Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 24/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 2024P00818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/04695 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVCU
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 9] audit siège.
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024P00818
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Eric REBOUL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. MAISON D’EPI D’OR
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078108
Plaidant : Me Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0060 -
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. TOUT BEURRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. DE [I] SELARL [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9].
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 14 novembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, la société Tout Beurre a assigné la société [Adresse 9] devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 3 juillet 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Maison d’Epi d’Or ;
— désigné la SELARL [X], mission conduite par M. [Z] [X], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
— fixé provisoirement au 1er octobre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de la dette fournisseur impayée ;
Le 17 juillet 2024, la société [Adresse 9] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et y faisant droit ;
A titre principal,
— infirmer le jugement du 3 juillet 2024 en tous ses chefs de disposition.
Et, statuant à nouveau :
— constater qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements ;
— constater que son redressement judiciaire n’était pas manifestement impossible ;
— débouter la société Tout Beurre de sa demande ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 3 juillet 2024 en ce qu’il l’a placée en procédure de liquidation judiciaire ;
Et, statuant à nouveau ;
— ordonner son placement en procédure de redressement judiciaire ;
— fixer la date de cessation des paiements ;
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner ainsi que les autres organes de la procédure ;
En tout état de cause,
— débouter la société Tout Beurre ainsi que les autres intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux frais et dépens.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2024, la société de [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9], demande à la cour de :
— déclarer la société Maison d’Epi d’Or recevable mais mal fondée en son appel ;
— juger que la société [Adresse 9] se trouve en état de cessation des paiements ;
— débouter la société Maison d’Epi d’Or de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juillet 2024 ;
— dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, condamner la société [Adresse 9] à payer à la société de [I], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Tout Beurre le 12 septembre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 29 octobre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 14 novembre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’ouverture d’une procédure collective
La société [Adresse 9] soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations à l’audience, et conteste un état de cessation des paiements, la dette à l’égard de la société Tout Beurre étant insuffisante à caractériser la cessation des paiements. Elle ajoute que son refus de payer la dette réclamée ne la met pas plus en cessation des paiements, et qu’elle a financé des travaux de mise en conformité des locaux et a effectué l’achat de nouveaux matériels.
Elle observe par ailleurs que l’impossibilité manifeste de redressement judiciaire n’a pas été caractérisée par le tribunal, qui a déduit cette situation de la cessation des paiements.
Si un état de cessation des paiements était établi, elle dit avoir tout préparé pour la reprise d’activité de la boulangerie.
En réponse, la société [X], ès qualités, observe que l’actif disponible est essentiellement constitué du solde créditeur du compte bancaire de la société, et qu’aucun élément n’est versé pour connaître l’actif disponible au jour de l’ouverture ou à ce jour ; que le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à la somme totale de 240 383,90 euros, dont une somme de 4 878 euros à titre provisionnel. Elle précise qu’au vu des déclarations de créance, le passif exigible s’élève donc à une somme minimale de 125 744,15 euros.
Elle ajoute que la société appelante n’exerce plus d’activité depuis le 3 juillet 2024, et qu’aucun élément d’information de nature à justifier la possibilité de poursuivre l’exploitation en vue de présenter un éventuel plan de continuation n’est produit. Elle dit ne pas être en mesure d’évaluer s’il est envisageable de poursuivre l’activité sans augmenter le passif déjà existant.
Réponse de la cour
Sur l’état de cessation des paiements
L’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies, non au jour du jugement, mais au jour où elle statue (Com., 26 octobre 1999, n°96-12.946), étant souligné qu’elle n’a pas à prendre en considération le passif rendu exigible par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La société [Adresse 9] conteste être en état de cessation de paiements.
Elle ne verse cependant aucun élément pour établir la consistance de son actif disponible, qui selon le liquidateur n’est constitué que par l’encaissement par ses soins d’une somme de 448,76 euros, correspondant au solde créditeur du compte bancaire.
S’agissant du passif, il est déclaré à hauteur de 240 383,90 euros, dont un passif exigible s’élevant à une somme d’au moins 125 744,15 euros, pour les dettes suivantes :
Direction générale des finances publiques pour une somme de 67 026,29 euros (créance échue) ;
Urssaf : 22 692,30 euros correspondant à des cotisations échues entre juillet 2022 et juillet 2024 (créance exigible de 21 982,30 euros au 3 juillet 2024) ;
Société Axiane Meunerie : 32 560,04 euros dont une somme de 8 950,04 euros est exigible à la date d’ouverture de la procédure ;
Engie : 21 649,56 euros, pour des factures dues entre août 2023 et juin 2024, exigible en totalité à la date du jugement d’ouverture ;
Une instance prud’homale est en cours, susceptible d’aggraver le passif exigible.
La situation ainsi établie démontre que la société n’est pas aujourd’hui en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Ainsi, contrairement aux allégations de la société appelante, l’état de cessation des paiements est établi par de nombreuses dettes, parmi lesquelles figure celle du créancier poursuivant.
Sur la possibilité d’un redressement judiciaire
L’article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
La société [Adresse 9], qui affirme que le créancier n’a pas démontré devant le tribunal l’impossibilité manifeste d’un redressement, soutient que le tribunal a déduit cette impossibilité de la seule cessation des paiements.
S’il est exact que l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’envisager un redressement sont des conditions cumulatives à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, rien ne permet, dans le cas présent, d’envisager une possibilité de redressement.
D’ailleurs, à hauteur de cour, la société débitrice, non comparante en première instance, ne verse aucune pièce, en particulier ni prévisionnel d’exploitation visé par son expert-comptable sur les six prochains mois, ni perspectives d’activité ; elle se contente d’affirmer, sans l’établir, avoir réalisé d’importants travaux pour mettre en conformité les locaux et fait l’acquisition de nouveaux matériels.
La cour observe de surcroît que depuis l’ouverture de la procédure, l’activité a cessé, l’arrêt de l’exécution provisoire n’ayant pas été sollicité devant le premier président.
Aucune perspective de reprise d’activité n’est mise en avant par la société appelante, qui se contente d’affirmer « qu’elle a tout préparé pour la reprise de l’activité de la boulangerie ». Elle prétend que les locaux où la boulangerie est exploitée « bénéficient d’un excellent emplacement », ce qui permettra une « reprise facile de son activité et la réalisation d’un chiffre d’affaires respectable. » Cependant, aucun élément n’est produit au soutien de telles allégations.
Le jugement sera en conséquence confirmé, le redressement apparaissant manifestement impossible.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinée de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Ronon GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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