Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 juin 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPV
AFFAIRE : [M] C/ [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [H] [M]
né le 11 Décembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 11 Juin 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025, prorogé au 16 juin 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025, prorogée au 16 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing en date du 27 aout 2018, à effet du 1er septembre 2018, Monsieur [K] [U] a donné à bail à Madame [L] [C] et Monsieur [H] [M] un logement sis [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 1er février 2024, les locataires ont donné congé des lieux avec un départ demandé 31 mai 2024 par Monsieur [M]. A l’expiration du délai, seule Madame [C] avait quitté les lieux, de sorte qu’une sommation de déguerpir a été signifiée à Monsieur [M].
Monsieur [K] [U] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté la carence de la tentative de conciliation le 23 juillet 2024. Il a, par conséquent, fait assigner par exploit du 11 octobre 2024 Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Déclaré Monsieur [H] [M] occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 8], à compter du 8 juin 2024,
En conséquence :
Ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [H] [M] ainsi que celle de tout occupant du logement, situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution
Condamné Monsieur [H] [M] à payer par provision à Monsieur [K] [U], à compter 8 juin 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit 950,00 € et subissant les augmentations légales,
Débouté Monsieur [H] [M] de sa demande de délais de paiement,
Condamné Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [K] [U] du surplus de ses demandes,
Condamné Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2025.
Par exploit en date du 8 avril 2025, Monsieur [H] [M] a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, en vue de faire ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’appelant soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation puisque la demande de délai a été formulée oralement à l’audience à laquelle il a comparu seul et que celle-ci a été écartée sans la moindre motivation.
Il soulève également les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement dans la mesure où il n’a ni emploi ni attache dans le Gard. Il prétend également avoir enregistré une demande de logement social mais ne pas pouvoir procéder à une recherche d’emploi dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales à intervenir après expertise psychologique et enquête sociale, de sorte que de plus larges délais doivent lui être accordés afin de lui permettre de se reloger avec ses quatre enfants, la résidence des trois aînés étant fixée chez lui.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai, Monsieur [K] [U] sollicite du premier président de :
Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 9], RG 24/01461,
Débouter Monsieur [H] [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
Condamner Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, il soutient qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement, sa demande de délai ne portait que sur le règlement de sa dette locative et que sa demande n’était pas argumentée, celui-ci ne justifiant d’aucun document.
Par ailleurs, il soutient que l’appelant ne prouve pas l’existence de conséquences manifestement excessives, celui-ci ne fournissant aucun élément récent sur sa situation financière, ni d’une quelconque récente recherche d’emploi ou de logement.
Enfin, il indique que l’appelant était comparant en première instance et n’a fait valoir devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il doit prouver l’existence d’éléments postérieurs au jugement. Il soutient que les deux jugements du juge aux affaires familiales ont été rendus avant le jugement querellé, et qu’aujourd’hui rien ne permet de démontrer qu’il a effectivement la garde de ses enfants.
A l’audience, Monsieur [K] [U] a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [H] [M] en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
A l’audience, Monsieur [K] [U] a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [H] [M].
Monsieur [H] [N] n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être déclarée recevable que s’il démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu’il invoque s’est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Monsieur [H] [M] ne conclut pas sur l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance. Il fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, le fait qu’il est sans emploi. Il fait également état d’un jugement avant-dire droit du juge aux affaires familiales du 5 septembre 2024 qui a fixé, à titre provisoire, la résidence de trois de ses enfants à son domicile et le fait que, malgré l’enregistrement d’une demande de logement social, il ne peut pas rechercher d’emploi ni concrétiser son projet de départ dans l'[Localité 6].
Ces faits ne sont néanmoins pas postérieurs à la décision de première instance, de sorte qu’il n’est fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2025.
En conséquence de quoi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [H] [M] doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et sur la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M], succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 janvier 2025,
Condamnons Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [M] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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