Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 mars 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 mars 2023, N° F21/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYI
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
17 mars 2023
RG :F 21/00299
S.A.S. HAVAS VOYAGES
C/
[B]
Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 17 Mars 2023, N°F 21/00299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. HAVAS VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
né le 02 Août 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS Havas Voyages, qui applique la convention collective des agences de voyages et de tourisme, organise et commercialise des voyages via un réseau d’agences de voyages situées sur l’ensemble du territoire national.
Après avoir été embauché par la SAS Havas Voyages à compter du 06 janvier 1987 en qualité de responsable d’agence, statut cadre, M. [P] [B] a fait valoir ses droits à la retraite après 34 ans d’activité.
Prétendant avoir perçu une indemnité de départ d’un montant erroné, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui régler un reliquat d’indemnité de départ à la retraite, soit la somme de 19 535,93 euros outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire du 07 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- dit et jugé que les dispositions de l’article 22-5 de la Convention des Agences de Voyages s’appliquent à l’indemnité de départ à la retraite , que ce départ soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
— condamné la Société Havas Voyages à verser la somme de 19 535,93 euros à M. [B].
— condamné la Société Havas Voyages à verser 700 euros du code de procédure civile.
— débouté la Société Havas Voyages de toutes ses autres demandes.
— mis les depens à la charge de la société Havas Voyages.'
Par acte du 07 avril 2023, la SAS Havas Voyages a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 février 2024, l’employeur demande à la cour de :
'- JUGER que la Société s’est livrée à une parfaite interprétation et application de l’article 22.5 de la Convention collective des agences de voyages et du tourisme dont il ressort que seule l’indemnité de mise à la retraite involontaire est à comparer avec l’indemnité légale de
licenciement à laquelle elle ne peut être inférieure ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a:
— Dit et jugé que les dispositions de l’article 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme s’appliquent à l’indemnité de départ en retraite, que ce départ soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié;
— Condamné la Société à payer à M. [B] la somme de 19.535,93 € ;
Statuant à nouveau, DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a:
— Condamné la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Débouté la Société de sa demande d’indemnisation au titre du même article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, le salarié demande à la cour de :
'- Confirmer la décision déférée.
Au principal :
Vu la Convention Collective des Agences de Voyage et de Tourisme,
— Condamner la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [B] la somme de 19 535,93 euros à titre de complément de son indemnité de départ à la retraite,
Au subsidiaire :
— Juger qu’il existait un usage au sein de la société HAVAS VOYAGES,
— En l’absence de dénonciation de l’usage, Condamner la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [B] la somme de 19 535,93 euros à titre de complément de son indemnité de départ à la retraite,
En tout état de cause :
— Condamner la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société HAVAS VOYAGES aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite
La société Havas voyages fait valoir en substance que :
— avant sa réécriture intervenue dans le cadre d’un avenant du 10 décembre 2013, l’article 22 de la convention collective ne distinguait pas les cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié des cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, se contentant de prévoir une unique indemnité dite de 'fin de carrière’ à hauteur de 15 % des salaires par année d’ancienneté ; cette indemnité ne pouvait être inférieure à celles prescrites par la législation en vigueur et en réalité, l’indemnité de 'fin de carrière’ à hauteur de 15 % n’avait vocation à s’appliquer qu’aux cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié
— contrairement à l’ancien article 22 de la convention collective, la loi distingue les cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié des cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur et c’est précisément pour mettre la CCN en conformité avec la loi qu’est intervenue la réécriture de l’article 22 litigieux, en 2013, et ayant donné lieu à l’avenant du 10 décembre 2013
— ainsi, contrairement à ce que prétend M. [B], la volonté des organisations syndicales était bien d’aligner les dispositions de la convention collective avec les dispositions légales
— c’est ainsi que le nouvel article 22 de la CCN, issu de cette réécriture, procède sans ambiguïté à une distinction entre d’une part les cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié et d’autre part les cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur
— en outre, les rédacteurs ont ajouté un régime conventionnel d’indemnisation spécifique aux cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur (20% puis 35% au-delà des 10 premières années)
— dans ce cadre, afin de tenir compte de l’ajout conventionnel de ce régime d’indemnisation spécifique en cas de mise à la retraite (c’est-à-dire à l’initiative de l’employeur), les partenaires
sociaux décidaient de modifier en conséquence le dernier alinéa de l’article 22 afin d’y ajouter le minimum plancher pour cette typologie de départ à la retraite
— la référence à l’indemnité légale de licenciement ne vise que les cas de mise à la retraite c’est-à-dire de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur, ce qu’ont d’ailleurs retenu plusieurs décisions de justice
— lors de la récente réécriture de la convention collective applicable en date du 19 avril 2022, les organisations syndicales des salariés et employeurs ont réaffirmé leur volonté d’opérer une distinction selon que le départ en retraite d’un salarié est à l’initiative de l’employeur ou du salarié
— c’est à juste titre que l’indemnité de départ à la retraite de M. [P] [B] a été calculée à hauteur de 15 % de sa rémunération par année d’ancienneté, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le jugement ayant retenu que cette indemnité devait être égale à l’indemnité légale de licenciement devant être infirmé.
M. [P] [B] réplique qu’au contraire :
— l’indemnité de départ à la retraite ne doit pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, les partenaires sociaux ayant souhaité qu’il en soit ainsi que l’indemnité de départ à la retraite intervienne à la demande de l’employeur ou à celle du salarié
— c’est le sens du texte conventionnel ainsi que l’ont jugé plusieurs conseils de prud’hommes en formation de départage et l’interprétation proposée par l’appelante est à l’opposé du sens littéral des dispositions conventionnelles
— la révision de l’article 22 en 2013 s’inscrit dans une révision globale de l’ensemble de la convention collective de 1993, 20 ans après, la négociation n’étant nullement centrée sur la rédaction de cet article et la nouvelle convention de 2022 ne pouvant permettre d’éclairer le passé
— le texte est suffisamment clair, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’utiliser les critères d’interprétation d’une convention collective tels que fixés par la Cour de cassation
— il sollicite donc à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à un complément d’indemnité sur la base de l’article 22 de la convention collective.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Aux termes de l’article 22.1 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de Voyages et de tourisme, dans sa rédaction issue de l’avenant du 10 décembre 2013, au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’ article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, telle que définie à l’ article 31 de la présente convention collective.
Aux termes de l’ article 22.2, l’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.
Aux termes de l’ article 22.3, en cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.
Aux termes de l’ article 22.4, en cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.
Aux termes de l’ article 22 .5, en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.
Il résulte de ce dernier texte que l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2024, pourvois n° 23-13.050 et n° 23-19.323).
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement condamné l’employeur à payer à M. [P] [B] un complément d’indemnité de 19 595,93 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [P] [B] et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Condamne la société Havas Voyages à payer à M. [P] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus,
— Condamne la société Havas Voyages aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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