Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 6 mars 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 8 novembre 2024, N° 1124000236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 MARS 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Contradictoire
Audience publique
du 06 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/01707 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2YJ
S/appel d’une décision
du tribunal de proximité de lure
en date du 08 novembre 2024 [RG N° 1124000236]
Code affaire : 48J
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sans procédure particulière
S.A.R.L. [3] C/ [Y] [K] épouse [E]
PARTIES EN CAUSE :
SARL [3], [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON substituant Me Sylvie FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT
APPELANTE – CREANCIERE
ET :
Madame [Y] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne, assistée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010669 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE – DEBITRICE
************************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] épouxe [E] est née le 23 mars 1982 en Turquie. Elle est mariée mais séparée et a trois enfants à charge nés en 2006, 2010 et 2014. Elle n’a d’autres ressources que le revenu de solidarité active, une allocation logement, des prestations familiales et l’allocation de soutien familial.
Le 20 mars 2024, elle a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement de Haute-Saône qui l’a déclaré recevable le 27 mars 2024.
Le 19 juin 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation considérant':
— que le passif exigible s’élevait à 44'756,32 € (117'588 € initialement), exclusivement auprès de la société (Sarl) [3]';
— que Mme [K] était propriétaire en indivision avec son mari d’un bien immobilier qui avait été vendu aux enchères en juin 2019 pour 50'000 €';
— que ses ressources s’élevaient à un total mensuel de 2'242 € pour des charges de 2'218 €, soit une capacité de remboursement de 24 € pour un maximum légal de 392,73 €';
— que sa situation apparaissait irrémédiablement compromise en raison de sa situation familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, son patrimoine n’étant constitué que de meubles meublants dépourvus de valeur marchande.
La société [3] a contesté le rétablissement personnel au motif que la situation de Mme [K] n’était pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à trouver un emploi.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024 notifié au créancier le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a déclaré recevable mais mal fondée la contestation de la société [3], déclaré Mme [K] comme étant de bonne foi et prononcé à son égard un rétablissement personnel sans liquidation.
Le juge a retenu':
— que les revenus mensuels de Mme [K] devaient être retenus à un total de 2'052 € pour des charges de 2 218 € dans lesquelles il n’y avait pas lieu de tenir compte un montant spécifique pour l’entretien de sa fille aînée, [O] [E], en l’absence de justificatifs fournis sur les frais engagés sur ses études et la bourse dont elle bénéficiait';
— que compte tenu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élevait à ' 166 €, la part minimum des ressources à laisser à disposition devant être arrêtée à 1'746,60 € en application de l’article L.731-2 du code de la consommation ;
— que Mme [K] qui avait trois enfants à charge, qui n’avait jamais travaillé et qui ne maîtrisait pas le français n’avait que peu de chance de trouver un emploi dans un délai restreint et ainsi de parvenir à une amélioration de sa situation lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Le 25 novembre 2024, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Le 30 janvier 2025, la société [3] a fait parvenir des conclusions tendant à l’infirmation de la décision, à l’absence d’une situation irrémédiablement compromise et au renvoi en conséquence du dossier devant la commission de surendettement. Elle expose en substance qu’il ne peut raisonnablement être retenu que Mme [K] qui résidait en France depuis plusieurs année n’était pas à même, avec un accompagnement social, de trouver un emploi dans le cadre d’un moratoire préalable à un plan de désendettement.
Le 4 février 2025, Mme [K] a transmis à la cour des conclusions tendant à la confirmation du jugement. Elle fait observer que le premier juge a retenu une capacité de remboursement négative qui, encore, ne tient pas compte de la charge de sa fille aînée [O] qui est étudiante mais dont la bourse ne couvre pas tous les besoins. Sur le fond, elle a fait valoir que son défaut de maîtrise du français, son absence de toute qualification professionnelle et la charge effective deux enfants mineurs, outre [O], ne lui permettaient pas d’espérer une amélioration de sa situation.
A l’audience du 7 février 2025, Mme [K] était accompagnée de sa fille [O]'et assistée de son avocat qui a développé oralement ses conclusions.
La société [3] était également représentée par son avocat qui a soutenu les conclusions transmises.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du code de la consommation que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures classiques de traitement du surendettement (report, rééchelonnement, effacement partiel etc.) et ne possède pas de biens réalisables, un rétablissement personnel sans liquidation peut être ordonné.
En l’espèce, il résulte des éléments produits et notamment d’un relevé de la caisse d’allocations familiales du mois de décembre 2024 que les ressources mensuelles de Mme [K] s’élèvent à un total de 2'092 €, composées du revenu de solidarité active, de prestations familiales, de l’allocation de soutien familial (en raison du non-paiement de la pension alimentaire) de l’aide personnalisée au logement.
Le loyer mensuel s’élève à 440 € (après déduction du RLS) au vu de la quittance produite du mois de novembre 2024. En appliquant les forfaits de charges en vigueur pour 2024 (logement, dépenses courantes et chauffage), on parvient à un total de 1775 € en tenant compte de trois personnes à charge dont [4] qui est encore rattachée pour les prestations familiales et dont la bourse mensuelle est loin de couvrir ses besoins mensuels dont un logement étudiant (320 € par mois). Les charges totales de Mme [K] seront donc retenues à un total de 2'215 € qui est supérieur à ses ressources et ne lui laisse aucune capacité de remboursement.
Le bien qui avait été acquis avec l’aide du crédit immobilier souscrit par les deux époux a été vendu aux enchères publiques et n’a pas permis de désintéresser l’établissement bancaire qui a cédé sa créance subsistante à la société [3]. Il n’y a donc plus de patrimoine immobilier et il n’est pas contesté que Mme [K] n’a aucun bien meuble disposant d’une valeur marchande.
Mme [K] qui est de nationalité turque et qui a toujours été femme au foyer a un faible niveau de français, plus précisément un niveau A2 (conversation simple, réponses à des questions simples) ainsi qu’elle en justifie par un diplôme obtenu en 2020 et ce qui correspond à ce qu’elle a montré à l’audience (une compréhension limitée mais une difficulté à répondre malgré une bonne volonté manifeste). Elle n’a aucune expérience professionnelle et selon un rapport d’un agent de l’Udaf agissant comme conseiller «'Point conseil budget'», elle a besoin d’être accompagnée par divers professionnels pour réaliser ses démarches administratives.
Etant donné ces éléments, il convient de retenir que malgré son relativement jeune âge (43 ans), Mme [K] est très démunie sur le plan social et ne dispose pas d’un niveau et d’une expérience lui permettant raisonnablement de trouver un emploi dans le délai d’un moratoire de 24 mois.
C’est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a retenu que Mme [K] était dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il l’avait admise au bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation.
La société [3] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré';
Condamne la société [3] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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