Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 23 oct. 2025, n° 24/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03027 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKR6
ORDONNANCE N°
du 23/10/2025
[W]
C/ [A]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 05 août 2025 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
CONTRE :
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 25 Septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de NÎMES a taxé à la somme de 4 560 euros TTC les honoraires de Me [A] [I] et ordonné que la somme de 2 160 euros TTC, compte tenu des provisions déjà versées, soit réglée à Me [A], avocat au barreau de NÎMES à compter de la notification de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée le 21 juin 2024 Monsieur [B] [W].
Monsieur [B] [W] a formé recours contre cette ordonnance par LRAR du 19 juillet 2024 et reçue au greffe le 25 juillet 2024.
Monsieur [B] [W] avait confié la défense de ses intérêts à Me [I] [A] dans le cadre d’une procédure de divorce. Une convention d’honoraires signée le 19 avril 2022 établissait que le montant des honoraires de base était fixé forfaitairement à la somme de 2400 euros TTC (article 1) et qu’en cas de dessaisissement (article 4) les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux horaire usuel de l’avocat, soit 240 euros TTC.
Monsieur [B] [W] avait effectué le règlement intégral de la facture suivant deux règlements, un de 360 euros en date du 15 avril 2022 et un de 2040 euros en date du 30 mars 2023.
Le 15 septembre 2023 Monsieur [B] [W] dessaisissait Me [I] [A].
Monsieur [B] [W], dans le cadre de son recours, conteste la quantité d’heures que Me [I] [A] déclare avoir passé sur son dossier. En effet, celui-ci énonce, par exemple, la facturation de la lecture de certains mails moyennant 10 minutes de lecture alors qu’ils ne contiennent que quelques mots.
Monsieur [B] [W] considère alors que Me [I] [A] n’a pas diligemment géré la défense de ses intérêts. Il conteste alors le paiement de la somme supplémentaire par application de la base au taux horaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyées pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [I] [A] sollicite du premier président de :
— confirmer l’ordonnance entreprise qui applique une convention d’honoraire parfaitement claire et qui a fixé pour ces 19 heures de travail les honoraires à la somme de 4 650 € TTC,
En conséquence,
— condamner Monsieur [B] [W] à régler à Me [A] le solde restant dû de 2 160 € TTC, compte tenu de l’acompte de 2 400 € déjà reçu,
— condamner Monsieur [B] [W] à régler à Me [A] la somme de 720 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle que malgré ses contestations, Monsieur [W] lui adressait des excuses par mail et procédait au règlement du solde de la facture du 19 avril 2022 et indique que si les relations avaient été aussi détestables qu’il le prétend, il aurait choisi un nouveau conseil à ce stade.
Elle expose également qu’elle justifie par son relevé de diligences et par la capture d’écran de centaines de mails échangés, d’avoir effectué 19 heures de travail.
A l 'audience, les parties ont maintenu leurs arguments
L’affaire a été mise en délibérée au 23 octobre 2025
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 17 juin 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de NÎMES a taxé à la somme de 4 560 euros TTC les honoraires de Me [A] [I] et ordonné que la somme de 2 160 euros TTC, compte tenu des provisions déjà versée, soit réglée à Me [A], avocat au barreau de NÎMES à compter de la notification de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée le 21 juin 2024 Monsieur [B] [W]
Monsieur [B] [W] a formé recours contre cette ordonnance le 25 juillet 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juillet 2024.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n o 71-1 130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1 130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n o 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. ».
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, Monsieur [W] a confié la défense de ses intérêts à Me [I] [A] dans le cadre d’une procédure de divorce et sur le fondement d’une convention d’honoraires signée le 19 avril 2022 entre Monsieur [W] et Me [A]. Le montant des honoraires de base était alors fixé de façon forfaitaire à la somme de 2400 euros TTC (article 1). En cas dessaisissement, toutefois, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux horaire usuel du Conseil soit, concernant Me [A], 200 euros HT (240 euros TTC) et non plus sur la base des honoraires forfaitairement fixés prévus par l’article 1 et 2 de la convention (article 4).
Le 19 avril 2022, Me [A] établissait facture d’un montant de 2400 euros TTC. Monsieur [W] procédait alors à son règlement en deux règlements, l’un de 360 euros TTC le 15 avril 2022 et l’autre de 2040 euros TTC le 30 mars 2023, après relance.
Cependant, suite à un désaccord entre eux, Monsieur [W] va dessaisir Me [A] de son dossier pour le confier à un nouveau Conseil le 15 septembre 2023. Me [A] adressait dès lors au nouveau Conseil de Monsieur [W] son entier dossier le 09 octobre 2023.
En parallèle par courrier du 30 octobre 2023, Monsieur [W] va saisir le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] pour contester les honoraires versés à Me [A] à hauteur de 2400 euros TTC correspondant aux honoraires de base pour toute la procédure de divorce alors qu’il l’avait dessaisie avant l’audience d’orientation. Par courrier du 10 novembre 2023 reconventionnellement, Me [A] demandait une rémunération pour ses 19 heures de travail à hauteur de 4560 euros TTC, compte tenu de l’acompte de 2400 euros déjà reçu, sur le fondement de l’article 4 de la convention d’honoraires facturant au taux horaire non.
Monsieur [W] conteste les estimations de temps effectuées par Me [A] sur sa dernière facturation. Il estime que seules 2 minutes suffisent à lire un mail reçu et seules 5 minutes, compte tenu mails lacunaires de Me [A], sont suffisantes pour élaborer une réponse. Ainsi, compte tenu des 49 mails envoyés seules 245 minutes pourraient être facturées et non les 11 heures mis en avant par Me [A].
De plus, Monsieur [W] considère que son divorce n’étant en rien conflictuel initialement, la rédaction de l’assignation produite ne pouvait guère prendre plus de 3 heures pour les seules 8 pages de rédaction pure et non pas les 6 heures relevées.
Ainsi, Monsieur [W] considère que la réalité du temps de travail effectué par Maître [A] ne peut être supérieur à 09h35 soit :
— 4 heures 05 pour lecture et rédaction des mails
— 3 heures pour la rédaction de l’assignation
— 1 heure 30 pour deux rendez vous
— 1 heure d’entretiens téléphoniques
Monsieur [W] dès lors ne peut entendre qu’un temps de travail de 20 heures 30 ait été retenu par le Bâtonnier.
Il ressort des éléments fournis qu’en cas de dessaisissement de Me [A] au profit d’un autre conseil, la convention d’honoraires signées par les parties prévoit que les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, en l’espèce 200 euros HT soit 240 euros TTC, et non plus sur la base des honoraires de base et complémentaires fixés forfaitairement à 2000 euros HT.
Me [I] [A] justifie les diligences suivantes :
reçu son client deux fois (l’un d’une durée de 2 heures et l’autre d’une durée de 1h30)
fait l’étude du dossier et rédigé une assignation en divorce devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3] (article 237 et suivants du Code civil) délivré le 11 août 2023 16 heures)
répondu aux nombreux mails de son client
échangés avec l’avocat adverse, le nouvel avocat et le notaire
Au regard de la fiche de diligences, Me [I] [A] évoque 19 heures de travail, dont 3h30 de rendez-vous et 6 heures pour la rédaction de l’assignation, ce qui implique 9h30.
Me [I] [A] mentionne en outre 50 lettres adressées et 49 reçues dans la fiche de diligences, et transmet justificatif des mails envoyés et reçus dans le cadre de cette affaire.
Il apparait qu’au-delà des mails échangés entre Me [A] et Monsieur [W], des mails ont été échangés entre Me [I] [A] et l’avocat adverse (Me BORDES), 14 mails envoyés et 11 mails reçus, entre Me [I] [A] et le notaire, 2 mails envoyés et un reçu, et entre Me [I] [A] et le nouvel avocat (Me Sophie MENARD-CHAZE) 2 mails envoyés et 1 reçu.
Me [I] [A] estime passer 5 minutes par mails envoyés et 15 minutes par mails reçus.
Face à la contestation sur le temps de lecture et réponse de mails, le Bâtonnier a tranché sur une moyenne considérant que le temps de lecture moyenne d’un mail était de 3 minutes et celui de réponse 10 minutes. Ainsi, il ramène le temps de travail passé par Me [A] à la gestion des mails à 14 heures. Le Bâtonnier a en outre estimé que le temps de lecture ne pouvait pas être facturé au taux horaire du Cabinet contrairement au temps de réponses.
Le Bâtonnier va estimer que Me [A] justifie d’un temps horaire de 20h30 pour l’ensemble de ses diligences, celle-ci sollicitant des honoraires à hauteur de 19 heures de travail.
S’il conteste les estimations de temps, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [W] vient contester les diligences entreprises par Me [A], ce que Monsieur [W] reconnaitra lui-même. Or, en l’état de la convention d’honoraires, non contestée, signée par lui et Me [A], Monsieur [W] ne pouvait ignorer les conséquences tarifaires que sa décision de dessaisissement pour changement de conseil pouvait avoir. Me [A] produit clairement l’ensemble des diligences entrepris et en justifie pleinement par sa feuille de diligences et les pièces fournies. Le choix effectué par le Bâtonnier de trancher sur le temps estimé de lecture et de réponse aux mails (3 minutes et 10 minutes) apparait cohérent dans la pratique, compte tenu du nombre de réponses apportées aux divers protagonistes du dossier de Monsieur [W]. Le temps de travail estimé à 19 heures par Me [A] n’apparait pas incohérent au regarde des diligences effectuées.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’ordonnance de taxe en date du 17 juin 2024 en toute ses dispositions
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à condamnation à article 700 du Code de procédure Civile. Les parties seront dès lors déboutées de leur demande à ce titre. Chaque partie conservera également la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Monsieur [B] [W] contre l’ordonnance en date du 17 juin 2024, rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de NÎMES qui a taxé à la somme de 4 560 euros TTC les honoraires de Me [A] [I] et décidé que Monsieur [W] devra régler à Me [A] [X][J] la somme de 2 160 euros TTC, compte tenu des provisions déjà versées,
Déboutons Monsieur [B] [W] de ses demandes,
Confirmons l’ordonnance de taxe en date du 17 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Consulat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Banque centrale européenne ·
- Avocat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Bâtiment
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forum ·
- Appel ·
- Dissolution ·
- Suspension ·
- Femme ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Courtier ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Discrimination ·
- Filiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- León ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Appel
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Cadastre ·
- Avis ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Infraction ·
- Demande ·
- Emprisonnement ·
- Ascendant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Assurance de dommages ·
- Copie ·
- Appel ·
- Indemnité d'assurance ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Iso ·
- Incident ·
- Préavis ·
- Inexecution ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dispositif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.