dirigée contre la SA Aviva assurances et a condamné la SA Axa France IARD, in solidum avec la SARL Balland Carrelages, à régler à Madame [M] la somme de 36415,21 euros.
Sur les demandes présentées à l’encontre des époux [A]
Sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre de l’humidité et de l’absence de drainage conforme aux règles de l’art
Le tribunal a constaté qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [A] a mis en place un drainage non conforme, à l’origine de la présence d’eau dans le vide sanitaire et les caves, ces malfaçons engageant sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire ayant évalué le coût des travaux de reprise à 6256,30 euros en mars 2017 et Madame [M] versant un devis d’un montant de 9240 euros, le tribunal a condamné solidairement les époux [A] à payer à Madame [M] la somme de 8000 euros
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de la protection des parties enterrées,
Le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [A] avait mis en place une protection des parties enterrées non conforme aux règles de l’art, occasionnant des problèmes d’humidité, ces malfaçons engageant sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire ayant évalué le coût des travaux de reprise à 1926,96 euros, le tribunal a condamné solidairement les époux [A] à payer cette somme à Madame [M].
Sur les demandes présentées à l’encontre des sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa, Aviva et Monsieur [A]
Sur la demande de remise en état du terrain après travaux
Le tribunal a débouté Madame [M] de sa demande au motif que l’expert judiciaire, invité à se prononcer sur les préjudices subis par cette dernière, n’avait pas retenu le coût de travaux de remise en état.
Sur le coût de la protection de l’ouvrage
Les premiers juges ont considéré que l’expert judiciaire avait justement retenu la nécessité de mise en place de protections de l’ouvrage pour un coût de 8000 euros, devant être supporté par les entreprises responsables et leurs assureurs respectifs. Par conséquent, ils ont condamné in solidum les sociétés Civieri, Les compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa, et Monsieur [A] à payer cette somme à Madame [M]. En revanche, ils ont débouté cette dernière de sa demande présentée à l’encontre de la société Aviva.
Sur le préjudice de jouissance jusqu’au mois de décembre 2017
Le tribunal a constaté que l’expert judiciaire avait justement évalué à 100 euros par mois la perte de jouissance d’une partie du salon, subie du fait de l’ouverture du plafond et de la mise en place d’étais, en lien avec des désordres décennaux imputables à la société Civieri et à la SARL Les Compagnons Couvreurs (assurée par la SA Axa France IARD), cette perte de jouissance étant subie depuis février 2015.
Par conséquent, il a condamné in solidum la société Civieri, la SARL Les Compagnons Couvreurs et la SA Axa France IARD à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros au titre de la perte de jouissance.
En revanche, il a débouté Madame [M] de sa demande présentée à ce titre à l’encontre des sociétés Generali, Balland Carrelages, Aviva et de Monsieur [A].
Sur les frais de relogement
Le tribunal a indiqué que l’expert judiciaire avait justement retenu la nécessité de la location d’une autre maison pendant 6 mois, pour un coût de 4500 euros, devant être supporté par les entreprises responsables et leurs assureurs respectifs.
Par conséquent, il a condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer cette somme à Madame [M].
En revanche, il a rejeté cette demande présentée à l’encontre de la société Aviva.
Sur le préjudice moral
Les premiers juges ont débouté Madame [M] de cette demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice moral distinct des préjudices énumérés ci-dessus et de ses frais de défense.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie formé par la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à l’encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs
Le tribunal a indiqué que la société Civieri a été condamnée au titre de désordres qui lui étaient exclusivement imputables et l’a déboutée de son appel en garantie.
Sur l’appel en garantie formé par la SA Aviva assurances à l’encontre des sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali et de Monsieur [A]
Les premiers juges ont déclaré l’appel en garantie de la société Aviva sans objet au motif qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.
Sur l’appel en garantie formé par la SA Generali IARD à l’encontre des sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Balland Carrelages, Axa et des époux [A]
Le tribunal a rappelé que la SA Generali IARD, assureur de responsabilité décennale de la SARL Les Compagnons Couvreurs, a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, de la protection de l’ouvrage et des frais de relogement.
Au regard de la gravité des fautes respectivement imputables aux co-obligés, il a condamné :
— la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre,
— la SARL Les Compagnons Couvreurs (dont la responsabilité a été retenue au titre de désordres non garantis par Generali) à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre,
— les époux [A] à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre,
— la SARL Balland Carrelages et la SA Axa France IARD à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mai 2024, la SARL Les Compagnons Couvreurs a relevé appel de ce jugement.
La signification de la déclaration d’appel aux époux [A] a donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses le 3 juillet 2024. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale le 16 juillet 2024, la SARL Balland Carrelages n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Les Compagnons Couvreurs demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL Les Compagnons Couvreurs,
— infirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [M] la somme de 19032,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 8000 euros à Madame [M], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la protection de l’ouvrage,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Axa à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la perte de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 4500 euros à Madame [M], au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs (dont la responsabilité a été retenue au titre de désordres non garantis par Generali) à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Est Avocats, prise en la personne de Maître Ayadi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la SARL Les Compagnons Couvreurs n’est susceptible d’être concernée que par le seul désordre A1 'dallage séjour', à l’exclusion de tout autre désordre,
— fixer le coût des travaux de reprise du désordre A1 à la somme TTC de 4400 euros,
— dire que la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs garantit son assuré de toute condamnation à son encontre dans le cadre de la garantie décennale,
— dire que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SA Axa France IARD ne saurait excéder la somme de 4400 euros en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs,
— débouter Madame [M] de ses prétentions à l’encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs au titre de la responsabilité civile,
— dire que la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs garantit son assuré de toute condamnation à son encontre hors garantie décennale,
— débouter Madame [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la réduire à de plus justes proportions.
— débouter la SA Generali IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 du code civil, de :
— déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 60798,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des désordres concernant l’absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre et l’absence de ventilation dans le plénum,
— débouté Madame [M] de sa demande au titre de la remise en état de son terrain après travaux,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Axa à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la perte de jouissance,
— débouté Madame [M] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— fixé les demandes de condamnation avec intérêts au taux légal à compter 'de l’assignation’ [à compter du jugement en réalité],
Statuant à nouveau,
— condamner la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 99089,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 décembre 2017, au titre des désordres concernant l’absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre et l’absence de ventilation dans le plénum,
— condamner in solidum les sociétés Civieri et les Compagnons Couvreurs, Generali et Axa d’avoir à payer à Madame [M] la somme de 7200 euros correspondant au préjudice de jouissance jusqu’au mois de février 2021,
— condamner in solidum les sociétés Civieri et les Compagnons Couvreurs, Generali et Axa à verser à Madame [M] la somme de 23088,33 euros au titre de la remise en état de son terrain après travaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa, et Monsieur [A] à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 décembre 2017,
— assortir l’ensemble des condamnations d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 décembre 2017,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa, et les époux [A] à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande 'ample’ et contraire,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir',
— condamner in solidum les requis aux entiers dépens tant de première instance qu’à hauteur de cour qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Est Avocats prise en la personne de Maître Ayadi, avocat associé, [Adresse 10] (Vosges), avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes plus amples et contraires de toutes les parties,
— condamner toute autre partie que la société Civieri aux dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali IARD demande à la cour de :
I. Sur l’appel principal de la SARL Les Compagnons Couvreurs
— déclarer l’appel principal de la SARL Les Compagnons Couvreurs mal-fondé,
— le rejeter,
— débouter la SARL Les Compagnons Couvreurs de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Generali IARD,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 11 avril 2024 en ce qu’il a :
. déclaré que la SA Generali IARD avait déjà indemnisé Madame [M] du désordre de nature décennale imputable à la SARL Les Compagnons Couvreurs,
. débouté Madame [M] de sa demande présentée à l’encontre de la SA Generali IARD au titre du désordre décennal concernant l’étanchéité et des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses,
. débouté Madame [M] de sa demande présentée à l’encontre de la SA Generali IARD au titre du préjudice de jouissance,
. débouté Madame [M] de sa demande au titre du préjudice moral,
II. Sur l’appel de Madame [M]
— déclarer l’appel de Madame [M] mal-fondé,
— le rejeter,
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Generali IARD,
III. Sur l’appel incident et provoqué de la SA Generali IARD
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident et provoqué formé par la SA Generali IARD,
— infirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer à Madame [M], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. 8000 euros au titre de la protection de l’ouvrage
. 4500 euros au titre des frais de relogement,
Et statuant à nouveau,
— donner acte à la SA Generali IARD qu’elle a réglé à Madame [M] la somme de 4400 euros correspondant à la réparation du dommage de nature décennale imputable à la SARL Les Compagnons Couvreurs,
— constater, au besoin dire et juger, que les garanties responsabilité civile facultatives de la SA Generali IARD ne sont pas mobilisables, le contrat de la SARL Les Compagnons Couvreurs étant résilié avant la première réclamation de Madame [M],
En conséquence,
— débouter toute partie de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Generali IARD,
— condamner tout succombant à payer à la SA Generali IARD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
À titre subsidiaire, si la cour estime devoir condamner la SA Generali IARD,
— condamner in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Balland Carrelages et Axa, ainsi que les époux [A] :
. à garantir intégralement la SA Generali IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
. à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux frais et dépens de l’appel en garantie de première instance et de celui formé à hauteur de cour.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Balland Carrelages et Axa à payer à Madame [M] la somme de 36415,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût de reprise des désordres concernant la chape et le système de chauffage,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer à Madame [M] la somme de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la protection de l’ouvrage,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Axa à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la perte de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 4500 euros à Madame [M] au titre des frais de relogement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SA Axa France IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Balland Carrelages et Axa à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum les sociétés Civieri Maçonnerie Générale, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Civieri Maçonnerie Générale, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Est Avocats, prise en la personne de Maître Ayadi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
S’agissant de la société Balland Carrelages,
À titre principal,
— juger que la société Balland Carrelages ne serait susceptible d’être concernée que par le seul désordre B3 'dallage séjour’ à l’exclusion de tout autre désordre,
— juger que la responsabilité de la société Balland Carrelages n’est pas engagée au titre du désordre B3 'dallage séjour',
— à tout le moins, juger que le dallage du séjour n’est affecté d’aucun désordre, et a fortiori d’aucun désordre de nature décennale,
En conséquence,
— juger que la police souscrite auprès de la SA Axa France IARD par la société Balland Carrelages n’a pas vocation à s’appliquer,
— mettre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages purement et simplement hors de cause,
— débouter Madame [M] et/ou toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages,
— condamner Madame [M] au règlement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner Madame [M] au règlement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocats aux offres de droit,
À titre subsidiaire,
— juger que la société Balland Carrelages n’est susceptible d’être concernée que par le seul désordre B3 'dallage séjour’ à l’exclusion de tout autre désordre,
— fixer le coût des travaux de reprise du désordre B3 'dallage séjour’ à la somme TTC de 17540,95 euros, ou à tout le moins de 20664,55 euros,
— juger que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages au titre des travaux de reprise du désordre B3 'dallage séjour’ le seraient, dans ses rapports avec la société Balland Carrelages, dans les limites et conditions fixées au contrat,
En conséquence,
— juger que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages, au titre des travaux de reprise du désordre B3 'dallage séjour', le seraient, dans ses rapports avec la société Balland Carrelages, déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, telle que prévue au contrat,
En tout état de cause,
— juger que du fait de la résiliation du contrat souscrit auprès de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages à effet du 1er octobre 2014, les garanties complémentaires souscrites n’ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
— débouter Madame [M] du surplus de ses demandes telles que formulées au titre de la remise en état du terrain, du coût de protection de l’ouvrage, du préjudice de jouissance, des frais de relogement et du préjudice moral subi, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages,
— débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages au titre de la remise en état du terrain, du coût de protection de l’ouvrage, du préjudice de jouissance, des frais de relogement et du préjudice moral subi,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, telles que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages,
— si par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages, juger que celle-ci le serait dans les limites et conditions fixées au contrat,
En conséquence,
— dire que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Balland Carrelages, au titre de la remise en état du terrain, du coût de protection de l’ouvrage, du préjudice de jouissance, des frais de relogement et du préjudice moral subi le seraient, déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, telle que prévue au contrat, laquelle est opposable erga omnes,
S’agissant de la SARL Les Compagnons Couvreurs,
— juger que les garanties RCD du contrat souscrit auprès de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs ne sont pas susceptibles d’être mobilisées au titre des travaux de reprise des désordres imputés à la SARL Les Compagnons Couvreurs au terme du rapport d’expertise judiciaire,
— juger que les garanties RCD du contrat souscrit auprès de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs ne sont pas susceptibles d’être mobilisées au titre des travaux de reprise des désordres imputés à la SARL Les Compagnons Couvreurs, ainsi que des préjudices annexes,
En conséquence,
— mettre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs purement et simplement hors de cause,
— débouter la SARL Les Compagnons Couvreurs de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs,
— débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient présentées à l’encontre de la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs,
— condamner in solidum tout succombant au règlement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum tout succombant au règlement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé, de la mesure d’expertise, de la procédure de première instance, outre de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Abeille IARD et Santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à la SA Abeille IARD et Santé la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, et Monsieur [A] à garantir la SA Abeille IARD et Santé de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— constater que la franchise contractuelle est opposable concernant les dommages immatériels.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026, prorogé au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes présentées par Madame [M]
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil
Le tribunal a condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] les sommes de :
— 60798,47 euros au titre des désordres concernant l’absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre et l’absence de ventilation dans le plénum,
— 440 euros au titre du coût de reprise du désordre concernant l’absence de pose de tablette sur la fenêtre ronde.
La SAS Civieri Maçonnerie Génie civil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Madame [M] demande la confirmation du jugement concernant la condamnation à lui payer la somme de 440 euros au titre de la pose d’une tablette, mais son infirmation s’agissant de la condamnation à lui payer la somme de 60798,47 euros au titre de l’absence de chaînage et de ventilation, demandant que lui soit allouée la somme de 99089,76 euros.
Elle expose que le jugement a valablement condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil au paiement de la somme de 60798,47 euros, mais elle indique avoir fait procéder à une réactualisation des postes et produit deux devis édités au mois de septembre 2024.
Cependant, si l’écoulement du temps peut justifier une augmentation des coûts des travaux de reprise, il ne peut qu’être constaté que ces deux devis, qui n’ont pas été examinés par l’expert judiciaire, ne sont accompagnés d’aucune explication, alors qu’ils contiennent d’importantes augmentations.
Ainsi, par exemple, le poste 'coffrage ferraillage et coulage d’une arase', initialement chiffré par l’entreprise Yilmaz Ozturk à 888 euros HT, est de 1887 euros HT, soit plus du double, dans le devis du 8 septembre 2024.
Pareillement, le montant du devis de la société Vannson, initialement de 20884,49 euros TTC, est de 31877,16 euros dans celui du 13 septembre 2024. Or, par exemple, il n’est pas expliqué pour quelle raison les trois pare-vapeur 'polyéthylène’ pour des montants de 422,50 euros HT, 243,75 euros HT et 126,75 euros HT sont remplacés dans le devis du 13 septembre 2024 par des pare-vapeur 'support bois’ pour des montants de 1924 euros HT, 1110 euros HT et 577,20 euros HT.
En l’absence de justification de ces augmentations, il n’y a pas lieu de retenir ces nouveaux devis qui n’ont pas été examinés par l’expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] la somme de 60798,47 euros à ce titre.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs
Sur la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale au titre du désordre concernant l’étanchéité
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SARL Les Compagnons Couvreurs sont à l’origine de malfaçons concernant notamment les relevés d’étanchéité et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, le coût des travaux de reprise étant évalué à 4400 euros.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la SARL Les Compagnons Couvreurs responsable à ce titre, tout en déboutant Madame [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de cette dernière puisque cette somme de 4400 euros a déjà été réglée par la SA Generali IARD.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures terrasses
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs malfaçons affectant les travaux de la SARL Les Compagnons Couvreurs (absence de crapaudine, pente insuffisante de la toiture, mauvais positionnement de l’évacuation des eaux pluviales, distance insuffisante entre le bord de l’avaloir et l’acrotère, diamètre d’évacuation diminué par l’étanchéité) provoquent une stagnation d’eau sur la toiture. Ces désordres ne compromettant ni la destination, ni la solidité de l’ouvrage, c’est la responsabilité contractuelle de la SARL Les Compagnons Couvreurs qui est engagée, le coût de reprise étant évalué à la somme de 19032,52 euros.
Comme le relève la SARL Les Compagnons Couvreurs, la responsabilité de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil était également engagée à ce titre puisque l’expert judiciaire indique que l’enduiseur devait signaler immédiatement le problème de couvertine au lieu de continuer son travail.
Cependant, contrairement à ce que prétend la SARL Les Compagnons Couvreurs, ce partage de responsabilité a déjà été effectué par l’expert judiciaire en page 63 de son rapport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [M] la somme de 19032,52 euros à ce titre.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SA Generali IARD et de la SA Axa France IARD
L’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs était la SA Generali IARD du 30 juin 2005 au 31 décembre 2008, puis la SA Axa France IARD du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) étant intervenue le 19 août 2008 alors que la SARL Les Compagnons Couvreurs était assurée par la SA Generali IARD, c’est cette dernière qui est tenue de garantir le désordre décennal concernant l’étanchéité.
La SA Generali IARD ayant déjà versé à Madame [M] la somme de 4400 euros correspondant au coût de reprise de ce désordre, elle ne pouvait être condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SA Generali IARD était tenue de garantir le désordre décennal concernant l’étanchéité et dit n’y avoir lieu de la condamner au paiement de la somme de 4400 euros déjà réglée à Madame [M].
S’agissant des désordres relatifs à la pose des couvertines et au non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses, ils n’ont pas un caractère décennal. C’est donc l’assureur au jour de la réclamation qui est tenu à garantie. Les assignations en référé ont été délivrées à partir du mois de septembre 2015. Or, la garantie de la SA Generali IARD a pris fin le 31 décembre 2008 et celle de la SA Axa France IARD le 31 décembre 2013. Dès lors, ni la SA Generali IARD, ni la SA Axa France IARD n’étaient l’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs au jour de la réclamation et elles ne sont donc pas tenues à garantie pour les désordres ne présentant pas un caractère décennal.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande présentée à l’encontre des sociétés Generali et Axa au titre du désordre décennal concernant l’étanchéité (l’indemnisation ayant déjà eu lieu), ainsi que des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses.
Sur la demande présentée à l’encontre de la société Balland Carrelages, sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre du coût de reprise des désordres concernant la chape et le système de chauffage
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les chapes réalisées par la SARL Balland Carrelages présentent une fissuration importante dans le séjour, le jardin d’hiver et le couloir, en raison d’une mauvaise exécution des joints de fractionnement, voire d’une mauvaise planéité de la dalle. Il y a atteinte à la destination de l’ouvrage car les mouvements entre les parties de la chape endommageront les circuits de chauffage noyés dans cette chape. La garantie décennale de la SARL Balland Carrelages est donc engagée.
Reprenant l’argumentation de la SARL Balland Carrelages en première instance, la SA Axa France IARD fait valoir que la chape béton est demeurée à l’état brut alors qu’elle devait être recouverte d’un carrelage ou de tout autre revêtement. Elle prétend qu’une chape en béton n’est pas destinée à demeurer à l’état brut. Elle soutient que si un revêtement de sol avait été posé, les fissurations de la chape ne seraient pas visibles. Elle ajoute qu’aucune fissure n’a été observée sur les parties ayant été recouvertes d’un revêtement.
Cependant, la SA Axa France IARD ne démontre nullement son affirmation selon laquelle la chape aurait dû être recouverte d’un revêtement.
En outre, le fait que les fissurations n’aient pas été visibles est indifférent, dès lors qu’elles auraient existé et qu’elles auraient affecté tout autant le système de chauffage.
La SA Axa France IARD fait encore valoir que l’existence de fissures affectant la chape ne suffit pas à démontrer la responsabilité de la SARL Balland Carrelages, puisqu’il ne peut être exclu que ces fissures résultent du processus de mise en chauffe par l’installateur de chauffage.
Toutefois, aucun élément technique ne vient conforter cette hypothèse qui n’a aucunement été retenue par l’expert judiciaire.
Enfin, la SA Axa France IARD rappelle que, selon la SARL Balland Carrelages, les fissures dénoncées par Madame [M] ne pouvaient pas relever de la qualification décennale, à défaut d’atteindre l’immeuble dans sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination, puisque seules les surfaces non recouvertes sont affectées de fissures.
Cet argument ne peut davantage être retenu, dès lors que le seul fait que des fissures ne soient pas visibles ne signifie pas qu’elles sont inexistantes et qu’elle n’entraînent pas la détérioration du système de chauffage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la garantie décennale de la SARL Balland Carrelages était engagée à ce titre.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise de ces désordres à 36415,21 euros, en soulignant l’impossibilité de remplacer les chapes sans endommager les circuits de chauffage.
La SA Axa France IARD fait valoir que dans son assignation initiale aux fins d’expertise judiciaire, Madame [M] ne dénonçait que des fissurations affectant le salon, et non le jardin d’hiver et les couloirs. Elle en conclut que le tribunal a fait une mauvaise analyse de la situation en retenant, sans motivation particulière, le chiffrage arrêté par l’expert judiciaire sans opérer une distinction entre la zone séjour et la zone jardin d’hiver et couloir.
Cependant, si Madame [M] a effectivement dénoncé dans son assignation en référé expertise des fissurations affectant le séjour, elle fait valoir à bon droit que ces opérations d’expertise se sont déroulées de façon contradictoire et qu’aucune des parties n’a saisi le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise d’un incident relatif au fait que l’expert judiciaire a également examiné les fissures affectant la zone jardin d’hiver et les couloirs.
Or, c’est bien l’ensemble de ces fissures qui sont dénoncées dans l’assignation au fond, Madame [M] étant en droit de solliciter l’indemnisation de désordres découverts ultérieurement à son assignation en référé.
La SA Axa France IARD ajoute que Madame [M] a sollicité la somme de 36415,21 euros, correspondant à l’estimation de l’expert judiciaire, alors que deux devis, l’un portant sur le lot 'carrelage’ et l’autre portant sur le lot 'chauffage', s’élèvent à un montant total de 20664,55 euros TTC.
Toutefois, l’un de ces deux devis, concernant la chape pour le montant le plus important, a été établi par la SARL Balland Carrelages elle-même et, à défaut d’autres devis permettant d’en apprécier la valeur, il n’apparaît pas suffisamment probant. Dès lors qu’il est impossible de dissocier le coût relatif au lot chauffage dans l’évaluation opérée par l’expert judiciaire, il convient de confirmer le jugement ayant retenu le montant de 36415,21 euros TTC.
La SA Axa France IARD soutient encore que, selon la SARL Balland Carrelages, il n’est pas démontré que le chauffage au sol aurait été impacté par les fissurations du dallage.
Cet argument ne peut davantage être retenu puisqu’il est impossible de le savoir sans démolir la chape, ce qui aurait pour effet de démolir également le système de chauffage et de rendre impossible toute appréciation portant sur la dégradation de ce système de chauffage par les mouvements de la chape.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Balland Carrelages à payer à Madame [M] la somme de 36415,21 euros à ce titre.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SA Axa France IARD et de la SA Abeille IARD et Santé (anciennement la SA Aviva assurances)
La SA Axa France IARD était l’assureur de la SARL Balland Carrelages à la date de la DROC, tandis que la société Aviva était son assureur à la date de la réclamation. Dès lors, c’est la SA Axa France IARD qui doit garantir les désordres décennaux affectant la chape et le système de chauffage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande dirigée contre la société Aviva et en ce qu’il a condamné la SA Axa France IARD, in solidum avec la société Balland Carrelages, à régler à Madame [M] la somme de 36415,21 euros.
Y ajoutant, la franchise contractuelle étant opposable à l’assuré, il sera dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Balland Carrelages au titre des travaux de reprise du désordre affectant le dallage le seront, dans ses rapports avec la SARL Balland Carrelages, déduction faite du montant actualisé de la franchise prévue au contrat.
Sur les demandes d’indemnisation de préjudices annexes
Avant d’examiner successivement ces différents préjudices annexes, ils convient d’indiquer quelles sont les solutions applicables aux assureurs en la matière.
Il est tout d’abord relevé que ni Madame [M], ni aucune des autres parties ne présente en appel de demande à l’encontre de la SA Abeille IARD et Santé (anciennement la SA Aviva assurances).
S’agissant de la SA Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs, sa garantie a pris fin le 31 décembre 2008, soit avant la réclamation ayant eu lieu en septembre et octobre 2015. Dès lors, sa garantie ne peut être engagée que sur le fondement de la garantie décennale et non sur celui de la responsabilité civile.
Concernant la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs d’une part, de la SARL Balland Carrelages d’autre part, sa garantie a respectivement pris fin les 31 décembre 2013 et 1er octobre 2014, soit également avant la réclamation et elle ne peut donc être tenue à garantie que sur le fondement de la garantie décennale.
La SARL Les Compagnons Couvreurs n’est pas fondée à soutenir que la SA Axa France IARD doit la garantir des dommages n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale. En effet, la SARL Les Compagnons Couvreurs cite dans ses conclusions des stipulations contractuelles selon lesquelles sont garanties les réclamations se rapportant 'à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie'. La résiliation de la garantie étant intervenue au 31 décembre 2013, elle est antérieure à la réclamation devant le juge des référés en septembre et octobre 2015.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (Cass. civ.3, 11 février 2014, n° 12-35.323).
En l’espèce, Madame [M] et les autres parties ne soutiennent ni ne démontrent que ces préjudices annexes sont expressément garantis par les polices de la SA Axa France IARD et de la SA Generali IARD.
En conséquence, ne sont garantis au titre de la garantie décennale obligatoire que les dommages matériels à l’ouvrage lui-même. Ainsi, l’assureur décennal doit sa garantie pour les travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué. Ceux-ci, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux éventuellement nécessaires de démolition, déblaiement, dépose ou démontage.
Dès lors, ce ne peut être qu’en application des garanties complémentaires facultatives que seraient également pris en charge les dommages immatériels consécutifs (pertes de loyer, de jouissance ou d’exploitation…).
Cependant, à compter de la résiliation du contrat, contrairement aux garanties obligatoires, les garanties facultatives ne sont plus maintenues et relèvent du nouvel assureur. En l’espèce, les garanties complémentaires ne sont donc pas applicables puisque la résiliation est antérieure à la réclamation, tant pour la SA Axa France IARD que pour la SA Generali IARD.
Sur la demande de remise en état du terrain après travaux
Madame [M] soutient que les travaux auront pour conséquence d’endommager le jardin paysager, qu’il sera nécessaire de déposer les terrasses extérieures, puis de remettre en état son jardin. Elle produit un devis d’un montant de 23088,23 euros TTC.
Cependant, il est tout d’abord relevé que ce devis envisage une dépose puis une repose de la terrasse bois après des travaux de drainage, qui ne sont nécessaires qu’en raison de certains désordres spécifiques. Dès lors, ces éventuels travaux de remise en état ne pourraient pas être mis à la charge de tous les constructeurs et de tous les assureurs et ce, même si Madame [M] prétend en réplique, sans le démontrer, qu’un travail sur le toit fait appel à des engins d’élévation ayant pour effet d’endommager l’environnement attenant.
Ensuite, l’expert judiciaire, qui avait notamment pour mission de 'Chiffrer le montant de l’éventuel trouble de jouissance ou de tous autres préjudices subis par Madame [M]', n’a pas mentionné de tels travaux de remise en état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de cette demande.
Sur le coût de la protection de l’ouvrage
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il est nécessaire de mettre en place des protections de l’ouvrage pendant la réalisation des travaux de reprise, pour un coût de 8000 euros TTC.
Ce coût doit être supporté par les constructeurs et réputé constructeur responsables, soit la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SARL Balland Carrelages, ainsi que Monsieur [A].
Concernant les assureurs, il ne s’agit pas d’un préjudice immatériel consécutif, le coût de la protection de l’ouvrage faisant partie intégrante des travaux de reprise. En conséquence, la SA Axa France IARD, assureur décennal de la SARL Balland Carrelages et la SA Generali IARD, assureur décennal de la SARL Les Compagnons Couvreurs, y sont tenues en application de la garantie décennale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 8000 euros à Madame [M], au titre de la protection de l’ouvrage.
Y ajoutant, la franchise contractuelle étant opposable à l’assuré, il sera dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Balland Carrelages au titre de la protection de l’ouvrage le sera, dans ses rapports avec la SARL Balland Carrelages, déduction faite du montant actualisé de la franchise prévue au contrat.
Sur le préjudice de jouissance jusqu’au mois de décembre 2017
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice est limité à la perte de jouissance d’une partie du salon d’environ 3 m², subie en lien avec des désordres décennaux imputables à la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil et la SARL Les Compagnons Couvreurs.
Les premiers juges ont exactement évalué ce préjudice à 3500 euros.
Madame [M] soutient avoir subi des désordres jusqu’au mois de février 2021, sans apporter ni explication ni preuve quant à cette échéance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3500 euros.
Ce coût doit être supporté par les constructeurs responsables, soit la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil et la SARL Les Compagnons Couvreurs.
Concernant les assureurs, Madame [M] sollicite la condamnation de la SA Generali IARD et de la SA Axa France IARD à ce titre.
Cependant, il s’agit d’un préjudice immatériel consécutif et compte tenu des développements qui précèdent, l’assureur décennal n’y est pas tenu. Il est ajouté à ce sujet que la jurisprudence citée par Madame [M] en page 26 de ses conclusions concerne le constructeur et non l’assureur. Ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1792 du code civil, la Cour de cassation indique : 'Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte’ (Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-13.567).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs et la SA Axa France IARD à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros au titre de la perte de jouissance.
Statuant à nouveau, seules la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil et la SARL Les Compagnons Couvreurs seront condamnées in solidum à payer cette somme de 3500 euros à Madame [M] et cette dernière sera déboutée de cette demande présentée à l’encontre de la SA Axa France IARD.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de cette demande présentée à l’encontre de la SA Generali IARD.
Sur les frais de relogement
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Madame [M] sera contrainte de louer une autre maison pendant 6 mois, pour un coût de 4500 euros.
Ce coût doit être supporté par les constructeurs et réputé constructeur responsables, soit la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SARL Balland Carrelages, ainsi que Monsieur [A].
Concernant les assureurs, il s’agit d’un préjudice immatériel consécutif que l’assureur décennal n’est pas tenu de garantir. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 4500 euros à Madame [M] à ce titre.
Statuant à nouveau, seules les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Balland Carrelages et Monsieur [A] seront condamnés in solidum à payer cette somme de 4500 euros à Madame [M] et cette dernière sera déboutée de cette demande présentée à l’encontre de la SA Axa France IARD et de la SA Generali IARD.
Sur le préjudice moral
Madame [M] indique subir les désordres affectant sa maison depuis le mois de février 2015, lesquels ne sont toujours pas réparés et qu’elle devra quitter son domicile lors de la réalisation des travaux de réfection. Elle expose souffrir d’une dépression nécessitant un traitement important. En réplique, elle soutient que son préjudice moral résulte des travaux réalisés par les constructeurs. Elle sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande et l’allocation de la somme de 5000 euros en réparation de ce préjudice.
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont considéré que Madame [M] ne justifiait pas d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés et de ses frais de défense.
Cependant, le préjudice moral allégué par Madame [M] ne présente aucun rapport avec le coût des travaux de reprise, ni avec le coût de protection de l’ouvrage. Il se distingue également du préjudice de jouissance ne concernant que 3 m² dans son salon, ainsi que des frais de relogement.
Madame [M] produit le certificat établi par le docteur [U] [L] le 4 novembre 2016 dans lequel ce dernier certifie qu’elle est 'traitée pour un syndrome dépressif réactionnel consécutif aux problèmes et malfaçons de sa maison'.
En conséquence, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ce préjudice moral est établi et sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Le jugement sera donc infirmé à ce sujet.
La SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SARL Balland Carrelages et Monsieur [A] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [M].
S’agissant d’un préjudice immatériel consécutif que l’assureur décennal n’est pas tenu de garantir, Madame [M] sera déboutée de cette demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Generali IARD et de la SA Axa France IARD. Le jugement sera donc confirmé à leur égard.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Madame [M] sollicite l’infirmation du jugement ayant assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement en faisant valoir qu’ils doivent courir à compter de l’assignation au motif que les désordres qu’elle subit sont antérieurs à la date du jugement, voire à celle de l’assignation.
Cependant, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnisation et non d’une condamnation relative à une obligation de payer une certaine somme, le jugement sera confirmé à ce sujet.
Concernant la condamnation nouvelle relative au préjudice moral, en application des dispositions du second alinéa de l’article 1231-7 du code civil, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les appels en garantie
Le seul appel en garantie demeurant soumis à la cour est celui formé par la SA Generali IARD à l’encontre des sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Balland Carrelages, Axa et des époux [A].
Il est tout d’abord rappelé que la SA Generali IARD ne supporte plus de condamnation au titre des frais de relogement.
Au regard de la gravité des fautes respectivement imputables aux co-obligés, le tribunal a à bon droit condamné :
— la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre,
— la SARL Les Compagnons Couvreurs à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre,
— les époux [A] à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre,
— la SARL Balland Carrelages et la SA Axa France IARD à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger’ ou 'constater’ qui ne sont qu’une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le tribunal a à bon droit :
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Est Avocats, prise en la personne de Maître Ayadi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Y ajoutant, la SARL Les Compagnons Couvreurs, succombant dans son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Est Avocats prise en la personne de Maître Ayadi et de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [M] obtenant en partie gain de cause en son appel incident, l’équité commande de condamner la SARL Les Compagnons Couvreurs à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de rejeter les autres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 11 avril 2024, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Axa à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 4500 euros à Madame [M] au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Madame [Z] [M] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SARL Balland Carrelages et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Madame [Z] [M] de sa demande présentée à l’encontre de la SA Axa France IARD et de la SA Generali IARD au titre des frais de relogement, seuls la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SARL Balland Carrelages et Monsieur [B] [A] étant condamnés in solidum à lui payer la somme de 4500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute Madame [Z] [M] de sa demande présentée à l’encontre de la SA Axa France IARD au titre du préjudice de jouissance, seules la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil et la SARL Les Compagnons Couvreurs étant condamnées in solidum à lui payer la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Balland Carrelages au titre des travaux de reprise du désordre affectant le dallage, ainsi qu’au titre de la protection de l’ouvrage, le seront, dans ses rapports avec la SARL Balland Carrelages, déduction faite du montant actualisé de la franchise prévue au contrat ;
Condamne la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [Z] [M] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les Compagnons Couvreurs aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Est Avocats prise en la personne de Maître Ayadi et de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en vingt-sept pages.
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