Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUNE
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 26 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P] [S]
né le 07 Juin 1988 à [Localité 1] (NEPAL)
de nationalité népalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et par truchement téléphonique d’un interprète ennépalaise : Mme [Q] [U] [E] tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [J] DE LA [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 26 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 février 2026 à 16 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu les articles L. 743-8 et L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 24 février 2026 à 13 h 06 notifiée à M. [G] [P] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 février 2026 à 17 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du de la Somme en date du 19 février 2026, notifié le même jour à 17H45, M. [G] [I] [S], de nationalité népalaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et par arrêté du même jour notifié à 18H00 a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2026 à 12H20, M. [S] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026 à 10H26, le préfet a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Suivant décision du 24 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté que le recours en annulation de M. [S] n’était pas soutenu et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2026 à 17H10, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience, il demande à la cour de réformer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il expose qu’il a quitté le Népal il y a deux ans car il y est menacé et il craint pour sa vie, expliquant que son pays est soumis à de récentes manifestations violentes ayant causé la mort de civils, qu’il est en France depuis quelques jours et en recherche de protection internationale. Il expose être passé par l’Espagne où ses empreintes ont été relevées et qu’il a déposé une demande d’asile lors de son arrivée au CRA.
Rappelant qu’il est en droit, en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, de soulever de nouveaux moyens de défense en appel pour s’opposer à la demande de prolongation du placement en rétention il fait valoir que :
— en violation des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA, le recours à interprète par téléphone tout au long de la procédure le concernant n’était justifié par aucun motif, le nom et/ou les coordonnées de l’interprète qui l’a assisté ne lui ont pas été communiqués, et il ne ressort pas de la procédure que l’interprète qui est intervenu satisfaisait aux conditions posées par l’article L. 141-3 du CESEDA,
— l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement dès son placement en rétention de sorte que la prolongation contraire à l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience.
La cour relève d’office le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité ayant conduit à la procédure de vérification de la situation administrative de l’appelant.
En application des articles L. 743-7 du CESEDA l’audience s’est déroulée avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Compte tenu de l’impossibilité pour l’interprètte de se déplacer, celui-ci est intervenu par téléphone.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi par l’autorité administrative et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L. 741-3 de ce code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le placement en rétention a été ordonné suite à un contrôle d’identité de l’étranger ayant conduit à son retenue administrative.
En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
En l’espèce selon le procès-verbal de saisine établi le 19 février 2026 à 12H00, il a été procédé au contrôle d’identité de M. [S] dans les conditions suivantes :
« en service de police de la route, nous constatons la présence de 6 individus évoluant à pieds sur l’aire de repos de [Localité 4] sur l’autoroute A28 dans le sens [Localité 5].
Les intéressés étant en possession de sacs à dos et semblant perdus, nous procédons au contrôle de ces derniers.
Les intéressés s’exprimant en anglais très approximatif et se déclarant de nationalité pakistanaise, népalaise et indienne, étant dépourvus de documents administratifs pouvant attestaer d leurs identités, ni de leurs nationalités et de leur droit de se trouver sur le territoire national ; ces derniers sont placés en retenue administrative en vue de vérification du droit au séjour.
Vu les signes d’extranéité et le risque de trouble à l’ordre public.
En vertu de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L. 813-1 à L. 913-16 du CESEDA, nous procédons au contrôle d’identité des intéressés ».
Le contrôle d’identité n’est pas intervenu pour l’un des motifs prévus à l’article 78-2 alinéa 1, et les éléments mentionnés dans le procès-verbal de saisine ne permettent pas de caractériser l’un de ces cas.
Par ailleurs il apparaît que le motif relatif à l’atteinte à l’ordre public de l’alinéa 2, mentionné dans la relations des circonstances du contrôle, est caractérisé par des éléments obtenu suite au contrôle d’identitité lui-même, et non par des éléments antérieur permettant de justifier ce contrôle. De plus, les éléments mentionnés relatifs aux circonstances dans lesquelles les individus ont été contrôlés ne révèlent aucune circonstance particulière permettent de caractériser une nécessité de prévenir une atteinte à l’ordre public. Enfin, il n’apparaît pas que le contrôle repose sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Il en résulte que le contrôle d’identité est irrégulier, par voie de conséquence que la procédure ayant conduit à l’arrêté préfectoral de placement en rétention est elle-même viciée, incluant la décision de elle-même.
Il convient dès lors d’annuler la décision de placement en rétention et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de prolongation, la décision entreprise étant infimée en conséquence.
Sur la notification de la décision
Vu l’article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l’absence de M. [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
ANNULONS l’ordonnance de placement en rétention de M. [G] [P] [S] en date du 24 février 2026 ;
REJETONS en conséquence la demande de prolongation de la rétention ;
RAPPELONS à M. [G] [I] [S] qu’il fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il est tenu de déférer ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 26 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUNE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [P] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] [S] le jeudi 26 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [J] DE LA [M] et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 26 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 26 février 2026
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUNE
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